RG N° 10/01674
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 07 MARS 2011
Appel d'une décision (N° RG 08/00495)
rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VALENCE
en date du 11 mars 2010
suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2010
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
B.P. 1000
[Localité 2]
Représentée par Me Claudie CABROL-CACHARD (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEES :
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [S] [X]
Les Rioux
Les Ibis
[Localité 9]
Le SYNDICAT CGT DES ORGANISMES SOCIAUX CPAM 26
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tous les trois représentés par Me Pierre MASANOVIC (avocat au barreau de LYON)
MONSIEUR LE PREFET DE REGION
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2011.
L'arrêt a été rendu le 07 Mars 2011.
RG 1001674 DD
Mme [S] [X] est entrée au service de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Bordeaux le 1er Mars 1973. Elle a obtenu sa mutation à la CPAM de la Drôme, agence de [Localité 9] le 10 Avril 197. Elle a un emploi de technicien de prestation.
Depuis 1987, elle est déléguée du personnel : d'abord élue suppléante, elle est titulaire depuis 1988.
Elle a d'autres mandats dans l'entreprise depuis 1991 : elle est actuellement représentante syndicale au comité d'entreprise, élue au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
En outre elle est secrétaire générale de l'union locale C.G.T. de Saint-Vallier depuis 1991, secrétaire de l'union départementale, membre de la commission exécutive de l'union départementale C.G.T.
Elle bénéficie de la part de sa fédération d'une délégation au niveau national avec un temps de délégation de 75 %.
Mme [Z] [O] est entrée au service de la CPAM de Romans le 6 février 1976, elle a obtenu sa mutation à l'agence de [Localité 9] le 25 Août 1980, elle y occupe un emploi de secrétaire.
De 1981 à 1987, elle a exercé trois mandats de déléguée du personnel suppléante : Depuis 1989 elle est déléguée du personnel d'abord élue suppléante, puis titulaire et à nouveau suppléante depuis Avril 2009.
De 1999 à 2005, elle a été représentante syndicale puis élue au comité d'entreprise.
Le Conseil de Prud'hommes de Valence a été saisi le 30 juillet 2008 par Mmes [X] et [O] qui ont demandé au conseil de prud'hommes de dire qu'elles ont été victimes de discrimination syndicale en matière de rémunération et d'évolution de carrière ;
De condamner en conséquence la CPAM :
- à payer :
$gt; À Mme [X] la somme de 62.562 euros,
$gt; À Mme [O] celle de 78.114 euros,
en réparation du préjudice subi arrêté au 31 décembre 2009 ;
- à effectuer une revalorisation immédiate de leur coefficient et salaires à compter du 1er janvier 2009 à hauteur de la moyenne des agents constituant le panel de comparaison, soit un coefficient de 315 et un salaire mensuel de 2.254 €uros bruts sous astreinte de 200 €uros par jour de retard constaté passé le délai d'un mois à compter du jugement,
- à payer le rappel de salaire correspondant avec toutes les incidences sur la rémunération,
- à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la CPAM 26 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. le Préfet de région a été régulièrement convoqué.
Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 11 mars 2010. Il a ordonné la jonction des deux procédures et dit que Mmes [X] et [O] ont été victimes de discrimination syndicale en matière de rémunération et d'évolution de carrière et :
1) condamné la CPAM de la Drôme à payer à Mme [X] la somme de 27 627 euros et à Mme [O] la somme de 40 376 euros,
2) condamné la CPAM de la Drôme à attribuer à Mmes [X] et [O] à compter du 1er janvier 2010 un coefficient 303 et le salaire correspondant,
3) condamné la CPAM de la Drôme à payer à Mmes [X] et [O] la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
4) déclaré recevable l'action du syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 et condamné la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
5) rejeté le surplus des demandes et mis les dépens à la charge de la caisse.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 6 avril 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement lui ayant été notifié le 15/03/2010.
Demandes et moyens des parties
La CPAM de la Drôme, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu'il n'y a pas eu de discrimination et de débouter les salariées et le syndicat, de condamner le syndicat CGT CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
La CPAM de la Drôme expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :
1) le protocole d'accord du 01/02/2008 entré en vigueur le 01/01/2009 prévoit la mise en 'uvre d'une garantie d'évolution salariale des salariés mandatés et ne prévoit aucun rappel de salaire, les moyennes d'évolution étant reprises chaque année.
