REPUBLIQUE TOOOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
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COUR SUPREME DU TOGO
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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ARRET N°20
Du 20 AVRIL 2006
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Pourvoi n°07
du 22 Janvier 1991
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AFFAIRE
A Ad
Me AMEKOUDI
C/
SEGBAYA Eli Aa
Me .KAKANOU
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PRESENTS:
Ab B: PRESIDENT
Missiamenou ANANI
Yaya Bawa ABDOULAYE
Kotchole DONU
Koffi KODA:
MEMBRES
BENI-LOCCO: M.P.
AMENYENOU : GREFFIER
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AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT AVRIL DEUX MIL SIX (20/04/2006)
A l'audience publique ordinaire de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Palais de Justice de Lomé, le jeudi vingt avril deux mil six, est intervenu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Sur le rapport de Yaya B. ABDOULAYE Conseiller à la chambre Judiciaire de la Cour suprême;
Vu l'arrêt N°190 rendu en matière civile par la cour d'Appel de Lomé;
Vu la requête de Maître Koffi Agbo AMEKOUDI, Conseil du demandeur au pourvoi;
Vu le mémoire en réponse de Maître DOSSOU Koffi suppléant Me KAKANOU, Conseil du défendeur au pourvoi;
Nul pour Maître AMEKOUDI, Conseil du demandeur au pourvoi faute par lui d'avoir produit de mémoire en réponse;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l'Avocat Général;
Vu la loi organique nO 97-05 du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de Procédure Civile;
Ouï Monsieur Yaya Bawa ABDOULAYE en son rapport
Nul pour Ma1tre AMEKOUDI, Conseil du demandeur au pourvoi;
Le Ministère Public entendu;
Et après en avoir délibéré;
Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 22 .1anvier 1991 par Maître Koffi Agbo AMEKOUDI Avocat à la Cour ,agissant au nom et pour le compte du sieur A Ad, contre l'arrêt n° 150 rendu le 22 novembre 1990 par lequel la Cour d'Appel de Lomé a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 09 février 1990 par le Tribunal de première instance de Lomé qui a déclaré le contredit formé par le sieur A Ad non fondé et a condamné celui-ci à payer au sieur SEGBAYA Eli Aa la somme de 849.038 francs;
Attendu qu'après sa déclaration de pourvoi par devant le greffier en chef près la Cour de céans au nom et pour le compte de son client le sieur A Ad, Maître Koffi AMEKOUDI a déposé au greffe un acte en date du 22 janvier 1991 intitulé requête à fin de pourvoi en cassation par lequel i1 déclarait que l'objet du pourvoi est de demander à la cour de casser l'arrêt querellé et se réservait le droit d'exposer ultérieurement les moyens du pourvoi;
Attendu que depuis cette déclaration jusqu'à ce jour, soit plus de 15 ans après, Maître Koffi Agbo AMEKOUDI, n'a pas daigné faire connaître à la cour les moyens sur lesquels s'appuie son pourvoi;
Attendu que ce faisant, le demandeur au pourvoi viole les dispositions de l'article 224 du Code de procédure civile en son alinéa 1 qui dispose:«le pourvoi est formé par la remise au greffe de la cour Suprême d'une requête motivée précisant les moyens invoques, signée de l'avocat du requérant";
Attendu que l'exposé des moyens est une condition de régularité du pourvoi; que le demandeur n'ayant pas précisé les moyens de son pourvoi, celui-ci est irrégulier en la forme et doit être rejeté de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable en la forme et le rejette;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi; Condamne le demandeur aux dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour suprême en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mil six, à laquelle siégeaient Madame Ae Ac épouse GAYIBOR, Président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT;
Messieurs Missiamenou ANANI, Yaya Mawa ABDOULAYE, Kotchole Kodjo DONU, et Koffi KODA, tous quatre, Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES;
En présence de Monsieur Benivi BENI-LOCCO, Avocat General;
Et avec l'assistance de Maitre Kokou AMENYENOU, attaché de Justice faisant office de GREFFIER;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signe par le Président et le Greffier./