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09/11/2017 | TUNISIE | N°17073

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, Chambres réunies, 09 novembre 2017, 17073


Arrêt n°17073, rendu par les chambres réunies le 09 novembre 2017.

Responsabilité des accidents de la voie public- Application des barèmes de responsabilité-Caractère impératif- Les pouvoirs restreint du juge.

Attendu qu’il appert des faits reproduits par l’arrêt que le demandeur au fond (défendeur au pourvoi) a intenté une action auprès du TPI Sousse II, alléguant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 11-12-2008 sur la RN1, alors qu’il était entrain de conduire son camion Isuzu, et sa remorque Sécam, qu’il a demandé un examen mÃ

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Arrêt n°17073, rendu par les chambres réunies le 09 novembre 2017.

Responsabilité des accidents de la voie public- Application des barèmes de responsabilité-Caractère impératif- Les pouvoirs restreint du juge.

Attendu qu’il appert des faits reproduits par l’arrêt que le demandeur au fond (défendeur au pourvoi) a intenté une action auprès du TPI Sousse II, alléguant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 11-12-2008 sur la RN1, alors qu’il était entrain de conduire son camion Isuzu, et sa remorque Sécam, qu’il a demandé un examen médical pour constater les séquelles causées par le dit accident.
Attendu que le TPI a condamné la défenderesse à indemniser la victime pour les différents chefs de préjudice, que suite à l’appel interjeté, le jugement a été confirmé.

Attendu que la Compagnie d’assurance s’est pourvue en cassation, faisant grief à l’arrêt d’avoir violé :

1- l’art 123 du C.ass. qui fixe exclusivement, selon le pourvoi, les barèmes de responsabilité, sans la moindre référence au Code de la route, que le défendeur au pourvoi assume l’entière responsabilité de l’accident, conformément aux cas n) 15 et 16 du barème, qu’en prenant en considération les facteurs de la vitesse excessive et l’imprudence, la Cour d’appel a pris en considération des éléments n’ayant aucune place dans les barèmes.

2- L’art 127 pour le calcul du préjudice économique.

3- Insuffisance des motifs, et motivation évasive, écartant les barèmes de responsabilité.

Attendu que la Cour de cassation a cassé avec renvoi dans son arrêt n° 59206, que la Cour d’appel de Sousse, juridiction de renvoi, tenue selon la Cour de cassation d’appliquer l’art 123 et le schéma correspondant dans les barèmes à la manœuvre de la victime qui a rebroussé chemin dans la chaussée…

Attendu que la Cour de renvoi a rendu sa décision n°50245, confirmant le jugement du TPI, estimant que les barèmes de responsabilité ne traitent pas de tous les cas d’accident, que le dernier alinéa de l’art 123 prévoit le partage de responsabilité dans l’hypothèse où il serait impossible de la départager entre deux ou plusieurs véhicules, et en cas d’ambiguïté, ouvrant ainsi la voie au pouvoir d’appréciation des juges de fond l’existence des contraventions routières telles que l’excès de vitesse, qui ne peut être négligé même avec l’applicabilité des barèmes de responsabilité, et que l’accident a été causé par la vitesse excessive du camion remorqueur dans les zones citadines, limitées à 50km/h, excès vérifié par l’appareil d’enregistrement de la vitesse et qui l’a empêchée d’éviter l’accident.

LA COUR

Attendu que le problème juridique consiste à savoir s’il est loisible de s’écarter des barèmes de responsabilité prévus par le Code des assurances pour les conducteurs.

Attendu que l’arrêt attaqué a considéré que les barèmes annexés autorisent les juges de fond à exercer leur pouvoir d’appréciation en cas d’ambiguïtés, en considérant les contraventions routières commises dans l’accident, et ce contrairement à la position de l’arrêt de la Cour de cassation n°59206, qui a affirmé que ces barèmes sont toujours impératifs.

Attendu que l’article 123 C. des assurances énonce que : « Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident déterminée selon les critères prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi ».

Attendu qu’il ressort du texte visé que la part de responsabilité à charge du conducteur victime n’est aucunement déterminée en fonction des contraventions routières prévues par le Code de la route, mais exclusivement à la lumière des barèmes de la responsabilité annexés au code des assurances ; le conducteur victime se voit opposer sa propre faute, et limiter son droit à la réparation en fonction de la dite faute.

Attendu que tant que les termes de l’art 123 C. des assurances sont clairs quant à l’application des barèmes de responsabilité pour les victimes conductrices, les pouvoirs d’appréciation du juge s’en trouvent restreints, dans la mesure où il n’y a pas lieu à interprétation, la quelle est soumise dans le système tunisien à des règles précises, et écartée pour les textes clairs.

Attendu que pour confirmer cette approche, le législateur conscient que les tableaux ne pouvant pas prévoir toutes les hypothèses, a posé une solution dans l’article 123 C. des assurances qui partage la responsabilité, en cas d’impossibilité pour le juge de fixer la part contributive respective de deux ou plusieurs véhicules entrés en collision, et n’attribue à chaque conducteur ou à ses ayants droit que la moitié de l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre.

Attendu qu’il n’est pas donc loisible de fixer la responsabilité à l’extérieur des barèmes, et à supposer que les circonstances de l’accident ne cadrent pas avec l’un des schémas, le législateur a pris le soin de la partager entre les conducteurs.

Attendu que l’arrêt attaqué a considéré que l’assuré de la demanderesse au pourvoi est totalement responsable de l’accident pour avoir excédé la vitesse dans des zones urbaines habitées, c'est-à-dire par référence aux contraventions routières, se mettant ainsi en contradiction avec la loi 86-2005, qui a déterminé les différents cas de responsabilité et leur barémisation annexée au code des assurances.

Attendu que la Cour dont l’arrêt est attaqué, aurait dû se prononcer sur la responsabilité de l’accident conformément aux dispositions de l’article 123 Code des assurances, en appliquant ses barèmes et le schéma correspondant à l’enquête, qui fait état d’un demi-tour effectué par le conducteur victime dans la chaussée, pour rebrousser chemin, qu’en omettant de ce faire, elle a violé l’article 123 C.ass. et les barèmes annexés de la responsabilité, et a encouru la cassation.

Par ces motifs:
Casse et renvoie


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 17073
Date de la décision : 09/11/2017

Analyses

Responsabilité des accidents de la voie public- Application des barèmes de responsabilité-Caractère impératif- Les pouvoirs restreint du juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2017-11-09;17073 ?
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