1-2) en présence d'un accord de régulation négocié la méthode dite de triangulation est inapplicable, l'objet de l'accord étant de garantir chaque année une évolution de rémunération annuelle qui ne soit pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou à défaut de même niveau de qualification de l'organisme.
1-3) la méthode de comparaison mise en place par l'accord est prévue au niveau de l'organisme c'est-à-dire au niveau départemental ou national.
1-4) la méthode de comparaison mise en place par l'accord est d'application générale et ne prévoit aucune exception.
1-5) il n'y a pas lieu d'introduire dans le texte une autre méthode de comparaison ou d'y ajouter des règles particulières comme le fait le jugement de départage.
2) le déroulement de carrière et de salaire de Mmes [X] et [O] est, en terme de comparaison sur la moyenne départementale des autres membres du personnel de même emploi et de même qualification, tout à fait conforme à l'évolution moyenne de l'évolution de carrière et de salaire des autres agents de l'organisme,
2-2) les éléments versés au dossier ne permettent pas de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement pour Mmes [X] et [O].
2-3) les comparatifs proposés par Mmes [X] et [O] sur la seule agence de [Localité 9] sont erronés et ne correspondent pas à la comparaison moyenne du département des autres membres du personnel de même emploi ou, à défaut de même niveau de qualification de l'organisme.
3) Mme [O] ne peut être comparée au panel dit de [Localité 9] puisque dans ce panel elle est la seule secrétaire ou agent administratif polyvalent
3-2) dans le panel dit de [Localité 9] doivent être retirés les 4 agents qui, suite à un examen et à une mobilité géographique, sont devenus assistants techniques niveau 4, [K], [U], [I], [Y].
4) rien ne permet d'affirmer comme le dit le jugement que le comportement de la CPAM à l'égard de Mmes [X] et [O] est de nature à dissuader les salariés à s'engager dans l'action collective,
4-2) Tout préjudice allégué doit être effectif, prouvé et démontré. En l'espèce il s'agit d'une hypothèse qui n'est pas vérifiable.
Mmes [X] et [O], intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elles sont victimes de discrimination syndicale en matière de rémunération et d'évolution de carrière et en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat CGT de la CPAM de la Drôme et condamné la Caisse à payer des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [X] et [O] et au CGT de la CPAM de la Drôme,
De le réformer pour le surplus et d'ordonner le repositionnement des deux salariées au coefficient 322 et au salaire de 2 322 euros mensuels à compter du 1er janvier 2011,
De condamner la CPAM de la Drôme à payer :
- 58 440 euros à Mme [X],
- 79 170 euros à Mme [O],
- 5 000 euros au CGT de la CPAM,
A titre de dommages et intérêts outre les sommes de 2 000 euros à Mmes [X] et [O] chacune et de 2 000 euros au syndicat CGT de la CPAM,
De condamner la CPAM de la Drôme aux dépens.
Mmes [X] et [O] exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :
1) les évolutions de carrières tant de Mme [X] que de Mme [O] si elles ont été normales voir rapide tant qu'elles n'ont pas exercé de mandats syndicaux, ont cessé, sauf exceptions, d'évoluer sinon à minima, ce qui leur permet d'avoir les plus faibles coefficients et les plus bas salaires de l'agence de [Localité 9],
1-2) aucun élément objectif ne peut expliquer ces retards de carrière, la qualité de leur travail n'ayant jamais été mise en cause,
1-3) l'inspecteur du travail a conclu à l'existence d'une discrimination, la Halde sollicitée n'a pas répondu à ce jour,
2) le protocole mis en 'uvre après l'engagement de la procédure n'a pas pour objet de traiter les discriminations mais de permettre une évolution minimale pour l'avenir et il n'a aucun intérêt pour la période antérieure,
