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20/04/2017 | FRANCE | N°15/01952

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 20 avril 2017, 15/01952


HF/ EG
Jean-Pierre X...
C/
Jean-Luc Y...
Michelle B...Z...
Anne-Marie A...Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats leCOUR D'APPEL DE DIJON

3e chambre civile
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No15/ 01952
MINUTE No17/
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...
...
21510 ETALANTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022015006482 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Marine-laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117

IN...

HF/ EG
Jean-Pierre X...
C/
Jean-Luc Y...
Michelle B...Z...
Anne-Marie A...Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats leCOUR D'APPEL DE DIJON

3e chambre civile
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No15/ 01952
MINUTE No17/
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...
...
21510 ETALANTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022015006482 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Marine-laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117

INTIMES :

Monsieur Jean-Luc Y...
né le 28 Novembre 1953 à DIJON
......Froideville
21440 SAINT-F...du MONT

Madame Michelle B...Z...
née le 20 Novembre 1951 à Dijon
...
21330 CHANNAY

Madame Anne-Marie A...Y...
née le 06 Février 1956 à SAINT-F...du MONT
...
21440 SAINT-MARTIN du MONT

Représentés par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER-GAMBIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Hugues FOURNIER, Président de chambre, président, qui a fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Hugues FOURNIER, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Mme Marie Y... est décédée le 22 octobre 1996 à Dijon en laissant pour lui succéder :
- Mr Jean-Luc Y... et Mme Anne-Marie A...Y..., son neveu et sa nièce, venant par représentation de leur père Mr Julien Y... décédé le 5 février 1989,
- Feu Mme Berthe Y... veuve Z..., sa soeur, décédée le 19 décembre 1996, laissant comme seuls héritiers, ses quatre enfants : Mr Pierre Z..., Mme Marie-Jeanne E... Z..., Mme Michelle B...Z..., Mr Jean-François Z...,
- Feu Mme Jeanne Y... veuve X..., sa soeur, décédée en 2001, laissant comme seul héritier son fils Mr Jean-Pierre X..., ses deux autres héritiers ayant renoncé à la succession.
L'actif de succession est composé d'une maison et de diverses parcelles de terre sur la commune de Saint F...du Mont.
Me François F..., notaire à Dijon, a dressé le 24 février 1999, un procès-verbal de dires et difficultés entre les consorts Y....
Mme Marie-Jeanne E... Z...et Mr Jean-Marie E..., mariés sous le régime de la communauté universelle, ont déclaré renoncer à la succession le 27 septembre 2010, ainsi que Mr Pierre Z....
Par actes d'huissier des 3, 7 mars et 10 avril 2014, Mme Anne-Marie A...Y..., Mme Michelle B...Z..., et Mr Jean-Luc Y..., ont fait assigner Mr Jean-Pierre X..., Mr Jean-François Z..., Mr Pierre Z..., Mme Marie-Jeanne E... Z...et Mr Jean-Marie E..., devant le tribunal de grande instance de Dijon à l'effet de voir, notamment :
- constater qu'ils ont déféré aux conditions posées par l'article 1630 du code de procédure civile,
- ordonner qu'il soit procédé par la SCP G..., F...et H..., notaires associés à Dijon, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts Y..., Z... et X...,
- commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- ordonner l'attribution préférentielle à Mr Jean-Luc Y... des parcelles qu'il exploite déjà selon bail établie par feu Mme Marie Y...,
- homologuer les attributions telles qu'établies par Me F..., notaire à Dijon, et telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de dires et de difficultés en date du 24 février 1999.

Régulièrement assignés par exploits d'huissier, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a :
- déclaré l'assignation en partage recevable,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Marie Y...,
- commis pour y procéder Me F..., notaire à Dijon, sous la surveillance du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Dijon,
- ordonné l'attribution préférentielle par voie de partage au profit de Mr Jean-Luc Y... des parcelles cadastrées ZV no28, P no76, ZD no25, ZH no24, ZT no12, ZV no52, ZT no13 et ZT no14 à charge pour lui de verser une soulte aux cohéritiers,
- dit que le notaire commis dresserait un état liquidatif des opérations de liquidation de la succession en tenant compte des attributions préférentielles,
- débouté les requérants du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration d'appel du 9 novembre 2015, Mr Jean-Pierre X... a interjeté appel total du jugement.

PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures du 29 juin 2016, Mr Jean-Pierre X... demande à la cour, réformant le jugement, de dire qu'il sera fait application de l'acte sous seing privé signé par devant Me F..., le 7 mai 1998 par l'ensemble des parties à la présente et ce dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner in solidum Mr Jean-Luc Y..., Mme Anne-Marie A...Y...et Mme Michelle B...Z... à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il oppose aux intimés un acte sous seing privé du 7 avril 1998 (et non pas du 7 mai 1998) aux termes duquel les autres parties à la procédure ont déclaré accepter une offre d'achat de sa mère, Mme veuve X..., se rapportant à l'intégralité des biens immobiliers dépendant de la succession.
Dans leurs dernières écritures du 29 avril 2016, Mr Jean-Luc Y..., Mme Anne-Marie A...Y...et Mme Michelle B...Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de Mr X... en appel, à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Mr Jean-Pierre X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à leur profit d'une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mr X... en appel
Les intimés font valoir que Mr Jean-Pierre X..., défaillant, ainsi qu'il résulte des termes du jugement dont appel, n'avait pas constitué avocat en première instance, et ne peut dès lors porter des demandes nouvelles à hauteur d'appel.
Mais la prohibition de demandes nouvelles en appel de l'article 564 du code de procédure civile n'est pas applicable envers l'appelant qui n'avait pas constitué avocat en première instance.
Les demandes de Mr Jean-Pierre X... en appel sont par conséquent recevables.
Sur la portée de l'acte sous seing privé du 7 avril 1998
Mr Jean-Pierre X... rappelle que selon l'article 1322 ancien du code civil, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Il se prévaut de l'acte sous seing privé du 7 avril 1998, en soulignant que celui-ci a prévu que " Chacune des parties signataires s'interdit à l'avenir de faire une quelconque surenchère à la présente de sorte que ce protocole soit ferme et définitif pour l'avenir ".
Les intimés répondent que selon ledit protocole, l'acte authentique devait être régularisé avec paiement du prix de vente au plus tard le 15 juin 1998, ce dont il résulte que les parties avaient entendu instaurer une condition au sens des articles 1168 et suivants anciens du code civil, qui était résolutoire dès lors que les événements visés à l'acte étaient futurs et certains ; que faute de paiement du prix et de régularisation de l'acte notarié, la condition résolutoire trouve à s'appliquer et le protocole ne peut produire aucun effet.
Ledit protocole contenant acceptation de l'offre d'achat a été signé par " Monsieur Jean-Pierre X..., agissant au nom et pour le compte de Madame veuve X..., en se portant fort pour cette dernière ".
Mme veuve X..., qui était donc tiers à l'acte, n'y a pas donné son consentement et ne l'a manifestement pas régularisé avant la date de réalisation prévue, ni même avant son décès.
Faute de preuve du consentement de Mme veuve X..., et faute de réalisation des clauses substantielles du protocole, à savoir sa régularisation authentique et le paiement du prix avant la date du 15 juin 1998, Mr Jean-Pierre X... ne peut opposer utilement cet acte à ses cohéritiers.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mr Jean-Pierre X..., succombant, supportera les dépens d'appel, et il est équitable de le condamner à payer la somme de 1. 200 euros à Mr Jean-Luc Y..., Mme Anne-Marie A...Y...et Mme Michelle B...Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevables les demandes en appel de Mr Jean-Pierre X...,
Confirme le jugement,
Dit que Mr Jean-Pierre X... supporte les dépens d'appel,
Condamne Mr Jean-Pierre X... à verser à Mr Jean-Luc Y..., Mme Anne-Marie A...Y...et Mme Michelle B...Z... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01952
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2017-04-20;15.01952 ?
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