REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Vu l'article 2265 du code civil ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 2265 du code civil en ce que pour écarter l'application dudit article, l'arrêt énonce que la bonne foi suppose loyauté et circonspection préalable à l'acquisition qui ne constitue qu'un mode d'accession à la possession.
Attendu qu'en vertu de ce texte, « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé » ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal civil d'Abéché qui a déclaré Aa Ab Ac propriétaire du terrain litigieux, motifs pris en ce que ce dernier possède la maison depuis 1976 sans interruption, la cour d'appel d'Abéché retient que « la bonne foi suppose loyauté et circonspection préalable à l'acquisition qui ne constitue qu'un mode d'accession à la possession, laquelle, pour être efficace, doit posséder toutes les caractéristiques légales ; que Aa Ab Ac a occulté sa possession et ce n'est qu'en 1984 que celle-ci s'est revelée publique par le repérage du domaine et la construction d'une case ; que de ce fait, la prescription ne pouvait courir qu'à partir de ces actes d'occupation ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la non occupation matérielle effective ne peut être considérée comme défaut de possession et susceptible de faire courir la prescription
décennale, la cour d'appel a violé l'article 2265 d code civil ;
H
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt civil N°008/08 du 13/08/08 de la cour d'appel d'Abéché ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena ;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller
Rapporteur et le Greffier.