La chambre Judiciaire de la Cour Suprême, statuant en matière pénale en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize tenue au siège de la Cour Suprême à Lomé, à laquelle siégeaient messieurs :
Bawa Yaya ABDOULAYE, Président de la chambre Judiciaire, PRESIDENT,
Agbenyo Koffi BASSAH, Koffi KODA, Koffi DEGBOVI et Kuma LOXOGA, tous quatre Conseillers à la chambre Judiciaire, MEMBRES ;
En présence de Madame AK Am Ak, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
A été rendu l’arrêt ci-après entre le Ministère Public poursuivant, les ayants-droit de Z Ac et X An (parties civiles)
D’une part ;
Et les nommés
1-AO Abdou-Latifou : né le … … … à Ai (P/AMOU) fils de AO Aq et de AL Ad, Gendarme reformé, Togolais demeurant et domicilié à Aa (P/KPENDJAL), marié, père de deux (2) enfants, détenu suivant mandat de dépôt en date du 25 avril 2013 ayant pour date d’effet le 3 mars 2011 ;
Inculpé d’homicide involontaire ;
2-Y N’dah Ab AJ né le … … … à Ap (P/KERAN), fils de Y N’banta et de NAPAG, Gendarme reformé, Togolais demeurant et domicilié à Aa (P/KPENDJAL), marié, père de six (6) enfants, détenu suivant mandat de dépôt en date du 25 avril 2013 ayant pour date d’effet le 3 mars 2011,
Inculpé de complicité d’homicide volontaire ;
Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle en date du 02 juin 2014 ;
D’autre part ;
A l’appel de la cause à l’audience du 19 mai 2016, le dossier a été retenu et le Président a exposé que les nommés AO AH et Y N’dah Koussithon comparaissent par-devant la chambre Judiciaire de la Cour suprême pour répondre respectivement des faits d’homicide volontaire et de complicité d’homicide volontaire suivant l’ordonnance sus-indiquée ;
Les accusés ont été interrogés et le Greffier a tenu notes de leurs réponses ;
Prenant à son tour la parole, le Ministère Public a résumé les faits puis a démontré la culpabilité des accusés, et a, enfin requis :
La condamnation des deux prévenus à 20 ans de réclusion criminelle ;
Quant aux Avocats de la défense, ils ont dénoncé l’incompétence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à connaître de cette affaire au vu de l’article 128 de la Constitution et de la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Sur quoi, le dossier a été mis en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 juin 2016 ;
Advenue l’audience de ce jour, 16 juin 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, vidant son délibéré a statué en ces termes :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les accusés en leurs réponses ;
Ouï les conseils François KOMBATE et Giles Kokou ANANI en leurs demandes et plaidoiries au profit des accusés ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant ordonnance de renvoi prise le 02 juin 2014 par le magistrat instructeur désigné, conformément à l’article 447 du code de procédure pénale, par ordonnance N°026/CAK/2013 de monsieur le Président de la Cour d’appel de Af à fin de conduire l’information dans la procédure ouverte contre les nommés AO AH et Y N’dah Koussithon, inculpés respectivement d’homicide volontaire et de complicité d’homicide volontaire, détenus suivant mandats de dépôt en date du 25 avril 2013, les susnommés comparaissent par-devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême pour répondre des faits qui leur sont respectivement reprochés ;
Attendu que le nommé AO AH comparaît sous l’inculpation d’avoir à Koundjoaré, dans la Préfecture de Kpendjal, le 13 octobre 2010, volontairement donné la mort aux nommés Z Ac et X An, faits prévus et punis par les articles 44 du code pénal du 13 août 1980, 1er et suivants de la loi N°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à l’abolition de la peine de mort au Togo, tandis que le nommé Y N’dah Koussithon comparaît sous l’inculpation d’avoir à Koundjoaré, dans la Préfecture de Kpendjal, le 13 octobre 2010, sciemment provoqué à l’action en donnant au nommé AO AH des instructions pour commettre le crime d’homicide volontaire sur la personne de Z Ac qui lui est reproché, faits prévus et punis par les articles 13, 