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16/06/2016 | TOGO | N°072/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 072/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°333/13 rendu en matière civile le 24 octobre 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Gamélé Komlan d’ALMEIDA, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémo

ire en réponse de maître Yaovi AMEGANKPOE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Nul pour maître d’A...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°333/13 rendu en matière civile le 24 octobre 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Gamélé Komlan d’ALMEIDA, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Yaovi AMEGANKPOE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Nul pour maître d’ALMEIDA, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;

Ouï maître Paul LARE, substituant maître d’ALMEIDA, conseil du demandeur au pourvoi ;

Ouï X AMEGANKPOE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 25 avril 2014 par maître Gamélé Komlan d’ALMEIDA, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur A Ac, contre l’arrêt N°333/13 rendu le 24 octobre 2013 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement N°2538/2009 du 28 août 2009 rendu par le Tribunal de première instance de Lomé, lequel avait déclaré non fondée l’action du sieur Y B Ag ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il suit que le pourvoi est recevable ;

AU FOND

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué et d’autres éléments du dossier, il ressort que, suivant le reçu de vente en date du 10 mai 2000, le sieur Y B Ag a acquis auprès de dame AG Ae une parcelle de terrain constituant les lots combinés N°147 et 149 de la réserve administrative spéciale sis à Avépozo d’une contenance de 15a 91ca rétrocédée à la venderesse par l’arrêté interministériel N°01/MEFP/MUL/DGUH du 6 janvier 2000, au prix de 8.509.500 FCFA, intégralement versé entre les mains de cette dernière ; que, estimant que depuis lors, dame AG Ae a gardé par devers elle les pièces administratives originales devant lui servir à établir un titre de propriété définitif sur ledit immeuble qu’il a néanmoins clôturé, le sieur Y B Ag fit convoquer sa venderesse au parquet d’instance de Lomé en vue d’obtenir lesdites pièces ; que, courant année 2007, dame AG Ae revendit le même immeuble au sieur A Ac sous prétexte que le premier acquéreur, ayant prétendu que ledit immeuble s’est révélé enclavé, s’est retourné contre elle afin qu’elle prenne des dispositions pour le désenclavement des lieux et que, par suite, trouvant les démarches à cet effet, trop lentes, a préféré s’adresser à la justice, pour obtenir d’elle la restitution de la valeur en numéraire de la parcelle de terrain disputée ; que selon dame AG Ae, le sieur Y B Ag a ainsi renoncé à son droit de propriété sur ladite parcelle de terrain, ce qui l’a amenée à la revendre en vue de le désintéresser d’autant que, devant les autorités judiciaires, elle a signé un engagement le 30 mars 2006 pour le remboursement du montant encaissé ; que, considérant la seconde vente opérée par dame AG dont il conteste les prétentions, comme curieuse et qui ne saurait produire des effets de droit, le sieur Y B Ag a, par exploit en date du 9 octobre 2007, attrait par-devant le Tribunal de première instance de Lomé dame AG Ae et le sieur A Ac pour s’entendre déclarer régulière et parfaite la vente de l’immeuble litigieux intervenue le 10 mai 2000 entre celle-ci et lui ;

Que par jugement N°2538/09 en date du 28 août 2009, la juridiction saisie a débouté le requérant de son action et a déclaré parfaite et régulière la vente consentie au sieur A Ac sur l’immeuble querellé ;

Que, statuant sur les mérites de l’appel interjeté dudit jugement par le sieur Y B Ag suivant exploit en date du 3 décembre 2009, la Chambre Civile de la Cour d’appel de Lomé a, par l’arrêt dont pourvoi, infirmé la décision du premier juge en toutes ses dispositions et a confirmé le droit de propriété du sieur Y B Ag sur le terrain convoité ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’aux termes de l’article 128 alinéa 1er du code de procédure civile, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé », tandis que selon l’article 129 du même code, « les minutes de tout jugement sont signées par le juge et par le greffier ainsi que les notes d’audience » ; que, conformément à l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, « les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité… » ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué en ce que, les juges d’appel, pour infirmer le jugement entrepris et confirmer le droit de propriété du sieur Y B Ag sur le terrain litigieux, se sont fondés sur des principes généraux, et ont estimé que c’est en vain qu’on prouverait à l’encontre de l’appelant une quelconque renonciation de son droit comme tente de le faire croire le premier juge, sans rechercher les conditions particulières de leur application et le sens réel des faits et actes des parties, alors que les circonstances de la souscription de l’engagement pris par dame AG Ae de rembourser le prix de vente de l’immeuble querellé au défendeur au pourvoi, auraient dû les amener à restituer auxdits faits leur juste qualification en vue de l’application de la loi, manquant ainsi de suffisamment motiver leur décision ;