3) la disparité de traitement des deux salariées est manifeste et la comparaison qu'elles effectuent le démontre,
3-2) le panel de comparaison ne peut prendre en compte que des personnes recrutées dans la même période de temps (1973 ou 1974),
3-3) aucune justification objective n'est apportée à ces disparités et le refus de signer un document d'évaluation en raison de l'évaluation a minima, n'empêchait pas la mise en validation qui ne suppose par d'être acceptée par l'agent évalué, (la case refus de validation a été ajoutée à la main, a posteriori car Mme [X] n'en a jamais eu connaissance et par quelqu'un qui n'est pas le directeur puisque l'écriture est différente),
3-4) en décembre 1997, il est notifié à Mme [X] un refus de validation (non concluante) sans évoquer un refus de sa part et d'autre employés ayant refusé de signer la fiche d'évaluation ont quand même eu un degré supplémentaire,
3-5) un jugement de valeur (compétences inférieures) doit reposer sur des appréciations objectives autorisant le salarié à se défendre, ce qui n'est pas le cas ici,
4) sous couvert de mention de son absentéisme ce sont bien les activités syndicales qui sont prises en compte (soit explicitement soit implicitement), la mention des activités syndicales dans le cadre des entretiens annuels étant reconnues par la CPAM de la Drôme qui les minimise ou tente de les justifier,
5) les deux salariées ont dû subir des manifestations d'hostilité antisyndicale,
6) il y a lieu de faire application de la méthode de la triangulation pour calculer l'indemnisation du préjudice et de rétablir un niveau de carrière adéquat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;
Attendu qu'il convient tout d'abord d'examiner si l'accord de branche de 2008 est applicable à la situation antérieure des salarié(e)s ayant exercé ou exerçant des fonctions syndicales ;
Attendu que si l'accord prévoit de garantir les possibilités d'évolution du salarié mandaté, il ne prévoit ces garanties que pour le futur, aucune disposition n'étant prévue pour mettre éventuellement à niveau les salariés qui estimeraient avoir été discriminés à raison de leurs activités syndicales dans la période antérieure à la mise en 'uvre de l'accord de 2008 ;
Que les demandes de Mmes [X] et [O] doivent en conséquence être examinées en fonction des éléments d'appréciation des évolutions de leurs carrières depuis le début de leurs activités syndicales jusqu'au début de l'année 2008 au niveau auquel les décisions relatives à leurs avancements ont été prises ;
Attendu que le directeur de la CPAM de la Drôme a notamment été informé lors dune réunion avec le syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 le 26 février 2007 au cours de laquelle fut rappelé une réunion du 15 mars 2001 avec son prédécesseur à propos de la discrimination dont avait souffert Mme [X], la saisine le 12 mai 2004 de l'inspecteur du travail qui a écrit au directeur de la caisse du 28 juin 2004, la réponse de ce directeur du 11 août 2004, une rencontre du 5 octobre 2004 concernant cette fois Mmes [X] et [O] qui demandaient réparation du préjudice financier qu'elles subissaient en raison d'une discrimination syndicale ;
Attendu que le courrier de l'inspecteur du travail en date du 13 juillet 2007 portait les conclusions suivantes :
« I - A - II ressort du dossier un net décroché de carrière concernant en particulier Madame [X], qui ne peut s'expliquer par le seul biais de l'ancienneté et de l'évolution des grilles salariales conventionnelles. A ce titre une étude comparative portant sur un panel de salariés employés sur le site de [Localité 9] nous a été fournie par les demanderesses.
Il vous appartiendra d'expliquer les raisons objectives du décalage de carrière.
