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16/06/2016 | TOGO | N°066/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 066/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE (16-06-2016)

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’ordonnance de référé N°324/15 rendue en matière civile le 11 septembre 2015 par le vice-président de la Cour d’Appel de L

omé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Tiburce MONNOU, conseil de la demandere...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE (16-06-2016)

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’ordonnance de référé N°324/15 rendue en matière civile le 11 septembre 2015 par le vice-président de la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Tiburce MONNOU, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Adama DOE-BRUCE, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître MONNOU, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Agbenyo Koffi BASSAH en son rapport ;

Ouï C MONNOU, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï C GAGLO, substituant maître DOE-BRUCE, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en date du 15 septembre 2015 formé par maître MONNOU Tiburce, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Banque Atlantique-Togo SA représentée par son directeur général, Aa A contre l’ordonnance de référé N°324/2015 rendue le 11 septembre 2015 par le vice-président de la Cour d’appel de Lomé qui, au principal, renvoyait les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence, et sur le fondement des dispositions de l’article 218 du code de procédure civile, confirmait le sursis provisoire à hauteur de 75% du montant des dommages-intérêts ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il ya lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
AU FOND

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée et des pièces du dossier que suivant requête en date du 19 décembre 2013, sieur B Ad, ex Directeur financier et comptable de la Banque Atlantique, a attrait cette institution par-devant le Président du Tribunal du travail de Lomé pour s’entendre la condamner à lui payer diverses sommes d’argent et à plusieurs titres ; que par jugement N°165/15 du 4 août 2015, cette juridiction a reçu sieur Ad B en son action régulière, constaté que son licenciement est entaché d’une irrégularité formelle manifeste, constaté également que les motifs d’insuffisance professionnelle et d’insubordination qui sous-tendent ce licenciement ne sont ni réels ni sérieux et, en conséquence, déclaré ce licenciement abusif puis condamné la Banque Atlantique Togo SA prise en la personne de son représentant légal à payer au sieur Ad B la somme totale de 600.000.000 F (six cents millions de francs) à titre de dommages-intérêts pour tous chefs de préjudices confondus et ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes les voies de recours et sans caution ; que par ordonnance N°0769/2015 du 06 août 2015, il a été sursis à l’exécution dudit jugement ; que suivant exploit d’huissier en date du même jour, 06 août 2015, la Banque Atlantique, assistée de son conseil, a fait donner assignation à monsieur B Ad à comparaître par-devant le juge des référés d’appel pour, au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et confirmer l’ordonnance N°0769/2015 rendue le 06 août 2015 par le vice-président de la Cour d’appel de Lomé ; que c’est donc dans ces circonstances que le vice-président de la Cour d’appel, statuant comme juge des référés a été saisi et, au lieu de confirmer ladite ordonnance, il l’a modifiée en ramenant le sursis à exécution provisoire du jugement de 100% à 75%, ce qui a conduit au pourvoi dont le premier moyen porte sur la violation des dispositions de l’article 213 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article 213 alinéa 1er du code de procédure civile en ce que, le vice-président de la Cour d’appel de Lomé, juge des référés, a ordonné le sursis à exécution du jugement N°165/15 rendu le 4 août 2015 par le Tribunal du travail de Lomé à hauteur seulement de 75% et d’avoir assis sa religion sur des éléments de fond du dossier alors, d’une part, qu’il y a une contestation sur le caractère abusif du licenciement et alors d’autre part, que pour se prononcer sur la demande de confirmation du sursis à exécution dudit jugement il devait seulement apprécier si les dispositions du code du travail, notamment l’article 250 dudit code permettent au tribunal du travail d’accorder l’exécution à 100% sans caution et si l’exécution provisoire de cette décision causerait un tort irréversible à la banque ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 213 al. 1er du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président de la juridiction d’appel peut ordonner en référé, au cours de l’instance d’appel toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend… » ;

Attendu que pour donner suite à la demande de la banque atlantique tendant à la confirmation de l’ordonnance N°0769/2015 rendue le 06 août 2015, le vice-président de la Cour d’appel, à fin de confirmer le sursis provisoire à hauteur de 75% du montant des dommages-intérêts a retenu qu’ « il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement entrepris, que le sieur B engagé depuis 2007 par la requérante en qualité de Directeur administratif et financier, a accompli six (06) années de bons et loyaux services ; qu’il a eu à assumer les fonctions de Directeur Général par intérim ; qu’il a été plusieurs fois mandaté par le conseil d’administration pour des missions délicates ; qu’il a eu à recevoir des félicitations du staff et il n’a jamais reçu des demandes d’explication de sa hiérarchie ; qu’il est surprenant que tout d’un coup il soit licencié pour insuffisance professionnelle après qu’il ait refusé les conditions d’une séparation amiable ;
Que l’autre faute à lui reprochée est l’insubordination, alors qu’il apparaît à la lecture du dossier qu’il est plutôt victime de sa rigueur dans la gestion des affaires de la banque ; que les faits pour lesquels il a été licencié en 2013 remontent à une année plus tôt alors qu’aucune demande d’explication ne lui a été donnée pour lui permettre de s’expliquer sur ces faits ;

Attendu que l’examen de la procédure du licenciement révèle que la banque n’a pas respecté le manuel de politique et de procédure du groupe atlantique en matière de gestion du personnel contre-performant ; qu’elle a violé les dispositions de l’article 58 de la convention interprofessionnelle ; que tout ceci démontre qu’il y a de forte chance que le jugement entrepris soit confirmé au moins dans une large mesure ; que toutefois, les droits légaux étant entièrement payés, il convient, en application des dispositions de l’article 218 du code de procédure civile de modifier l’exécution provisoire en la ramenant à 25% » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs de fond du dossier alors qu’il existe une contestation sérieuse sur le caractère abusif du licenciement et alors même qu’il est interdit au juge des référés de préjuger du fond du dossier, le vice-président de la Cour d’appel de Lomé a nécessairement violé les dispositions de l’article 213 alinéa 1er visé au moyen ; qu’il suit que l’ordonnance attaquée encourt cassation, le moyen étant fondé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’ordonnance N°324/15 du 11 septembre 2015 ;

Renvoi cause et parties devant la juridiction du Président de la Cour d’appel de Lomé pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la demanderesse ;

Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite au pied de l’ordonnance attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH et Koffi DEGBOVI, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame X Ae Ab, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
ADI-KPAKPABIA, KODA, EDORH, DEGBOVI Membres
Z : M. Ac
Y : GREFFIER

POURVOI N°137/RS/15 DU 15 SEPTEMBRE 2015


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 066/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : Banque Atlantique Togo SA représentée par son Directeur Général, Michel DORKENOO (Me MONNOU)
Défendeurs : COULIBALY Vally (Me DOE-BRUCE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;066.16 ?
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