Mais attendu que pour statuer comme ils l’ont fait, les juges d’appel se sont fondés sur les dispositions de l’article 1134 du code civil selon lesquelles, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et ont énoncé que « …pour débouter le sieur Y B Ag de son action en revendication de son droit de propriété sur le terrain en cause, le Tribunal de première instance de Lomé a jugé qu’il a irrévocablement renoncé à son droit de propriété sur le terrain en cause sans indiquer l’acte de renonciation qu’il a posé ; qu’en effet, le caractère parfait de la vente intervenue entre dame AG Ae et sieur Y B Ag n’est nullement contesté ;…que tant l’engagement en date du 30 mars 2006 par lequel dame AG Ae s’est unilatéralement engagée à l’égard du sieur Y B Ag que l’ordonnance de référé de défaut rendue contre Y Aa Ad, père de l’appelant, ne sont nullement opposables à l’appelant ; qu’à tout le moins, il aurait fallu soit faire annuler l’acte de vente, soit obtenir de l’appelant qu’il signe un acte de renonciation avant que ne survienne une autre vente ; qu’alors que la convention en date du 10 mai 2000 conserve toute sa validité, la vente du même immeuble au sieur A Ac est réputée nulle car ayant porté sur la chose d’autrui » ;

Attendu qu’au regard de cette motivation, somme toute conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 1134 du code civil précité et essentiellement fondée sur les circonstances des faits de la cause et sur les pièces versées au dossier, souverainement appréciées par les juges d’appel de Lomé, ce qui échappe au contrôle de la Cour Suprême, le grief fait à l’arrêt déféré ne saurait prospérer ;

Qu’en effet, l’engagement unilatéral signé par dame AG Ae le 30 mars 2006 et l’ordonnance de référé rendue par défaut à l’égard du père du défendeur au pourvoi, le sieur Y Aa Ad qui d’ailleurs ne justifie aucun mandat de la part de ce dernier, ne sauraient prouver une quelconque renonciation du sieur Y B Ag de son droit de propriété sur l’immeuble querellé, en l’absence de tout encaissement, même partiel du prix de vente dudit immeuble ou d’un acte écrit par lui portant renonciation de son droit de propriété, la renonciation étant un acte par lequel une personne abandonne un droit, ou perd volontairement la possibilité de s’en prévaloir, et que, compte tenu de ses effets, il s’agit d’un acte de disposition et doit, à ce titre, être constaté par un écrit ;

Que par ailleurs, il est constant ainsi qu’il ressort des éléments du dossier que la vente consentie au demandeur au pourvoi est intervenue le 15 novembre 2005 alors que les actes que ce dernier demande de qualifier comme une renonciation du défendeur au pourvoi de son droit de propriété sur le terrain litigieux, notamment l’engagement unilatéral de dame AG et l’ordonnance de référé de défaut, sont intervenus courant 2006, donc postérieurement à cette seconde vente ; que, si cette dernière vente a été faite pour désintéresser le défendeur au pourvoi comme le soutient le sieur A Ac, ce dernier serait, depuis, rentré dans ses fonds et que la venderesse n’aurait aucun motif à signer de tels engagements ;

Attendu que les juges d’appel qui ont, du reste, suffisamment motivé leur décision, n’ont en rien violé les dispositions des articles 128 alinéa 1 et 129 du code de procédure civile et l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Qu’il suit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le second moyen

Vu les articles 38 et 39 du code de procédure civile ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les observations ou conclusions en défense…» alors que l’article 39 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt entrepris de ne s’être pas prononcé sur ses conclusions relativement aux démarches du défendeur au pourvoi au parquet d’instance de Lomé, lesquelles démarches doivent être interprétées comme une renonciation, ainsi que les a qualifiées à juste titre le premier juge, et que, pour n’avoir pas retenu une telle qualification comme l’a fait ce dernier, la Cour d’appel de Lomé n’a pas répondu à ses conclusions ;

Mais attendu que s’agissant des démarches faites par le défendeur au pourvoi au parquet d’instance de Lomé qui, selon le demandeur au pourvoi, doivent être interprétées comme une renonciation, les juges d’appel ont retenu que le défendeur au pourvoi n’a posé aucun acte de renonciation de son droit de propriété sur l’immeuble querellé ; qu’en tout cas, aucune preuve de cette renonciation n’est rapportée, de sorte que la seconde vente du même terrain faite par le même vendeur le 15 novembre 2005 au demandeur au pourvoi postérieurement à celle consentie au défendeur au pourvoi le 10 mai 2000 est réputée nulle en ce qu’elle a porté sur la chose d’autrui, la première ayant conservé toute sa validité ;

Attendu que par ces énonciations, les juges d’appel se sont prononcés sur les démarches du défendeur au pourvoi au parquet d’instance de Lomé et ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi ; que le fait de n’avoir pas qualifié ces démarches comme une renonciation ne saurait justifier le grief de défaut de réponse à conclusions ;

Qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas non plus fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette comme non fondé ;

Prononce, en conséquence, la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Badjona SAMTA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame AH Af Ah, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.

POURVOI N°57/RS/14 DU 25 AVRIL 2014

PRESENTS : MM
BASSAH: PRESIDENT
SAMTA, EDORH, LOXOGA, BLAMCK, Membres
Z: M. Ab
C : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 072/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : Sieur KOUEVI Folly (Me d’ALMEIDA)
Défendeurs : EZA Koffi Apélété et Dame HLOMASHIE Akoélé (Me AMEGANKPOE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;072.16 ?
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