COUR SUPREME DU TOGO
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REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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Arrêt N°05
du 16 Février 2006
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Pourvoi N°08/RS
du 22 Janvier 1988
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AFFAIRE
MINISTERE PUBLIC
C/
C Aa
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MIL SIX.
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A l'audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Palais de Justice de Lomé, le jeudi seize février deux mil six, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
ETAIENT PRESENTS:
Akakpovi GAMATHO
Président,
Kotcholé DONU
Koffi KODA
Kossi HOUSSIN
LODONOU, Membres;
BENI-LOCCO
Avocat général
HOUMAVO
Greffier
Sur le rapport de Monsieur Kossi HOUSSIN Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt N°11 rendu le 21 Janvier 1988 en matière Correctionnelle par la Cour d'Appel de Lomé ;
Vu la requête de Ab A, Conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour Maître DOVI Ahlonko, conseil du défendeur au pourvoi, faute par lui d'avoir produit de mémoire en réponse ;
Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Ouï le Conseiller HOUSSIN en son rapport ;
Ouï Maître HEGBOR, Conseil du demandeur au pourvoi ; Nul pour Maître Ahlonko DOVI, absent et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré ;
Statuant en matière Correctionnelle et en état de cassation sur le pourvoi formé le 22 Juin 1990 par Maître HEGBOR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur C Aa contre l'arrêt n°11 rendu le 21 Janvier 1988 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de LOME, lequel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°287 rendu le 15 Avril 1985 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de LOME et a renvoyé cause et parties devant cette même juridiction.
EN LA FORME
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi; qu'il échet de le déclarer formellement recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'alinéa 4 de l'article 337 du Code de procédure Civile en ce que l' arrêt attaqué a estimé qu'une expertise mécanique ayant manifestement pour but de préparer une décision sur les intérêts civils n'était qu'une simple mesure d'instruction pouvant être ordonnée avant qu'il ne soit statué sur l'action pénale alors que selon le demandeur au pourvoi, en admettant que les mesures d'expertise mécanique pouvaient intervenir avant l'établissement du délit d'abus de confiance qui lui est reproché, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 337 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 337 du Code de Procédure Civile il ne peut être statué sur l'action civile même par jugement Avant-Dire-Droit avant qu'il n'ait été statué sur l'action pénale» ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge du Tribunal Correctionnel saisi par la plainte pour abus de confiance déposée par le sieur B N'djaa contre le sieur C Aa, a, par jugement Avant-Dire-Droit du 19 Avril 1985, sursis à statuer sur le délit et a ordonné une expertise mécanique du véhicule aux fins de l'examiner et de déterminer la valeur vénale à la sortie de la STOCA alors que l'alinéa 4 de l'article 337 du Code de procédure civile cité plus haut lui fait interdiction de procéder ainsi ; que logiquement il n'avait pas besoin en cette cause d'ordonner la valeur vénale du véhicule ou d'attendre le résultat de ladite expertise avant de se prononcer sur le délit d'abus de confiance reproché au sieur BOUSSARI ; qu'en effet cette mesure d'expertise du véhicule, qu'elle soit une simple mesure d'instruction ou préparatoire de la décision à intervenir sur le plan civil ne servirait à déterminer le préjudice subi par le plaignant pour penser à sa réparation qu'à la seule condition que le délit d'abus de confiance ait été déjà établi et son auteur clairement identifié; qu'autrement dit les textes pénaux étant d'interprétation stricte, le juge pénal ne peut aller à l'encontre de l'exigence ou la démarche prescrite par l'alinéa 4 de l'article 337 du Code de Procédure Civile qui impose au juge que la décision pénale précède toujours toute investigation, toute mesure d'instruction tendant à préparer la décision à intervenir sur le plan civil; que l'expression même par jugement Avant-Dire-Droit contenue dans le libellé de ce texte prouve à suffisance cette obligation faite au juge pénal de n'entreprendre aucune mesure ou démarche à coloration civile sans avoir statué préalablement sur l'action pénale ;
Qu'en tout état de cause, en cas de difficulté ou d'impossibilité pour le juge de statuer sur le délit faute d'éléments d'appréciation suffisants en la cause, il lui aurait suffit simplement de renvoyer le Ministère Public et les parties à mieux se pourvoir ou du moins amener ceux-ci à faire ouvrir une information, mesure appropriée et susceptible de rassembler tous les éléments de preuve dont il avait besoin pour statuer sur le délit d'abus de confiance reproché au prévenu ;
Attendu qu'en prenant le contrepied de l'exigence légale prescrite en acceptant que l'expertise mécanique du véhicule, qui n'a d'autre finalité que de préparer la décision qui interviendra sur le plan civil, peut être ordonnée avant qu'il ne soit statué sur le délit d'abus de confiance, la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de LOME a violé les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 337 du Code de Procédure Civile; qu'il échoit donc de casser et annuler l'arrêt déféré ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Correctionnelle et en état de cassation;
EN LA FORME
Casse et annule l'arrêt N°11 rendu le 21 Janvier
1988 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de LOME ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel de LOME autrement composée pour y être à nouveau statué conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur au pourvoi ;
Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mil six, à laquelle siégeaient :
Monsieur Patrice Akakpovi GAMATHO, Conseiller à la Chambre Judiciaire de 1a Cour Suprême, PRESIDENT;
Messieurs Kotcholé Kodjo DONU, Koffi KODA, Julien Kossi HOUSSIN et Dovi LODONOU, tous quatre, Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Monsieur Benivi Joachim BENI-LOCCO, AVOCAT GENERAL ;
Avec l'assistance de Maître Claude Kokouvi HOUMAVO, GREFFIER;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /
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