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21/06/2016 | TOGO | N°061/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 juin 2016, 061/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE (16-06-2016).


A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°233/2012 du 02 octobre 2012 rendu en matière civile par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de Maî

tre Edoh AGBAHEY, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en ré...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE (16-06-2016).

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°233/2012 du 02 octobre 2012 rendu en matière civile par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de Maître Edoh AGBAHEY, Avocat à la Cour à Lomé, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de A AH et HOUNAKE-AKAKPO, tous deux Avocats à la Cour à Lomé, Conseils du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de Maître AGBAHEY, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général près la Cour Suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de Procédure Civile ;

Ouï le Conseiller Ananou Galley Gbeboumey EDORH en son rapport ;

Nul pour Maître Edoh AGBAHEY, absent et non représenté, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Ouï A AH et HOUNAKE-AKAKPO, Conseils du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 8 mars 2013 par Maître Edoh AGBAHEY, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur C Ac, cultivateur demeurant et domicilié à Dalia-Djébé (P/Haho), contre l’arrêt N°233/2012 rendu le 2 octobre 2012 par la Chambre civile de Cour d’Appel de Lomé qui a confirmé le jugement N°57/2006 du 21 septembre 2006 du Tribunal de Notsè, lequel a débouté de sa demande en revendication de droit de propriété, le sieur C Ac représenté par C Af demeurant et domicilié à Dalia-Djébé (P/Haho) sur le domaine de terrain d’environ 1500 ha sis à Dalia au lieudit Gbévé (P/Haho) à l’exception de ses parcelles d’une contenance de 11ha 87a comportant ses palmiers et abritant sa ferme et y a reconnu le droit de propriété du sieur Z Ad assisté de A AH et HOUNAKEY-AKAKPO, Avocats à la Cour ;

EN LA FORME

I-Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que tous les actes du pourvoi ont été faits et produits dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;

II-Sur la litispendance

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que dans un précédent litige, le Tribunal de Notsè a, par jugement du 524/86 du 23 décembre 1986, reconnu le droit de propriété du sieur C Ac sur une parcelle de 11ha 87a qui est une portion du domaine d’environ 1500 ha sis à Dalia au lieu-dit Gbévé (Haho) au motif que cette parcelle a été donnée à titre définitif aux auteurs d’C par les parents d’Z Ad ; que la teneur de ce jugement a été confirmée par arrêt N°17/91 du 28 février 1991 de la Cour d’appel de Lomé ; que par requête en date du 26 avril 1991, Maître ZOTCHI, pour le compte d’Z Ad, s’est pourvu en cassation contre cet arrêt ; qu’estimant par la suite que c’est l’ensemble du domaine qui lui appartient, le sieur C a saisi le tribunal de Notsè pour voir confirmé son droit de propriété sur est-il précisé “le reste du domaine’’ ; que par jugement du 23 septembre 2006 et arrêt du 02 octobre 2012, il a été débouté de sa demande ; que le 02 mars 2013, il a saisi la Cour de céans d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de 2012 et a soutenu qu’il s’agit d’une seule et même procédure concernant les deux affaires ;

Attendu que la parcelle de terrain ayant fait l’objet du procès de 1986 et 1991 a fini par être bien déterminée par les juges du fond pour une contenance de 11ha 87a et bien différenciée de par ses limites par rapport « au reste du domaine » de 1500 ha environ ; qu’ainsi, les deux procès n’ayant pas le même objet, il n’y a donc pas litispendance ; qu’en conséquence, seul le second procès intéresse le présent pourvoi ;

AU FOND

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué ainsi que du dossier de la procédure, comme le montre la discussion relative à la question de litispendance, que les sieurs Z Ad et C Ac se sont opposés au sujet d’une parcelle de terrain de 11ha 87ca ; que le tribunal de Notsè, en 1986 et la Cour d’appel de Lomé, en 1991, ont donné gain de cause à ce dernier qui, par la suite, s’est prévalu du jugement de 1986 pour demander l’extension de son droit de propriété sur l’ensemble du domaine d’environ 1500 ha dont fait partie ladite parcelle ; que le Tribunal de Notsè en 2006 et la Cour d’appel de Lomé en 2012 l’ont débouté de sa demande ; qu’il s’est pourvu en cassation contre ce dernier arrêt d’appel de 2012 en excipant d’un moyen unique ;

SUR LE MOYEN UNIQUE tiré de la violation de l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire et de l’article 128 du code de procédure civile pour défaut de motif, insuffisance de motifs, erreur dans les motifs, contradiction dans les motifs et manque de base légale ;

Attendu que ce moyen unique est décliné en deux branches qu’il convient d’analyser successivement ;

Sur la première branche du moyen relative à l’erreur
dans les motifs et faits.

