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24/03/2016 | TCHAD | N°019

Tchad | Tchad, Cour suprême, 24 mars 2016, 019


Texte (pseudonymisé)
N°019/CS/CJ/SC/16 du 24 /03/2016
AI AH (Cab. d'av. M.l.A et
Allaguerbaye)
C Ag
(Cab. d'av Ac Af Aa
Objet :
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°145/13 rendu le 16
décembre 2013 par la Cour d'appel de N'Djamena.
FCD : 293/13

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue à son siège le vingt-quatre
mars deux mil seize, où étaient présents et siégeaient :
M.SAMIR ADAM ANNOUR Président;
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX …. Conseiller Rapport

eur
M. KOLDIMADJI MIRARI Conseiller
MBAÏGUEDEM KEMIAN …….. Conseiller ;
MAHAMAT...

N°019/CS/CJ/SC/16 du 24 /03/2016
AI AH (Cab. d'av. M.l.A et
Allaguerbaye)
C Ag
(Cab. d'av Ac Af Aa
Objet :
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°145/13 rendu le 16
décembre 2013 par la Cour d'appel de N'Djamena.
FCD : 293/13

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue à son siège le vingt-quatre
mars deux mil seize, où étaient présents et siégeaient :
M.SAMIR ADAM ANNOUR Président;
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX …. Conseiller Rapporteur
M. KOLDIMADJI MIRARI Conseiller
MBAÏGUEDEM KEMIAN …….. Conseiller ;
MAHAMAT ABDERAMANE Conseiller ;
DJEDOUBOUM NGARNDIGUIMBAYE Conseiller
DJIDE NGARHONDO Conseiller Référendaire
AG Ad DJIBRINE.….. .Conseiller Référendaire
MOUSSA ALI MAHOMED Conseiller Référendaire
M. B Z necnecsensecness Jer Avocat Général ;
Maître TOG-YEALLAH NODJITOLOUM Greffier ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N°145/13 rendu le 16 décembre 2013 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par les cabinets d'avocat C Ae Y et Ah A, conseil de AI AH, dans l'affaire opposant leur client à C Ag (Cab Ac Af Aa)
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour
Vu l'article 183 AL 3 du code de procédure civile

Attendu que, le 07 Février 2007, AI AH à saisi le Tribunal civil de N'Djamena en revendication d'un terrain ;
Qu'à l'appui de sa requête, il expose qu'il a acquis ledit terrain de TOM AJ par vente régulière devant notaire le 12 Avril 2004 ;

