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27/12/2019 | TCHAD | N°047/19

Tchad | Tchad, Cour suprême, 27 décembre 2019, 047/19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 047/19 du 27.12.19
Affaire :
YAYA BRAHIM (cabinet de
Koumtog)
) C/
AI
Y
(Cabinet de M°
Dar-Yo Ac
Add)
Pourvoi en
cassation contre
du 30/ 05/2017 de la Cour
d’Appel
d’Aa
A 03/17/CAA

RÉPUBLIQUE …. DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le Vingt-sept décembre 2019, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA,Président ; M. MOUSTAPHA MAIDOUDOU, Conseiller ;Z" B AH,

Conseiller rapporteur ; En présence de YAYA AJ X, ………….2*”*Avocat Général ; Avec l’assistance de Maître MASRA ALINA, Greffier ;
a été ren...

Arrêt
N° 047/19 du 27.12.19
Affaire :
YAYA BRAHIM (cabinet de
Koumtog)
) C/
AI
Y
(Cabinet de M°
Dar-Yo Ac
Add)
Pourvoi en
cassation contre
du 30/ 05/2017 de la Cour
d’Appel
d’Aa
A 03/17/CAA

RÉPUBLIQUE …. DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le Vingt-sept décembre 2019, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA,Président ; M. MOUSTAPHA MAIDOUDOU, Conseiller ;Z" B AH, Conseiller rapporteur ; En présence de YAYA AJ X, ………….2*”*Avocat Général ; Avec l’assistance de Maître MASRA ALINA, Greffier ;
a été rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par YAYA BRAHIM, ayant pour conseil le cabinet d’avocat KOUMTOG, en cassation de l’arrêtn°043/2017 du 30/05/2017 de la Cour d’Appel d’Abéché.
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l’Avocat Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Attendu qu’en date du 13 septembre 2016, la population du village TERKEME représentée par AI Y aurait détruit
le champ de sorgho des habitants du village FIRCHA représentés par le sieur C AK et ces derniers se plaignent car les auteurs n’ont pas été retrouvés; que dans un procès-verbal d’enquête préliminaire de la Brigade de Recherches d’Abéché en date du 28 septembre 2016, il a été établi que sieur AI Y,
convoqué pour la première fois par la brigade de MALANGA, avait refusé de se présenter et le constat fait par un agent de l’Office National
de Développement Rural (ONDR) aux fins de paiement des biens détruits et de toutes les dépenses reste vain ; que c’est suite à ces différents refus que sieur AI Y fut traduit devant le Tribunal Correctionnel du céans pour destruction de biens et
complicité et que la partie civile demande que prestation de serment soit déférée au prévenu AI Y, serment qu’il a
refusé de prêter sur le coran;

Attendu que le Tribunal a, par jugement répertoire n°030/2017 du 23/02/2017, déclaré le prévenu coupable du délit de destruction des bien et complicité, l’a condamné à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis et Vingt mille (20.000FCFA) d’amende ferme, l’a condamné à payer en outre à la partie civile YAYA BRAHIM la somme de trois millions (3.000.000FCFA) de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus et l’a condamné aux dépens;
Que contre ce jugement la partie civile a fait appel et la Cour d’Appel a infirmé ledit jugement attaqué en toutes ses dispositions, a évoqué et statué à nouveau, a déclaré AI Y non coupable des faits lui reprochés, l’a relaxé au bénéfice du doute; d’où l’objet du présent pourvoi formé par YAYA BRAHIM ;
Attendu par contre qu’il importe de relever que l’article 52 de la Loi Organique n°016/PR/2014 du 19 mai 2014 portant organisation, fonctionnement et règles de procédures devant la Cour Suprême dispose que “lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Cour Suprême avise l’avocat constitué ou désigné par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, du dépôt du dossier à son greffe et l’informe qu’il dispose , d’un délai de trente (30) jours pour déposer au greffe de ladite Cour un mémoire ampliatif...”’; que le Greffier en Chef, conformément à ladite disposition précitée, a notifié au demandeur le dépôt du dossier au greffe de la Cour et que le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours de la date de notification faite le 13/12/2017 pour déposer son mémoire ampliatif, que par conséquent, la Cour
Suprême doit retenir que le pourvoi une fois enregistré, doit être suivi d’un mémoire ampliatif conformément à l’article 52 précité;
Mais attendu que l’article 50 de la Loi Organique suscitée dispose que: “pour toute la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile chez son avocat constitué ou désigné»; que cependant, par correspondance en date du 11 janvier 2018, l’Avocat chez qui la partie civile YAY A BRAHIM a élu domicile, Ab DJIIMADOUM KOUMTOG a notifié sa déconstitution dans ladite affaire ;
Attendu cependant que cette formalité n’ayant pas été observée par le demandeur, il échet de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Part ces motifs
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
- Le condamne aux dépens ;

Ainsi Jug jugé et P prononcé par la Section Pénale de la Cour Suprême, > en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Greffier Le conseiller rapporteur
Maître MASRA ALINA KEMDOLAR MBAIRO
Le Président
KENE FOBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047/19
Date de la décision : 27/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2019-12-27;047.19 ?
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