SD/OC
N° RG 22/00027 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNJW
Décision attaquée :
du 01 décembre 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges
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M. [H] [D]
C/
S.A.R.L. RIDORET BETECH SARLU
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Expéd. - Grosse
Me BIGOT 21.10.22
Me VERNAY-A. 21.10.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
N° 159 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RIDORET BETECH SARLU
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, substitué à l'audience par Me PRIES ANGIBAULT de la SELAS ACTY avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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21 octobre 2022
DÉBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D], né le 25 mars 1982, a été embauché par la société Bernet à compter du 3 janvier 2001 en qualité de menuisier poseur suivant contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002.
A la suite du transfert des activités de la société Bernet à la société Bernet Production par décision du tribunal de commerce du 16 décembre 2005, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Bernet Production.
En 2010, la société Bernet Production a été rachetée par le groupe Ridoret ayant pour activité la production et la commercialisation de menuiseries, portant à trois les sites de production de menuiseries PVC, deux existant déjà à [Localité 5] et [Localité 4].
La société Bernet Pro devenait alors la société Saint Flo PVC. Elle comptait plus de 11 salariés.
Suivant avenant du 19 avril 2011, M. [D] exerçait les fonctions d'opérateur de production, qualification CP1, niveau III, coefficient 210, relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Il percevait un salaire brut mensuel de base de 1 883,74 €.
En mai 2019, le groupe Ridoret a annoncé la fermeture du site de [Localité 6].
Après consultation du comité social et économique le 29 mai 2019 sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant l'ensemble des 24 salariés, M. [D] s'est vu remettre, par courrier recommandé du 14 juin 2019, les documents d'information relatifs au contrat de sécurisation et aux offres de reclassement.
M. [D] a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et son contrat de travail a été rompu le 9 juillet 2019. Il a perçu une indemnité légale de licenciement de 12 580,77 €.
La société St Flo PVC a cessé toute activité fin juin 2019.
Contestant son licenciement pour motif économique, M. [D] a saisi le conseil des Prud'hommes de Bourges le 18 juin 2020 lequel, par jugement du 1er décembre 2021, a :
- Reconnu le motif économique du licenciement ;
- Débouté M. [D] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Ridoret Betech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 6 janvier 2022, par la voie électronique, M. [D] a régulièrement formé appel de cette décision.
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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022 aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau,
Dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la société Ridoret Betech à lui verser les sommes de :
- 4 661,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 466,12 € au titre des congés payés afférents ;
- 33 794,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14,5 mois) ;
- Condamner la société Ridoret Betech à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail modifiés selon les termes de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision ;
- Condamner la société Ridoret Betech au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2022 aux termes desquelles la société Ridoret Betech demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 1er décembre 2011 ;
- Débouter M. [D] de ses demandes,
- Le condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et à leurs conclusions.
MOTIFS
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
a) sur le motif de la rupture
Aux termes de l'article L. 1233-2, alinéa 2, du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
- 2° à des mutations technologiques
- 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- 4° à la cessation d'activité de l'entreprise
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La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément
essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, la société St Flo PVC appartenait au Groupe Ridoret, qui compte 12 entreprises et employait en 2018, 730 salariés.
Dans la lettre d'accompagnement du dossier d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a fait état du motif économique en ces termes :
'Cessation d'activité de la société SaintFlo PVC afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe Ridoret, compte tenu des difficultés économiques rencontrées, et entraînant la suppression de votre poste de travail.'
Pour justifier la réalité du motif, la société St Flo PVC exposait dans ce même courrier :
- qu'elle a dû s'adapter à l'évolution du marché de la fenêtre, qui connaîtrait depuis 2008 un contexte concurrentiel, une baisse de volume entraînant une surproduction, une augmentation des importations, principalement des fenêtres PVC, ayant pour conséquence une baisse des prix et donc des marges,
- qu'en février 2017, il a été décidé de fermer le site de fabrication de [Localité 5] ([Localité 5] PVC) afin d'augmenter les volumes d'activité de Saint Flo PVC et des Menuiseries Niortaises et de passer le site de [Localité 4] dans un premier temps en 2x8, puis le site de [Localité 3] ;
- que le site de [Localité 4] est passé en 2x8 avec succès sur l'augmentation de la production ;
- que le site de [Localité 4] ayant atteint une capacité de production de 100 %, il a été demandé la mise en place des 2x8 à [Localité 6] en septembre 2017 ;
- que toutefois, 6 mois plus tard, l'objectif de 73 menuiseries par jour n'était pas atteint, la production stagnant à 60 menuiseries par jour, alors même que la part des achats augmentait ;
- que l'usine de Saint Flo PVC n'a jamais atteint l'objectif d'un chiffre d'affaires à 5,7 millions d'euros qui constituait un point d'équilibre ; que le résultat d'exploitation qui était de -102 102 € en 2016 et de -82 039 € en 2017 a chuté à - 664 411 € en 2018 ;
- que les solutions mises en place en 2018 n'ont pas permis d'atteindre le seuil de rentabilité ;
- que les 'éléments structurels et conjoncturels amènent le Groupe Ridoret à envisager la cessation de l'activité de la société St Flo PVC afin de réorganiser l'activité productive du Groupe en vue de la sauvegarde de sa compétitivité'.
