REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
La Cour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 183 al. 1 du code de procédure civile
Attendu que selon ce texte « lors qu'il a été statué par décision rendue ressort ou lors qu'un jugement par défaut n'est plus susceptible d'opposition les paries pourront présenter requête civile à la juridiction qui a statué pour obtenir la rétractation de la décision dans les cas ci-après :
1/ s'il y a en fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction du juge...»;
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Ac a induit les juges en erreur en soutenant que le testament a pris en compte son enfant Ab, puisque né du mariage entre elle et Ad Aa ; que le tribunal et la cour ont repris ces moyens en leur compte pour ordonner l'ouverture et le partage de la succession du défunt Malloum Mahamat entre les demandeurs et l'enfant Ab ;
Attendu que pour confirmer l'arrêt attaqué ayant ordonné l'ouverture et le partage de la succession de Ad Aa entre les demanderesses et l'enfant Ab, la cour a rejeté la requête civile fondée sur l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile tendant à la rétractation de l'arrêt du 25/02/2008 n 23/08;
Attendu qu'il ressort des vérifications des pièces du dossier que l'acte de mariage entre Ad Aa et Ac et l'acte de naissance de l'enfant Ab ont été établis après le décès de Ad Aa ; que, la présentation de ces documents a incontestablement induit les juges du fond en erreur ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
- Casse et annule l'arrêt n° 134/08 du 10/10/08 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'djamena autrement composée ;
- Reserve les dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.