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13/05/2010 | TCHAD | N°017/CS/CJ/SC/10

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 13 mai 2010, 017/CS/CJ/SC/10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 18 décembre 1982, Aa Ad assignait le nommé Ac Ab en restitution d'un terrain qui lui a été attribué en 1977 sis à Ae, quartier Leclerc, section IV, ilot 32, lot 28 ;
Attendu que par jugement n° 322/83 du 30/07/83, le tribunal de lère instance de n

'djamena le déclarait légitime propriétaire du terrain litigieux ;
Attendu que la cour ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 18 décembre 1982, Aa Ad assignait le nommé Ac Ab en restitution d'un terrain qui lui a été attribué en 1977 sis à Ae, quartier Leclerc, section IV, ilot 32, lot 28 ;
Attendu que par jugement n° 322/83 du 30/07/83, le tribunal de lère instance de n'djamena le déclarait légitime propriétaire du terrain litigieux ;
Attendu que la cour de n'Djamena, saisie d'appel le 13 décembre 1983, a par arrêt du 02/03/1984 n 39/84 a déclaré l'appel de Af Ab irrecevable comme étant formé hors délai ;
Attendu que contre l'arrêt du 03/11/04, pourvoi fut introduit par Ac Ab et Af Ab ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris de la violation de l'article 215 al.3 du code de procédure civile
Vu l'article 215 al. 3 du code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte que « les jugements et arrêts rendus en premier et dernier ressort seront déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties » ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de s'être gardé de se prononcer sur l'opposition formée par Af Ab alors, selon le moyen, que l'opposition formée par ce dernier contre l'arrêt du 16/05/07 avait bel et bien été reçue au greffe de la cour comme l'atteste l'acte d'opposition versé au dossier ;
Attendu qu'il ressort de la vérification des pièces du dossier que Af Ab a effectivement formé opposition contre l'arrêt du 16/05/07;
Attendu qu'en ne se prononçant pas sur ce chef de demande, la cour a statué infra petifa et sa décision encourt cassation de ce seul chef sur le fondement du texte susvisé et qu'il échet en conséquence de casser et annuler l'arrêt querellé et ce, sans qu'il n'ait besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 159/04 du 29/10/04 de la cour d'appel de N'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 017/CS/CJ/SC/10
Date de la décision : 13/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 02/03/1984


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-05-13;017.cs.cj.sc.10 ?
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