Attendu que cette première branche du moyen comporte deux points qu’il y a lieu de considérer ;

Attendu, concernant le premier point relatif à l’erreur dans les motifs, que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en reconnaissance de droit de propriété sur le terrain litigieux alors que selon le moyen, la Cour d’appel de Lomé en 2012 s’est référée au jugement de 1986 pour statuer et que les énonciations relatives à l’objet du litige attestent qu’il s’est constamment agi du terrain rural d’environ 1500 ha dénommé AGBEVE ; qu’une telle affirmation peut être étayée par le procès-verbal de transport du 06 mars 1986 relatif au jugement de 1986 où le demandeur à l’instance, Z Ad, revendiquait à peu près 1500 ha et le procès –verbal de transport du 11 mars 2004 relatif au jugement du 21 septembre 2006 dans lequel le sieur C Af a déclaré que le Tribunal avait, à l’époque, attribué le droit de propriété de tout le domaine à C Ac mais curieusement, la Cour d’appel, en 1991 avait limité sa propriété à 11ha 87a ; qu’en ne tirant pas les conséquences nécessaires de cet état de fait pour attribuer l’ensemble du domaine de terrain litigieux à C, la Cour d’appel a commis une erreur de motif dans l’arrêt attaqué ;

Mais attendu que la réponse à la question essentielle et préalable de savoir si l’arrêt de 2012 objet du présent pourvoi s’est fondé sur le jugement de 1986 pour trancher le litige permet de résoudre le problème de l’erreur de motif relativement à la détermination de l’objet du procès ;

Attendu qu’une référence faite au jugement de 1986 et à l’arrêt de 1991 montre que ce sont les termes de cet arrêt de 1991 (pages 4 paragraphe 7 in fine et 5 paragraphe 5) qui ont été référencés par l’arrêt de 2012 ; qu’il n’est pas vrai comme voulait le faire croire le demandeur au pourvoi qu’en 2012, la Cour d’appel s’est fondée sur le jugement de 1986 pour trancher ; que le jugement de 1986 ayant été annulé, la Cour d’appel, en 2012 s’est référée, en conséquence, à l’arrêt d’annulation et d’évocation de 1991 pour apprécier le cas à elle soumis et décider qu’il n’y a pas identité d’objets dans les instances de 2012 et de 1991 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour n’a commis aucune erreur de motif ; qu’ainsi, les dispositions précitées n’ont été en rien violées ; qu’il suit que le premier point de la première branche du moyen n’est pas fondé ;

Attendu, en ce qui concerne le deuxième point relatif à l’erreur dans les faits, que le demandeur expose que la Cour d’appel s’est fondée sur le procès-verbal de transport du Tribunal de Notsè en date du 11 mars 2004 ; qu’à cette occasion le sieur C avait déclaré que le Tribunal, en 1986, leur avait attribué le droit de propriété sur tout le domaine ; qu’à l’époque, les seuls vestiges qui attestent de l’occupation du domaine sont ceux des consorts C descendants dXAG, ce qui montre que ce n’est qu’après 18 ans que les défendeurs ont fait irruption sur le terrain, incendiant et détruisant les habitations et cultures pour se constituer des preuves pour la cause ; qu’en ne distinguant pas les cultures trouvées sur le terrain en 1986, œuvres des vraies propriétaires de celles des usurpateurs, la Cour d’appel a commis une méprise et donc une erreur dans les faits ; que cette erreur est d’autant plus grave que la cour s’est appuyée sur l’absence de plan topographique produit par l’appelant pour lui refuser la reconnaissance de son droit ;

Mais attendu que la question soulevée dans ce deuxième point est de savoir si l’on peut évoquer les éléments d’une procédure annulée pour exciper de l’irrégularité d’une décision qui les avait écartés et assis sa justification sur les éléments d’une autre investigation ;

Attendu qu’en faisant état de façon lancinante des éléments de preuve du droit de propriété issus de la procédure de 1986 qui avait été annulée par la Cour d’appel en 1991, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’erreur dans les faits dont il se prévaut ; que la Cour d’appel en se fondant sur le procès-verbal de 2004 pour se référer d’une part, aux vestiges trouvés sur le terrain et d’autre part, aux dimensions, limites du domaine ou au plan de levé topographique de la parcelle qui n’est plus concernée par le litige en vue de trancher la question du droit de propriété du domaine concerné, a opéré une appréciation des seuls éléments dignes d’intérêt en la cause ; qu’ainsi, les textes sus évoqués n’ont en rien été violés ; d’où il suit que le deuxième point de la première branche du moyen n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen relatif à l’insuffisance de motif.

Attendu que le demandeur expose que la Cour s’est fondée sur des éléments erronés tels que l’objet du procès et l’occupation qui a été faite du terrain par Z Ad pour confirmer le jugement querellé et conclut qu’elle a ainsi failli par insuffisance de motif équivalent à un défaut de base légale ;

Mais attendu que le demandeur, dans cette deuxième branche du moyen, ne vise aucune partie de l’arrêt critiqué comme violant les textes évoqués ; qu’il ne fait état d’aucun grief à la procédure et aux règles appliquées étayant l’insuffisante de motif alléguée ; qu’il s’ensuit que le moyen est dépourvu de support juridique et d’un argumentaire précis ; qu’ainsi, l’erreur de motif équivalent à un défaut de base légale n’est pas prouvée ; qu’il y a lieu de dire que la seconde branche du moyen unique n’est pas recevable ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le déclare non fondé et le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit inscrite en
marge ou au pied de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Bawa Yaya ABDOULAYE, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, EMPECHE ;

Messieurs, Koffi KODA, conseiller le plus ancien de la composition, PRESIDENT, Badjona SAMTA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH et Kuma LOXOGA, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame Y Aa Ab, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS :
MM ABDOULAYE: PRESIDENT
KODA, SAMTA, EDORH, LOXOGA
AZANLEDJI: M. Ae B : GREFFIER

POURVOI N°47/RS/13 DU 08 MARS 2013


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 061/16
Date de la décision : 21/06/2016

Parties
Demandeurs : ADJAMAGBO Komlan (Me Edoh AGBAHEY)
Défendeurs : AKOLI Dado (Mes WOANA-TCHALIM et HOUNAKE- AKAKPO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-21;061.16 ?
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