14 et 44 du code pénal du 13 août 1980, 1er et suivants de la loi N°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à l’abolition de la peine de mort au Togo ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que dans la matinée du 13 octobre 2010, à Koundjoaré, dans la Préfecture de Kpendjal, suite à une affaire de dévastation de champ par des bœufs, une altercation eut lieu entre le sieur Z Ac, cultivateur de son état, et le nommé A Aj, bouvier Peuhl ; qu’au cours de cette altercation, Z Ac tira un coup de feu à l’aide de son fusil de chasse et AM A Aj à la main ; que la brigade de gendarmerie de Aa fut aussitôt saisie par voie téléphonique ; qu’ainsi, le Maréchal des Logis chef Y N’dah Koussithon et le Maréchal des Ao AO AH, en service à ladite brigade, à l’aide d’une motocyclette, se transportèrent sur les lieux où ils trouvèrent l’auteur du coup de feu, déjà maîtrisé par la population, qu’ils récupérèrent et menottèrent ; que AO le prit en croupe sur une motocyclette réquisitionnée sur place par Y ; que sur le trajet retour, AO abattit le mis en cause à l’aide de son arme et prétend l’avoir fait en exécution des instructions de son chef hiérarchique AQ Y ; qu’en représailles à cet homicide, les Gourmantché, ethnie à laquelle appartient feu Z Ac, se déchainèrent contre les Peuhls, saccageant leurs biens et incendiant leurs maisons ; qu’informés de ces actes de représailles, Y et AO, auxquels se sont joints deux militaires appelés en renfort, décidèrent de se transporter sur les lieux ; que chemin faisant, ils furent encerclés par un groupe de personnes surexcitées, munies de toutes sortes d’armes blanches, qui refluaient des lieux des destructions ; qu’alors que les deux militaires s’étaient repliés et que les deux gendarmes étaient séparés, chacun tentant de calmer un groupe de manifestants, AO actionna à nouveau la gâchette de son arme et libéra deux munitions qui atteignirent mortellement le nommé X An, acte qu’il qualifie lui-même d’ accident malheureux ;
Attendu que la saisine de la Cour de céans est faite conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure pénale, en raison de la qualité d’officier de police judiciaire du nommé Y N’dah Koussithon, Maréchal des Logis-Chef, assumant les fonctions de Commandant par intérim de la Brigade de Gendarmerie de Aa au moment des faits ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que les conseils des accusés, Maîtres Al Ae Z et Maître François KOMBATE, ont soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour suprême, motif pris de ce que les poursuites, précédemment engagées devant la Cour d’Assises de Af qui s’est déclarée incompétente, le sont à présent devant la chambre judiciaire de la Cour suprême en violation de l’article 124 de la Constitution de la IVème République, des articles 5 du code pénal, 11 de la Loi Organique N°97-2005 du 6 mars 1997 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 332 alinéa 2 du code de procédure pénale, la Cour a joint cette exception au fond pour y statuer par un seul et même arrêt ;
Attendu que l’argument qui a servi de soutien à l’exception soulevée est que les textes susvisés font une énumération des matières dévolues à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême sans mentionner les infractions commises par les officiers de police judiciaire et que, par conséquent, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître des faits reprochés à AO et Y, lesquels devraient recouvrer leur liberté faute de juridiction compétente pour les juger ;
