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06/11/2018 | FRANCE | N°18/00346

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 06 novembre 2018, 18/00346


ARRET N° 18/675

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 25 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00346 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5NW



S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE

en date du 23 janvier 2018

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural





APPELANTE



Madame X... Y..., demeurant [...]


r>représentée par Me Ana Rachel F..., avocat au barreau de





INTIMEE



GAEC MARCONOT, ERREVET - [...]



représenté par Me Jérôme Z..., avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Marjorie A..., avocat a...

ARRET N° 18/675

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 25 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00346 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5NW

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE

en date du 23 janvier 2018

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANTE

Madame X... Y..., demeurant [...]

représentée par Me Ana Rachel F..., avocat au barreau de

INTIMEE

GAEC MARCONOT, ERREVET - [...]

représenté par Me Jérôme Z..., avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Marjorie A..., avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 25 Septembre 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 15 avril 2013, Mme X... Y... a reçu en donation de sa mère Mme Huguette B..., divers biens dont des parcelles sises à Champagney (70), cadastrées lieudit 'Champs de la Charmille', section [...], [...], lieudit 'Les Grandes Raies', section [...][...][...] et [...], et lieudit 'les Chenevières', section [...] et [...].

Le 25 mars 2014, Mme X... Y... a fait assigner le Gaec C... devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de faire reconnaître l'absence de bail rural sur ces parcelles.

Par décision du 24 mai 2016, le tribunal a constaté l'existence d'un bail rural entre les parties et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal paritaire a :

- déclaré irrecevable la demande en contestation de l'existence d'un bail rural entre les parties comme ayant été tranchée par le tribunal de grande instance de Vesoul le 24 mai 2016,

-déclaré nul le congé délivré le 6 juin 2013 par Mme X... Y... au Gaec C...

- débouté Mme X... Y... de ses demandes d'expertise, de résiliation du bail rural, et de toute autre demande.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2018, Mme X... Y... a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions récapitulatives n ° 2 visées le 20 septembre 2018, Mme X... Y... demande de :

- constater que le jugement attaqué à violé le principe du contradictoire en invoquant d'office la chose jugée au regard de la contestation du bail rural et en conséquence annuler le jugement,

- à défaut d'annulation, infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'entretien des fonds par le Gaec reconnu de Champagney relevait de l'entraide et non de la sous-location et n'a pas reconnu l'irrégularité de la cession du bail rural entre M. D... et le Gaec C...,

- constater en conséquence la résiliation du bail en application des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural,

-déclarer Mme X... Y... en droit de jouir librement des biens litigieux,

- infirmer le jugement attaqué sur l'extension de la chose jugée à la demande d'exclusion des petites parcelles attenantes à la maison d'habitation,

- constater l'exclusion des parcelles [...] et [...] en ce qu'elles entourent la maison d'habitation de Mme Y... et n'ont pas fait l'objet d'exploitation de la part des preneurs,

-condamner le Gaec C... à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 14 septembre 2018, le Gaec C... demande :

- constater que le jugement est valide et à défaut qu'il entend se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul,

- en conséquence, déclarer irrecevable la demande en contestation de l'existence d'un bail rural entre les parties comme ayant été tranchée par le tribunal de grande instance de Vesoul le 24 mai 2016, la décision ayant autorité de la chose jugée,

- déclarer le congé délivré le 6 juin 2013 par Mme X... Y... nul et de nul effet,

- débouter Mme X... Y... de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme X... Y... à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'annulation du jugement

Mme X... Y... sollicite l' annulation du jugement au motif que le premier juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul et ce sans respecter le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Il résulte de l'exposé du litige de la décision entreprise qu'à l'audience du 28 novembre 2017, 'le Gaec C..., représenté par M. Christian C..., sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de la demanderesse considérant que s'agissant de l'existence du bail rural entre les parties le tribunal de grande instance de Vesoul l'a déjà reconnu, ce qui constitue une fin de non-recevoir'.

Or, Mme X... Y... , pour soutenir que le Gaec C... n'a soulevé aucune fin de non-recevoir, se réfère uniquement aux écrits de ce dernier, alors que, la procédure étant orale, il y a lieu de prendre en compte les débats qui se sont déroulés à l'audience.

Au surplus, Mme X... Y... indique elle-même que selon les écrits de son adversaire, le Gace C..., avait demandé de 'maintenir la décision du jugement du 24 mai 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul' et ainsi le Gaec C... a entendu se référer à l'autorité qui s'attachait à la décision rendue.

