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27/01/2011 | TCHAD | N°011/CS/CJ/SC/11

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 27 janvier 2011, 011/CS/CJ/SC/11


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour,
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches
Vu l'article 2262 du code civil
Attendu qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, (des actions tant réelles que personnelles sont prescrites par dix ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse opposer l'

exception de la mauvaise foi » ;
Attendu que le 17 Janvier 2006, Ab Aa a attrait devant ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
La Cour,
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches
Vu l'article 2262 du code civil
Attendu qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, (des actions tant réelles que personnelles sont prescrites par dix ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse opposer l'exception de la mauvaise foi » ;
Attendu que le 17 Janvier 2006, Ab Aa a attrait devant le tribunal civil de Ae Ad Ac Af en restitution d'un terrain sis à Ae dont il dit avoir détenu de la succession de son père décédé en 1980 ;
Attendu que pour infirmer le jugement querellé, l'arrêt retient que le premier juge n'a pas rapporté la preuve de la légitimité de Issakha sur cette propriété et que l'acte translatif de propriété dont il se prévaut n'a pas été versé au dossier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que Ad Ac Af a fait la démonstration qu'il détient l'immeuble querellé depuis 1977, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil ;
Par ces motifs : Sans qu'il n'ait lieu d'examiner les autres moyens ;
- Casse et annule l' arrêt du 16/03/2009 n 88/09 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présenta été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 011/CS/CJ/SC/11
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 16/03/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2011-01-27;011.cs.cj.sc.11 ?
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