Mais attendu que les poursuites ont été exercées conformément à l’article 447 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, lequel accorde aux officiers de police judiciaire un privilège de juridiction en ces termes : « lorsqu’un Préfet ou un Sous-préfet, un Maire, un Officier de Police Judiciaire, un Chef de Canton ou de Village sont susceptibles d’être inculpés d’un crime ou d’un délit, les règles applicables sont celles fixées par les articles précédents sous les réserves suivantes …» ; qu’au point 3 dudit article, il est précisé que : « le renvoi pour délit est effectué devant la chambre des appels correctionnels, le renvoi pour crime est effectué devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême » ; que ce code de procédure pénale, toujours en vigueur nonobstant les textes visés par les avocats de la défense, a pour vocation de déterminer la compétence des juridictions répressives et justifie, de ce fait, la compétence de la chambre judiciaire de la Cour Suprême dans le cas d’espèce; d’où il suit que l’exception n’est pas fondée et doit être rejetée ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que les débats ont établi qu’il s’agit de deux évènements factuels, le premier relatif à la mort du nommé Z Ac et le second à celle de X An ; que le nommé AO est auteur des deux cas alors que le nommé Y n’est concerné que par le second cas ; qu’ainsi la responsabilité du nommé AO sera appréciée par rapport aux deux meurtres et celle de Y par rapport à la complicité du premier meurtre ;
Attendu que s’agissant de AO et par rapport au meurtre commis sur le nommé Z Ac, l’intéressé a reconnu formellement au cours de l’enquête préliminaire, de l’information et des débats devant la chambre judiciaire de la Cour de céans, la matérialité des faits à lui reprochés ; qu’il a en effet reconnu avoir tiré de sang froid sur la victime qui le suppliait de renoncer à l’acte, mais allègue l’ordre de son chef hiérarchique AQ Y, lequel lui aurait demandé de s’arrêter en cours de trajet avant de lui intimer l’ordre d’abattre la victime conformément aux instructions qu’il aurait lui-même reçues d’un supérieur hiérarchique ; que, quelle qu’en ait été sa motivation, le meurtre est établi à son égard, de manière indiscutable ; qu’il y a lieu d’entrer en condamnation contre lui de ce chef ; que par rapport au meurtre commis contre X An, il est constant que deux munitions se sont libérées de son arme pour atteindre mortellement la victime ; qu’au cours des débats, il explique la situation par une négligence de sa part pour n’avoir pas mis son arme en position sécuritaire après le tir précédent ; que néanmoins, aucun élément du dossier ne corrobore la thèse d’accident soutenue par AO ; que pour établir sa culpabilité, il importe de prendre en compte le fait que les balles ont atteint une personne que AO a identifié comme sujet agité et menaçant et d’en déduire qu’il l’a particulièrement visé et abattu volontairement ; qu’il s’agit là aussi d’un meurtre délibérément commis par AO ; que sa responsabilité pénale étant ainsi établie pour cet homicide volontaire, il y a lieu d’entrer en condamnation contre lui de ce chef ;
Attendu que le Ministère public a requis contre AO une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; que l’enquête sociale menée à son sujet établit qu’il est un délinquant primaire et qu’il a des charges familiales ; qu’il y a lieu de tenir compte de ces éléments et de lui accorder des circonstances atténuantes ;
Attendu qu’en outre, dans l’application de la sanction pénale à AO, il sera tenu compte de l’article 39 du Nouveau Code Pénal dont les dispositions sont plus douces en matière de cumul d’infraction ainsi que des articles 1er et suivants de la loi N°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à l’abolition de la peine de mort au Togo ;
Attendu que s’agissant de Y, l’information a établi la constance des déclarations de AO faisant état de l’ordre donné par lui, son chef hiérarchique, d’éliminer physiquement GNANLI ; que pour tenter de démentir cette allégation, le sieur Y n’apporte aucun élément de preuve ; que toutefois, il ressort des éléments du dossier et des débats que le meurtre a été commis au moment où les susnommés conduisaient la victime GNANLI à la brigade, donc en présence et sous la surveillance constante de Y, qui n’a rien fait pour porter secours à la victime ni déploré l’acte et livré son auteur à l’autorité compétente, mais qui a forgé des versions parfois changeantes pour tenter de se disculper, par des simulations que son subordonné, acteur principal, ne reconnaît