A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt N°158/09 rendu en matière civile le 29 octobre 2009 par la Cour d’Appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître WOANA-TCHALIM Abravi, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de maître Akoété GBEGNRAN, conseil des défenderesses au pourvoi ;
Nul pour maître WOANA-TCHALIM Abravi, faute pour elle de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de Madame le Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;
Nul pour maître WOANA-TCHALIM Abravi, absente et non représentée, conseil du demandeur au pourvoi ;
Ouï maître Akoété GBEGNRAN, conseil des défenderesses au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 05 décembre 2011 par maître WOANA-TCHALIM Abravi, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur X Aa, contre l’arrêt n° 158/09 rendu le 29 octobre 2009 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 300 du 28 novembre 2003 rendu par le Tribunal de première instance de Tsévié, lequel avait confirmé le droit de propriété de la collectivité AGBOVE sur le terrain litigieux ;
EN LA FORME
Attendu que la défenderesse au pourvoi, par l’organe de son conseil maître GBEGNRAN, se fondant sur les dispositions des articles 222 et 166 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il a été fait hors délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 222 du code de procédure civile, le pourvoi peut être formé par toute partie au jugement attaqué dans le délai de deux mois à compter du point de départ déterminé par l’article 166 du même code qui dispose que les délais de recours partent de la notification prescrite à l’article 143, selon lequel, le jugement doit être notifié à la requête de la partie la plus diligente…;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que par exploit en date du 5 janvier 2010 et à la requête de la collectivité AGBOVE, maître Charles TETE EZOU, huissier de justice à Tsévié a signifié à la personne ainsi déclarée du sieur X Aa et de dame Y C Ac qui ont reçu copie, l’arrêt n° 158/09 du 29 octobre 2009 ;
Attendu qu’ainsi, conformément aux dispositions des articles 222 et 166 susvisés, pour être déclaré recevable, le pourvoi contre l’arrêt déféré devrait intervenir au plus tard le 5 mai 2010 ; qu’il en infère que le présent pourvoi, enregistré au greffe de la cour suprême le 5 décembre 2011 soit plus d’un an après l’expiration du délai légal de deux mois, doit être déclaré irrecevable en ce que la nouvelle signification de l’arrêt entrepris faite à la requête du demandeur au pourvoi, suivant exploit en date du 3 octobre 2011 à la défenderesse au pourvoi ne saurait valoir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Déclare le pourvoi irrecevable pour cause de forclusion ;
Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Ananou Galley Gbeboumey EDORH, Koffi DEGBOVI, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Monsieur Ab A, Deuxième Avocat Général près la Cour Suprême ;
Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
EDORH, DEGBOVI, LOXOGA, BLAMCK Membres
KANTCHIL-LARRE: M. Ad
B : GREFFIER
POURVOI N°144/RS/11 DU 05 DECEMRE 2011