COUR D'APPELD'ANGERS1ère CHAMBRE AFV/IM
ARRET N 180AFFAIRE N : 05/02311Jugement du 22 Septembre 2005Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05/03423
ARRET DU 11 AVRIL 2006
APPELANTE :Mademoiselle Céline X... née le 13 mai 1975 ... régulièrement convoquée, comparanteINTIMEES :LA BANQUE ACCORDB.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES178 Avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9LE CREDIT MUTUEL43 bouelvard Volney - 53083 LAVALFINAREFB.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEXPAIEMENTS PASS1 place Copernic - 91051 EVRY CEDEXLE MANS HABITAT2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2COVEFIChemin du Verseau - 59846 MARCQ EN BAROEULLA TRESORERIE LE MANS VILLE11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEXE.D.F. - G.D.F.5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEXLES EDITIONS ATLASB.P. 115 - 27091 EVREUX CEDEX 9FRANCE TELECOM CTX BRETAGNECS 82829 - 29228 BREST CEDEX 2CAPE CENTRE OUEST 135 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2BNP-PARIBASB.P. 12203 - 44022 NANTES CEDEXrégulièrement convoqués, non comparantsCOMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2006 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier
Président en date du 15 décembre 2005, pour exercer les fonctions de président, Madame BLOCK, conseiller, et Madame VERDUN, conseiller ayant été entendue en son rapport,
qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Madame LEVEUFARRET :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier. FAITS ET PROCEDURE
Par un premier jugement du 6 janvier 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du MANS a donné forcé exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la SARTHE en faveur de Céline X..., et prévoyant la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, pour une durée de 24 mois.
A l'issue de ce moratoire, la Commission a avisé les parties du réexamen de la situation et invité la débitrice à l'informer de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle, par lettres recommandées des 14 janvier puis 10 février 2005.
Ces demandes étant restées sans réponse, la Commission a recommandé la clôture définitive du dossier. Céline X... a contesté cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 juin 2005, par lettre recommandée du 22 juin suivant.
Statuant sur cette contestation, le juge de l'exécution a entériné la mesure de clôture préconisée par la Commission, par un jugement du
22 septembre 2005.
Céline X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2005.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2006.
Céline X... a comparu.
Les sociétés Banque Accord, Finaref, Derrar Recouvrement et Enquêtes, Neuilly Contentieux et Pass S2P et la CAF de la Sarthe ont présenté des observations écrites.
Les autres créanciers, bien que touchés par la convocation, n'ont pas comparu ni présenté d'observations écrites.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Céline X... demande l'infirmation du jugement entrepris et l'élaboration de mesures recommandées propres à assurer l'apurement de son endettement. Elle précise qu'il s'agit de dettes contractées alors qu'elle vivait avec Mickaùl Y..., avec lequel elle a eu deux enfants. Elle indique qu'elle vit actuellement chez ses parents, qu'étant à la recherche d'un emploi, elle perçoit les indemnités de chômage et verse une pension alimentaire de 138 euros pour ses deux enfants qui résident auprès de leur père.
Les sociétés Neuilly Contentieux et Finaref sollicitent la confirmation du jugement déféré.
La Banque Accord indique que sa créance a été soldée.
La CAF de la Sarthe précise que sa créance, d'un montant actuel de 269,74 euros, est en voie de recouvrement par prélèvements sur l'allocation logement que perçoit la débitrice.
La société Derrar Recouvrement, mandataire de la BNP Le Mans, indique que la créance de son mandant s'établit à 4 009,41 euros, et demande
la mise en place d'un échéancier qui lui permettrait de recouvrer une quote-part même minime de cette créance.
La société Pass S2P précise que sa créance s'établit à la somme de 1945,62 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la décision dont Céline X... a régulièrement relevé appel le 13 octobre 2005, lui a été notifiée par la remise effective de la lettre recommandée le 6 octobre précédent ; que le recours, formé dans les formes et délai légaux, est donc recevable ;
Attendu que, sur le fond, la Commission de surendettement a recommandé la clôture définitive du dossier et le juge de l'exécution entériné cette recommandation en sanction du défaut de diligence de la débitrice, laquelle s'était abstenue de retirer les lettres recommandées qui lui ont été adressées à l'issue du moratoire, et de justifier de l'état de son patrimoine et de l'évolution de sa situation personnelle dans le délai de 30 jours conformément aux prescriptions de l'article R. 331-19-1, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Attendu que ce texte prévoit également qu'à défaut par le débiteur d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la Commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose ; qu'en regard de l'option qui s'ouvre à elle, à l'issue du moratoire, de recommander des mesures de traitement ou l'effacement partiel des créances selon que la situation d'insolvabilité du débiteur a persisté ou pris fin, l'obligation faite à ce dernier d'informer la Commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle est évidemment une composante essentielle de l'élaboration de mesures adaptées ; que, toutefois, à ce stade de la
procédure où les créances ont été vérifiées, la situation de surendettement caractérisée et son traitement reporté à une date ultérieure par la seule suspension de l'exigibilité des créances, la clôture de la procédure ne peut être ordonnée en sanction du comportement passif du débiteur, que la Commission a le pouvoir de pallier en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, ou d'un défaut de diligence auquel les textes lui permettent expressément de passer outre ; que la clôture définitive du dossier ne peut être décidée que si les informations recueillies à l'issue du moratoire le justifient et rendent la demande de traitement initiale sans objet, caduque ou inutile ;
Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que selon un tableau établi le 30 mars 2005 joint à l'avis circonstancié de la Commission de la Sarthe, celle-ci disposait, lorsqu'elle a prononcé la clôture définitive du dossier, d'informations révélant l'existence d'un endettement de plus de 23 000 euros, en regard de ressources mensuelles de 351 euros, inférieures au reste à vivre minimum légal ; que ces éléments ont été réactualisés par Céline X... qui a comparu devant le juge de l'exécution, et démontrent la nécessité d'un traitement effectif, après la mise en oeuvre de la mesure dilatoire et provisoire que constituait la suspension de l'exigibilité des créances ; qu'en cet état, le jugement ne peut qu'être infirmé, et la mesure de clôture recommandée par la Commission écartée ;
Attendu qu'il est ressorti des débats à l'audience qu'une partie substantielle de l'endettement de Céline X... avait été contractée en commun avec son concubin, Mickaùl Y..., dont elle est depuis séparée, et que ce dernier faisait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers devant la Commission du Pas de Calais (antenne de Béthune) ; que cette circonstance justifie la mise
en oeuvre d'une instruction complémentaire par la Commission de la Sarthe, devant laquelle le dossier sera renvoyé aux fins d'élaboration de recommandations conformes aux dispositions de l'article L. 331-7-1, alinéa 2, du Code de la consommation, en lien avec la procédure ouverte à l'égard de Mickaùl Y..., co-débiteur d'une partie des dettes ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à clôture du dossier dans les termes des recommandations de la Commission ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, aux fins d'élaboration de recommandations conformes aux dispositions de l'article L. 331-7-1, alinéa 2, du Code de la consommation, en lien avec la procédure pendante en faveur de Mickaùl Y... devant la Commission du Pas de Calais (antenne de Béthune) ;
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public.LE GREFFIER
LE PRESIDENTC. LEVEUF
S. CHAUVEL