pas ; qu’en se faisant féliciter par ses supérieurs hiérarchiques au lieu de livrer à ceux-ci le gendarme AO qui venait de commettre un meurtre, tentant ainsi d’assurer à ce dernier une impunité, Y n’a fait que confirmer sa complicité au regard de l’article 14 du code pénal en vigueur au moment des faits, lequel considère comme complices, non seulement ceux qui ont donné des instructions, mais aussi ceux qui ont soit procuré des moyens en vue de la préparation, de la commission de l’infraction, provoqué à l’action ou favorisé l’impunité des auteurs ou soit aidé ou assisté les auteurs dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction ; qu’en l’espèce, le fait pour Y d’avoir favorisé l’impunité de AO en ne le livrant pas à ses supérieurs hiérarchiques, constitue un acte de complicité ; que c’est en vain, qu’il tente de s’abriter derrière un scénario imaginaire que l’acteur principal ne confirme pas ; d’où il suit que la responsabilité de Y est établie ; qu’il y a lieu d’entrer en condamnation contre lui de ce chef ;
Attendu que le Ministère public a requis contre Y une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; que l’enquête sociale menée à son sujet établit qu’il est un délinquant primaire et qu’il a des charges familiales ; qu’il y a lieu de tenir compte de ces éléments et de lui accorder des circonstances atténuantes ;
Attendu qu’en outre, dans l’application de la sanction pénale à Y, il sera tenu compte de l’article 39 du Nouveau Code Pénal dont les dispositions sont plus douces en matière de cumul d’infraction ainsi que des articles 1er et suivants de la loi N°2009-011 du 24 janvier 2009 relative à l’abolition de la peine de mort au Togo ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu qu’au cours des débats, le sieur X Ar s’est constitué partie civile au nom et pour le compte des ayants-droits de feu X An ; qu’il sollicite que AO AH soit condamné à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA pour tous chefs de préjudice confondus ;
Attendu que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et doit être déclarée recevable ;
Attendu que la demande de la partie civile est fondée dans son principe ; que toutefois, le montant sollicité est exagéré ; qu’il échet de le ramener à une proportion plus raisonnable, soit à la somme de 5.000.000 FCFA ;
Attendu que les ayants-droits de la victime Z Ac n’ont pas comparu bien qu’ayant été représentés au cours de l’information par le sieur AI Ah ; qu’il y a lieu de réserver leurs droits ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale, en premier et dernier ressort et conformément à l’article 447 du code de procédure pénale ;
Sur l’exception d’incompétence
Déclare l’exception recevable en la forme mais la dit non fondée et la rejette ;
SUR LA RESPONSABILITE PENALE
Déclare le nommé AO AH coupable d’homicide volontaire sur la personne du nommé Z Ac ;
Le déclare également coupable d’homicide volontaire sur la personne du nommé X An ;
En répression, le condamne à 07 ans de réclusion criminelle ;
Déclare Y N’dah Koussithon coupable de complicité d’homicide volontaire commis par AO AH sur la personne du nommé Z Ac ;
En répression, le condamne à 05 ans de réclusion criminelle ;
SUR L’ACTION CIVILE
Reçoit les ayants-droits de feu X An, représentés par sieur X Ar, en leur constitution de partie civile ;
Condamne AO AH à leur payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 5.000.000 FCFA ;
Réserve les droits des ayants-droits de feu Z Ac ;
Condamne AO AH et Y N’dah Koussithon aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Bawa Yaya ABDOULAYE, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, EMPECHE ;
Messieurs Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller le plus ancien de la composition, PRESIDENT, Koffi KODA, Koffi DEGBOVI et Kuma LOXOGA, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Madame AK Am Ak, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
RS N°52/16 DU 22 MARS 2016
PRESENTS : MM
ABDOULAYE : PRESIDENT
BASSAH, KODA, DEGBOVI, LOXOGA Membres
AN : M. Ag
C : GREFFIER