REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil des demandeurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Sur le second moyen ;
Vu l'article 215 al. 3 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de cet article que les jugements et arrêts rendus en premier et dernier ressort seront déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Ac C, Y C et A X se disputent fa propriété d'un terrain sis au quartier Aa à Doba ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel de Moundou a fait siens les arguments du juge de première instance en déclarant A X légitime propriétaire de la parcelle querellée sans se prononcer au fond sur l'intervention volontaire de C Ab ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que C Ab a donné mandat à son fils B C à l'effet de le représenter, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article suscité ;
Par ces motifs :
Sans qu'il n'ait lieu d'examiner I'autre moyen ;
- Casse et annule l'arrêt du 30/06/2008 n 046/08 de la cour d'appel de Moundou ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou autrement composée;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président et le Greffier.