- sur la cessation d'activité :
La cessation d'activité destinée à améliorer la rentabilité de l'entreprise n'est pas de nature, à elle seule, à justifier les licenciements économiques. Elle constitue un motif légitime lorsque l'employeur ne commet pas une faute ou n'agit pas avec une légèreté blâmable. Lorsque la cessation d'activité concerne une société qui appartient à un groupe, elle s'apprécie au niveau du groupe.
En l'espèce, M. [D] conteste en premier lieu la réalité de la cessation définitive d'activité invoquée au motif qu'aurait été créée une nouvelle société appelée' Ridoret Betech' en utilisant la 'coquille vide' de la société ST Flo PVC. La société Ridoret Betech le dément et produit les pièces justifiant de l'arrêt d'activité de la société St Flo PVC le 24 juin 2019. En outre, l'extrait Kbis de la société mentionne un 'transfert sans maintien d'activité ' et une radiation au RCS.
La société Ridoret Betech qui a été créée le 5 février 2020 a pour objet 'toutes prestations
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d'ingéniérie et d'études techniques pour la menuiserie et le bâtiment'. Il s'agit donc d'une activité nouvelle qui ne comporte pas de 'fabrication de menuiseries', seul objet de la société St Flo PVC. Il est donc constaté la réalité de la cessation totale d'activité de la société St Flo PVC.
M. [D] fait valoir en second lieu que la perte d'exploitation de la société St Flo PVC a été orchestrée en vue de la fermeture de l'établissement. Il invoque la mise en place d'horaires en 3x8 vouée à l'échec faute de ressources matérielles et humaines nécessaires conduisant au recours à des intérimaires, le cantonnement à la fabrication de menuiseries blanches (les menuiseries en couleur étant fabriquées à [Localité 4]), l'augmentation du prix des menuiseries afin que la société St Flo PVC ne soit plus délibérément compétitive et la non prise en compte par l'employeur des réclamations des salariés sur l'insuffisance de matières premières qui freinait la capacité de production.
L'employeur produit pour démontrer la réalité du motif économique invoqué :
- le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 30 juillet 2017 qui fait état d'une diminution du chiffre d'affaires de la société St Flo PVC de -1,10 % entre 2015 et 2016 et d'une perte de -129 379 € à fin mai 2017,
- le compte-rendu du CSE du 25 juin 2018 duquel il ressort que le résultat de la société St Flo PVC était de -427 325 € pour l'année 2017,
- le compte-rendu de la réunion du CSE du 27 septembre 2018 précisant que le résultat de la société St Flo PVC du 1er semestre 2018 était de - 383 662 €, que les commandes étaient en forte baisse depuis la reprise fin août 2018 et que l'usine repassait en horaires à la journée à compter du 1er octobre 2018,
- les bilans et comptes de résultat de la société St Flo PVC dont il résulte que si le chiffre d'affaires était sensiblement le même en 2018 et en 2017, le résultat était quant à lui en forte baisse, passant de -86 509 € en 2017 à -664 441 € en 2018.
Il ressort de ces éléments qu'à la suite du passage en 3x8 puis en 2x8 et de la réorientation sur les menuiseries blanches, la société St Flo PVC a augmenté sa production et maintenu voire augmenté son chiffre d'affaires (4 249K€ en 2018, 4 224 K€ en 2017) de sorte qu'il n'est pas démontré que les choix de l'employeur, qui relèvent de son pouvoir de direction, constitueraient une faute ou une légèreté blâmable ayant pu conduire à la cessation d'activité de la société St Flo PVC.
