AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016)
A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Badjona SAMTA, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu l’arrêt N°353/13 rendu en matière civile le 20 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;
Vu la requête afin de pourvoi de Maître Adama DOE-BRUCE, Conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Tchaou TCHEKPI, Conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Nul pour Maître Adama DOE-BRUCE, Conseil de la demanderesse au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de Procédure Civile ;
Ouï le Conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;
Nul pour Maître Adama DOE-BRUCE, absent et non représenté, Conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Nul pour Maître Tchaou TCHEKPI, absent et non représenté, Conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 11 avril 2014 par Maître Adama DOE-BRUCE, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de la Succession AGBASSA Covi Cosme représentée par veuve Ad Ae épouse B Y, contre l’arrêt N°353/13 rendu le 20 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente à la Collectivité A représentée par Af A ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai légaux ; que par conséquent, il est, en la forme, recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique
Vu l’article 148 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article visé au moyen, [article 148 modifié (rédaction issue du décret N°89-179 du 28 décembre 1989)], « Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais par lui imparti, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque et l’instance périmée lorsque le demandeur ajourne l’instance sans motif valable pendant deux (2) ans ou lorsque l’affaire a été renvoyée au rôle général depuis trois (3) ans » ;
Attendu, selon l’arrêt critiqué, que dans le cas d’espèce, l’appel a été relevé du jugement querellé le 14 janvier 2010 ; qu’en cause d’appel, l’affaire appelée, pour la première fois à l’audience du 17 juin 2010, a été toujours renvoyée pour l’appelant aux fins de dépôt de sa requête d’appel, ce qu’il n’a jamais fait jusqu’à l’audience du 9 octobre 2013, date à laquelle l’affaire été mise en délibéré ; qu’il apparaît dès lors de ce constat que l’appelant a fait ajourner l’instance sans motif valable pendant plus de deux ans ; qu’il y a lieu en application de l’article précité de déclarer la citation caduque et l’instance périmée et de dire que le jugement entrepris produira ses pleins et entiers effets ;
Attendu que, avant d’arriver à la décision telle que ci-dessus énoncée, l’arrêt querellé précise relativement au déroulement de la procédure que ‘’suite à cette procédure, la cause fut inscrite au rôle général de la Cour d’Appel sous le N°26/2010 et appelée à l’audience du jeudi 17 juin 2010 ; qu’à cette audience, le dossier a été renvoyé au 20 octobre 2011, date à laquelle il a été renvoyé au rôle d’attente ; que par ordonnance N°255/2013 en date du 5 avril 2013, l’intimé a sollicité et obtenu du Président de la Cour d’appel l’autorisation afin d’appeler l’appelant à comparaître à bref délai en audience extraordinaire du 23 avril 2013 de ladite Cour’’ ; que de ce qui précède et au regard des dispositions de l’article 148 du code de procédure civile visé, il ressort qu’entre le 17 juin 2010 et le 20 octobre 2011, le dossier a été appelé pendant moins de deux (2) ans et qu’entre le 20 octobre 2011, date de renvoi du dossier au rôle d’attente et son réenrôlement pour être évoqué de nouveau le 23 avril 2013, il s’est écoulé moins de trois (3) ans d’attente au rôle général ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les conditions de l’article 148 du code de procédure civile visé au moyen ne sont pas réunies, la Cour a violé ledit texte ; qu’ainsi l’arrêt encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Casse et annule l’arrêt critiqué ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d’Appel de Lomé autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA et Ananou Galley Gbeboumey EDORH, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Madame C Ac Aa, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
ADI-KPAKPABIA, KODA, EDORH, SAMTA Membres
X : M. Ab
Z : GREFFIER
POURVOI N°51/RS/14 DU 11 AVRIL 2014