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09/12/2010 | TCHAD | N°034/CS/CJ/SC/10

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 09 décembre 2010, 034/CS/CJ/SC/10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Attendu que des énonciations de l'arrêt confirmatif déféré (n'Djamena, 27/07/2009), il ressort que par jugement n°523/08 du 15/08/2008, le tribunal de première instance de n'Djamena a ordonné le partage à parts égales du terrain sis aux alentours du village Brek entre les deux frères héritiers Ac Aa et Ab Aa et condamné ce dernier à payer à Ac Aa la somme de 2.000.000 F C

FA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que contre cet arrêt, Ab Aa, par l'entremise de...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Attendu que des énonciations de l'arrêt confirmatif déféré (n'Djamena, 27/07/2009), il ressort que par jugement n°523/08 du 15/08/2008, le tribunal de première instance de n'Djamena a ordonné le partage à parts égales du terrain sis aux alentours du village Brek entre les deux frères héritiers Ac Aa et Ab Aa et condamné ce dernier à payer à Ac Aa la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que contre cet arrêt, Ab Aa, par l'entremise de son conseil le cabinet Nadingar Ekoué Thérèse, s'est pourvu en cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 49 alinéa 3, « le délai de dépôt de mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance sans préjudice, le cas échéant, de l'action en responsabilité pour faute professionnelle contre l'avocat défaillant » ;
Attendu qu'en l'espèce, en dépit de l'avis de dépôt du dossier établi le 07 Octobre 2009 et notifié le 20 Octobre 2009 au conseil du demandeur dans lequel le délai de trente jours pour déposer son mémoire ampliatif lui a été imparti, le cabinet Nadingar Ekoué Thérèse n'a daigné faire diligence dans ce sens ; que par conséquent, son pourvoi encourt déchéance ;
Par ces motifs :
- Prononce la déchéance du pourvoi ;
- Condamne l'avocat du demandeur. Maître Nadingar Ekoué Thérèse à 20.000 F CFA d'amende civile ;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 034/CS/CJ/SC/10
Date de la décision : 09/12/2010

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 27/07/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-12-09;034.cs.cj.sc.10 ?
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