M. [D] soulève enfin en troisième lieu le fait que la société St Flo PVC se serait employée à dégrader artificiellement son bilan comptable en augmentant de 30 % les charges d'exploitation, en agissant sur la variation des stocks et en procédant à des abandons de créance. La société Ridoret Betech réplique que la société St Flo PVC a investi 444 434 € entre 2017 et juin 2019, ce qui contredit la thèse selon laquelle elle aurait volontairement dégradé ses résultats.
Les éléments chiffrés font en effet ressortir que le résultat de la société St Flo PVC était largement déficitaire en 2018 malgré les moyens mis en oeuvre qui n'ont pas porté leurs fruits dans les proportions escomptées. Mais s'ils font apparaître une baisse de rentabilité et les difficultés économiques de la société St-Flo PVC qui ont pu justifier sa cessation d'activité, il convient d'apprécier la légitimité de ce motif au niveau du groupe. Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer qu'il existait une menace pesant sur la compétitivité du groupe dans le même secteur d'activité, compte tenu des difficultés économiques rencontrées.
- sur la menace pesant sur la compétitivité du Groupe Ridoret :
La société Ridoret Betech ne produit à cet égard aucun élément sur son positionnement sur le
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marché de la menuiserie lequel, selon les articles produits par le salarié, a connu une hausse de 3 % en 2018. Elle affirme ainsi sans le démontrer que la concurrence étrangère était forte en raison de prix moins élevés de 20 %, que le prix des matières premières a quant à lui augmenté, et qu'elle a perdu deux gros clients (ASC Mondial et Imperium ouvertures), sans d'ailleurs préciser la part de marché que ces derniers représentaient pour le groupe Ridoret. Elle n'explique pas davantage sa politique d'augmentation des prix, soulevée par M. [D], dans un contexte de concurrence jugée par elle difficile.
Il ressort des comptes consolidés du Groupe Ridoret, au demeurant produits par le salarié et non par la société Ridoret Betech, que le chiffre d'affaires du groupe Ridoret était en hausse en 2017 et en 2018 et que le résultat courant était bénéficiaire de 753 872 € en 2017 et de 557 642 € en 2018.
Ces chiffres sont cependant en contradiction avec ceux mentionnés dans la lettre d'accompagnement du dossier d'information adressée à M. [D] (cf tableau haut de la page 4), à laquelle l'employeur se contente de se référer pour démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe.
En tout état de cause, la question de la rentabilité d'une entreprise, invoquée par l'employeur, ne constitue pas en elle-même un motif de licenciement économique.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas qu'il existait une menace sur la compétitivité du groupe Ridoret dans le secteur d'activité de la fabrication et la commercialisation de menuiseries et que la cessation d'activité de la société St Flo PVC était un moyen d'anticiper des difficultés prévisibles, non précisées par lui.
Il s'en suit que le licenciement de M. [D] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'obligation de reclassement.
b) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut pour les salariés ayant 18 ans d' ancienneté c'est le cas de l'appelant.
En l'espèce, M. [D] était âgé de 37 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Son salaire de référence s'élevait, au regard des douze derniers bulletins de salaire produits, à 2 330,64 €. M. [D] a tout d'abord travaillé en qualité d'intérimaire et n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée que depuis le 4 janvier 2021 pour un salaire de 1 666,37 € bruts.
Au regard de ces éléments, la société Ridoret Betech sera condamnée à payer à M. [D] une indemnité de 15 000 euros, qui viendra réparer l'entier préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le
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contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.
M. [D] demande la condamnation de la société Ridoret Betech au paiement d'une somme de 4 661,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 466,12 € au titre des congés payés afférents.
Il ressort du contrat de sécurisation professionnelle et des derniers bulletins de salaire de M. [D] que ce dernier n'a perçu aucune somme à ce titre, en conséquence de quoi il convient de faire droit à sa demande.
Le jugement attaqué sera donc également infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef, et la société Ridoret Betech sera condamnée à payer à ce titre M. [D] la somme de 4 661,26 euros, outre les congés payés afférents.
2) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Ridoret Betech sera condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
La société Ridoret Betech, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [D] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés devant les premiers juges et la même somme au titre de ceux qui l'ont été en cause d'appel.
La société Ridoret Betech sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [H] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Ridoret Betech à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 661,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 466,12 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Ridoret Betech à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] [D], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
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ORDONNE la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat modifiés selon les dispositions du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE la SARL Ridoret Betech à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL Ridoret Betech aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE