A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Léeyé Koffi BLAMCK, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu l’arrêt N°004/2013 rendu en matière correctionnelle le 14 mars 2013 par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de la SCP AKAKPO Martial et Associés, Société d’Avocats à la Cour à Lomé, Conseil des demandeurs au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général près la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Oui le Conseiller Léeyé Koffi BLAMCK en son rapport ;
Ouï Maître AKAKPO Valérie, pour le compte de la SCP AKAKPO Martial, conseil des demandeurs au pourvoi ;
Nul pour la SCP AGBOYIBO, absente et non représentée, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière correctionnelle et en état de cassation sur le pourvoi formé le 22 mars 2013 par la SCP AKAKPO & ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d‘Avocats au Barreau du Togo à Lomé, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit de feu A Ag représentés par A Ah, contre l’arrêt N°004/2013 rendu le 14 février 2013 par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lomé qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement N°1175/2010 du 20 septembre 2010 et statuant à nouveau, a déclaré A Ag seul et entier responsable de l’accident, relaxé Z Aa des fins des poursuites et mis hors de cause Colina Assurances :
EN LA FORME
Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
AU FOND
Vu les articles 11 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 et 50 du code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué et des éléments du dossier, que le 5 novembre 2002, aux environs de 23 heures, le nommé A Ag, au volant de son véhicule de marque OPEL, immatriculé RT-9060-X, percuta violemment l’arrière droit d’un camion semi remorque, immatriculé RT-4199-U, appartenant à X Ac Af et conduit par Z Aa ; que des suites de cet accident, A Ag décéda ; que par jugement N°1175/2010 du 20 septembre 2010, la chambre correctionnelle du Tribunal de Lomé a déclaré Z Aa seul et entier responsable de l’accident et l’a condamné solidairement avec son civilement responsable et l’assureur Colina Assurances à payer aux ayants-droit de la victime la somme de 3.891.888 F pour toutes causes de préjudices confondues ; que sur appel interjeté par la SCP AGBOYIBO-MONNOU & ASSOCIES pour le compte du prévenu, du civilement responsable et de l’assureur, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lomé a rendu l’arrêt dont pourvoi, qui s’articule autour d’un moyen unique de cassation ;
Attendu que pour statuer, la Cour affirme que ni les intimés, ni leur conseil n’ont comparu à l’audience alors qu’elle se devait de chercher à vérifier s’ils ont été effectivement cités à comparaître ou chercher à justifier qu’eu égard aux éléments du dossier, si eux-mêmes ou leur conseil étaient suffisamment informés de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de les citer formellement, ce qui devrait permettre d’avoir en possession tous les éléments du dossier au litige pour statuer ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour a violé les dispositions des articles susvisés relatifs au droit de la défense et au principe de la contradiction, justifiant la cassation de l’arrêt attaqué de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière correctionnelle et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Casse et annule l’arrêt déféré et renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué en fait et en droit conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Madame B Ae Ab, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
POURVOI N°58/RS/13 DU 22 MARS 2013
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
ADI-KPAKPABIA, EDORH, LOXOGA, BLAMCK Membres
C : M. Ad
Y : GREFFIER