Que pour matérialiser sa propriété, il a payé les frais y afférents ; Qu'ainsi le plan cadastral et l'arrêté portant cession de gré à gré lui ont été établis ;
Attendu que C Ag se prétend aussi propriétaire du même terrain pour l’avoir acquis de Tom AJ avec, en ses mains, un ordre de paiement portant sur le même terrain lot 14 et non 4 ;
Que pour ce faire, il a saisi la brigade du 7ême arrondissement qui à son tour a saisi le service de cadastre pour renseignements ; que ce service a attesté que le terrain lui appartient ; qu'il sollicite alors qu'il soit déclaré légitime propriétaire du terrain convoité par C Ag et ce dernier condamné au paiement des dépens à hauteur de 3.200.000FCFA et, pour tous préjudices subis à une somme de 10 millions FCFA ;
Attendu que par jugement contradictoire n°268/08 du 06 mai 2008, le Tribunal civil a déclaré l'action de AI AH recevable et fondée, écarté les pièces présentées par C Ag et ordonné leur dépôt au greffe du Tribunal pour être dressé procès-verbal, déclaré AI AH légitime propriétaire du terrain sis au quartier N'Djori section 3 ilot 13 lot 4 d'une superficie de 450M?, condamné en outre C Ag à verser au demandeur 1.000.000 FCFA pour tous préjudices confondus, débouté le demandeur du surplus de sa demande, rejeté les demandes reconventionnelles et de l'intervention forcée ;
Attendu que par arrêt contradictoire n°153/10 du 1e" octobre 2010, la cour d'appel de N'Djamena a infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, évoqué et statué à nouveau, déclaré C Ag légitime propriétaire du terrain litigieux, condamné AI AH à lui payer la somme de 3.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts, l'a débouté du surplus de sa demande et rejeté la demande de TOM AJ ;
Attendu que par arrêt contradictoire n°011/12 du 03 Février 2012, rendu sur requête civile, la cour d'appel de X a déclaré irecevable comme intervenue hors délai la requête civile introduite par AI AH, confirmé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et condamné le requérant à 5.000FCFA d'amende civile ;
Attendu que par arrêt civil n°013/CS/CJ/SC/13 du 28/03/2013, la section civile de la Cour Suprême a cassé et annulé l'arrêt n°11/12 du 03 Février 2012 de la cour d'appel de N'Djamena sur le fondement de l’article 185 du code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt rendu sur renvoi de la Cour Suprême le 16/12/13, la cour d'appel de N'Djamena, en rétractant son arrêt du 03 Février 2012, a déclaré C Ag propriétaire légitime du terrain litigieux et condamné AI AH à lui verser la somme de 3 millions FCFA à titre de
dommages et intérêts ;
Que contre ce nouvel arrêt rendu sur requête civile, Maîtres A Ah et C Ae Y se sont pourvu en cassation le 19/12/2013 ;
Attendu que de prime abord, il importe de noter que la requête civile introduite le 10/01/2011 par maître Thomas DBingamgoto contre l'arrêt de la cour d'appel de X est recevable ;
Attendu que deux moyens sont invoqués à l'appui de la requête civile
introduite par Me Thomas Dingamgoto :
1°) L’omission de statuer sur un chef de demande selon le fondement de
l’article 183 al 5 du code de procédure civile.
2°) Le caractère faux des pièces reconnues et déclarées par le jugement.
SUR LE 1e" MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 183 AL 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que le premier moyen reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions, évoqué, statué à nouveau en déclarant C Ag légitime propriétaire du terrain sis à N’Ab, section 3, ilot 13 lot 4 d’une superficie de 450m? et condamné AI AH à lui verser 3 millions de francs à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus alors, selon le moyen, que le requérant, dans ses conclusions additionnelles, a soulevé d'une part la prescription trentenaire en raison d'une occupation effective du terrain et, d'autre part, sollicité la comparution de Adoum ldriss rencontré sur le terrain le jour de la descente ;
Attendu qu'en compulsant l'arrêt civil n°153/10 du 01/10/2010, de la cour d'appel de N'Djamena, les juges du fond ont effectivement omis de se prononcer sur les deux chefs de demande, à savoir la demande fondée sur la prescription trentenaire et celle sur la comparution de Adoum Idriss rencontré sur le lieu de la visite du terrain ; que de ce chef, la cassation est encourue conformément au moyen soulevé ;
SUR LE 2ème MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 183 ALINEA 8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, qu'une

requête civile peut être introduite et déclarée fondée «lorsqu'il a été jugé sur des pièces reconnues et déclarées fausses depuis le jugement ».
Qu'en effet, dès l'instance, le juge civil a reçu la demande en inscription du faux des pièces présentées par le contradicteur de AI AH, les a écartées des débats et ordonné leur dépôt au greffe du Tribunal pour être dressé procès-verbal ;
Qu'en vérifiant les pièces afférentes au terrain présentées par les parties, il en résulte que celles produites par AI AH sont antérieures aux pièces présentées par C Ag ; D'où il s'en suit que l'arrêt mérite censure ;
Attendu que les moyens tirés de l'article 189 du code de procédure, de la contradiction des motifs de la décision attaquée et de l'article 2219 du code civil sont nouveaux et n'entrent pas dans les cas limitativement énumérés par l’article 183 du code de procédure civile relatif à la requête civile ; D'où leur
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Casse et annule l'arrêt civil n° 145/13 du 16/12/2013 rendu par la cour d'appel de X ;
Evoque et statue à nouveau :
Confirme le jugement entrepris n° 268/08 du 06/05/2008 du Tribunal de Première Instance de N'Djamena ;
Condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de 92.000 Frs.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Suivent les signatures et la mention d'enregistrement
Enregistré à N'Djamena, le 20 juin 2016.
Reçu : trente mille francs.
Pénalité : trente mille francs.
Timbre : deux mille francs.
Le Receveur de l'Enregistrement.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE DU TCHAD MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS OU AGENTS D'EXECUTION SUR CE REQUIS DE METTRE LEDIT ARRET A EXECUTION.
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE D'Y TENIR LA MAIN. A TOUS COMMANDANTS OU OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Fait à N'Djamena, le 23 juin 2016.
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2016-03-24;019 ?
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