A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt N°054/04 rendu en matière civile le 25 mars 2004 par la Cour d’Appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour maître Yawovi AGBOYIBO, conseil de la défenderesse au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réponse ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;
Nul pour maître DZOKA, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour maître AGBOYIBO, absent et non représenté, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant, contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 23 août 2005 par maître Essiamé Koko DZOKA, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur Z Y Ae Ab, contre l’arrêt N°054/2004 rendu le 25 mars 2004 par la Cour d’Appel de Lomé qui a confirmé partiellement le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Première Instance de Lomé et revu à la hausse le montant de la condamnation aux dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai requis par la loi ; qu’ainsi, il est en la forme, recevable ;
AU FOND
Sur le second moyen
Vu l’article 128 du code de procédure civile ;
Attendu que suivant le texte susvisé, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé » ;
Attendu que le Tribunal de Première Instance de Lomé a prononcé le divorce entre sieur Z Y et dame C Aa aux torts exclusifs de l’époux et a condamné celui-ci à payer à son ex-épouse la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA au titre des dommages et intérêts ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour porter à la hausse le montant des dommages et intérêts accordés par le premier juge à la défenderesse au pourvoi, la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer simplement que le montant alloué par le premier juge est « trop minime et insignifiant par rapport au préjudice subi par elle » après avoir elle-même retenu que ce premier juge a fait une saine appréciation des faits ; qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas pu ressortir les éléments d’appréciation à la hausse du montant encore qu’elle se met en contradiction lorsqu’elle retient que le premier juge a fait une saine appréciation des faits, la Cour d’appel a violé le texte susvisé et par conséquent n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Casse et annule l’arrêt N°054/04 rendu le 25 mars 2004 par la Cour d’appel de Lomé ;
Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur au pourvoi ;
Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Badjona SAMTA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Madame B Af Ac, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.
POURVOI N°79/RS/05 DU 23 AOÛT 2005
PRESENTS : MM
BASSAH: PRESIDENT
SAMTA, EDORH, LOXOGA,BLAMCK Membres
X: M. Ad
A : GREFFIER