Dans ces conditions, en retenant l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 24 mai 2016, le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise.

2- Sur la demande de validation du congé

Le premier juge a dit que le congé était nul, constatant que Mme X... Y... ne contestait pas qu'il ne contenait pas les mentions exigées par l'article L 411-47 du code rural.

Ces dispositions ne sont pas contestées à hauteur d'appel par Mme X... Y..., et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3 - Sur la demande de résiliation du bail rural

3- 1 Au titre de la cession prohibée du bail

En application de l'article L 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf exception non applicable en l'espèce.

Mme X... Y... fait valoir que les parcelles ont été exploitées à compter de 1968 par M. Paul D..., puis par son fils Bernard et que par la suite le Gaec C... a repris le bail dans le cadre d'une cession, en s'appuyant sur les conclusions de première instance du Gaec C... faisant état de ce que 'au départ de Bernard D... exploitant des terrains de la famille Y... nous avons repris ces parcelles avec l'accord des propriétaires'.

Le Gaec C... soutient quant à lui que le bail a été conclu directement avec Mme Huguette Y..., après que M. Bernard D... ait cessé d'exploiter les parcelles litigieuses.

Or, il n'est pas contesté que depuis 2003 et durant neuf années consécutives, Mme Huguette Y... n'a jamais contesté l'exploitation du bien par le Gaec C..., dont elle a reçu directement le paiement du loyer, ce qui établi que des rapports directs de bailleur à preneur sont nés, de sorte qu'il n'y pas eu cession, mais conclusion d'un nouveau bail entre les parties, les conclusions de première instance du Gaec C... n'étant nullement incompatibles avec l'existence d'un nouveau bail.

La demande de résiliation sur ce fondement, formée pour la première fois à hauteur d'appel, sera en conséquence rejetée.

3-2 Au titre de la sous-location prohibée

En application de l'article L 411-35 du code rural, la sous-location est interdite sauf dans des cas limitativement énumérés, étrangers à la présente espèce.

Mme X... Y... s'appuie sur une sommation interpellative, aux termes de laquelle Mme E..., agricultrice dans une autre commune et gérante du Gaec reconnu du Bassin de Champagney indique avoir effectué des travaux de fanage sur les parcelles en 2013 et 2014.

Le Gaec C... produit quant à lui un courrier de Mme Marie Noëlle E... précisant que le Gaec du bassin de Champagneuy travaille en entraide avec le Gaec C..., chacun effectuant des travaux sur les parcelles de l'autre, ainsi que deux attestations de voisins précisant que M. Christian C... exploite par ailleurs personnellement les parcelles.

Or, il appartient à Mme X... Y..., qui se prévaut de la sous-location, de rapporter la preuve que le Gaec C... bénéficie d'une contrepartie quelconque ou perçoit du tiers un loyer, et non au Gaec C... de rapporter la preuve de la qualification d'entraide.

Les pièces produites par Mme X... Y... sont donc insuffisantes pour établir l'existence d'une sous-location et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la résiliation sur ce fondement.

4- Sur la demande d'exclusion de certaines parcelles du bail rural

Mme X... Y... demande que les deux parcelles [...] et C 1361 soient exclues du statut du fermage, au motif qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation agricole et soutient que le jugement du tribunal de grande instance n'a pas d'autorité de chose jugée quant au contenu même du bail rural.

Le Gaec C... fait valoir que la demande est irrecevable au motif que les parcelles sont comprises dans l'assiette du bail rural telle que reconnu par le jugement du tribunal de grande instance.

Or le tribunal de grande instance avait été saisi de la demande de Mme X... Y... visant à reconnaître l'absence de bail rural sur l'ensemble des parcelles en cause et a retenu son existence, sans opérer aucune distinction entre les parcelles.

Dans ces conditions, même si la portée du jugement se limite aux constatations propres à caractériser l'incompétence, il n'en reste pas moins que la décision implique nécessairement l'existence d'un bail rural sur l'ensemble des parcelles faute de quoi le tribunal de grande instance serait resté compétent pour statuer sur les demandes de Mme X... Y... relatives à des parcelles échappant au statut des baux ruraux, alors qu'il a opéré un renvoi sur l'ensemble du litige.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à exclure deux parcelles de l'assiette du bail rural.

5 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme X... Y... qui succombe sera condamnée à payer au Gaec C... la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Mme X... Y... à payer au Gaec C... la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X... Y... aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00346
Date de la décision : 06/11/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°18/00346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-06;18.00346 ?
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