I - B - Prise en compte de l'activité syndicale dans l'évaluation :
Pour ces deux salariées les entretiens d'évaluation (surtout ceux de Madame [X]) font état explicitement et par écrit de l'activité syndicale en l'assimilant à de l'absentéisme (entretiens d'évaluation à l'appui et de plus par exemple le courrier écrit de M. [M] du 14 mai 2004) »
C - Prise en compte de l'activité syndicale en matière d'exécution du contrat Voir les échanges à propos de la participation de Madame [X] à une manifestation. » ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'effectif de comparaison proposé par les deux salariées est pertinent retenant que d'une part il concerne l'agence de [Localité 9] où les deux salariées sont affectées depuis 1978 pour Mme [X] et 1980 pour Mme [O] et que d'autre part c'est au niveau de cette agence que les entretiens annuels d'évaluation ont lieu ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté de l'échantillon de référence les 4 agents qui, suite à un examen et à une mobilité géographique, sont devenus assistants techniques niveau 4, [K], [U], [I], [Y] ;
Attendu que le constat des premiers juges est exact et complet tant en ce qu'il a analysé la carrière de Mmes [X] et [O] avant leurs élections ou désignations dans le cadre syndical qu'après leurs prises de fonctions syndicales de déléguées du personnel ce qui les a conduit à retenir que Mmes [X] et [O] sont les agents dont les coefficients sont les plus bas et donc la rémunération la plus faible ;
Attendu que les explications de la CPAM de la Drôme ne sont pas justifiées en l'absence d'éléments objectifs sur le fait que Mmes [X] et [O] ont eu une évolution de carrière inférieure à celle des 5 agents qui tous embauchés à la même période qu'elles à un niveau identique, ont actuellement un coefficient et un salaire supérieur ;
Attendu que la discrimination est si évidente qu'il a fallu la mise en 'uvre de l'accord du 1er février 2008 pour qu'un rattrapage au titre de la garantie minimale soit accordé le 7 janvier 2010 alors que les autres agents en ont bénéficié dès le 1er mai 2009, ce qui n'a pas été le cas pour Mmes [X] et [O] ;
Attendu qu'en outre, et ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail dans un courrier adressé le 26 octobre 2006 à Mmes [X] et [O], qu'apparaissent dans les dossiers des deux salariées les éléments suivants :
« Suivi d'activité/assimilation des temps syndicaux à du temps de travail effectif :
Il apparaît à la lecture des entretiens d'évaluation de Mesdames [X] et [O] que ceux-ci portent des mentions explicites faisant référence à l'absentéisme syndical. Entretien de notation 97 pour Madame [O]. Entretien 2004 pour Madame [X] (+ 96/97/98/99/03/04)
II y a lieu de constater une récurrence de l'assimilation à de l'absentéisme les activités de représentativité du personnel alors même que le code du travail assimile les heures de délégation à du temps de travail effectif.
Interventions sur les activités syndicales/prise de congés :
II apparaît dans le dossier de Madame [X], différentes interventions de la direction tendant à mettre en cause la participation de celle-ci à une activité syndicale y compris la participation à une manifestation externe du 15 septembre 2003 (convocation à un entretien le 12 décembre 2003) pour aboutir finalement à la validation de cette absence, après échange de courriers et intervention de l'Union départementale CGT du 07 janvier 2004.
Madame [X] produit par ailleurs différents courriers tendant à établir une contestation par la direction de la CPAM de ses absences ou demande d'absences syndicales. » ;
Attendu que la lecture des évaluations conduit à retenir que les responsables de l'agence de [Localité 9] ont systématiquement confondu syndicalisme et absentéisme ce qui a nécessairement eu des conséquences sur la carrière des deux salariées ;
Attendu que la CPAM de la Drôme ne conteste pas ces éléments, essayant seulement d'en réduire la portée ;
Attendu que lorsque l'on doit constater que le coefficient moyen des autres agents s'établissait lors de l'engagement de la procédure à 315 pour monter à 354, Mme [X] avait un coefficient de 285 et Mme [O] de 282 ; que malgré les attributions de points supplémentaires qui ont positionné Mme [X] au coefficient 288, moyenne départementale de l'évolution annuelle, le coefficient moyen des agents du panel s'établit de 322 à 360 ; que Mme [O] est restée à 282 ;
Attendu qu'alors que les qualités professionnelles de Mmes [X] et [O] sont reconnues et leur avaient valu, avant leur engagement syndical, une évolution favorable et rapide de carrière, depuis le début de cet engagement, en 38 ans de carrière Mme [X] a bénéficié d'une seule promotion au mérite en 1983 (passage du niveau 5 au 6), et Mme [O] ne s'est vue qu'une seule fois attribuer un degré supplémentaire à l'initiative de son supérieur ;
Que tel n'a pas été le cas pour les autres salariés figurant dans le panel avec pour conséquence que Mmes [X] et [O] ont le rapporte ancienneté/salaire le moins favorable de l'échantillon et les salaires les plus bas avec un écart maximum de 500 euros brut avec M. [U] ;
Attendu sur ce plan que le référentiel emploi utilisé par la CPAM de la Drôme fait également apparaître que Mme [X] resterait dans le premier1/5ème de sa catégorie en compagnie d'agent pouvant disposer de 25 ans d'ancienneté là où elle en a 38 ;que sur 21 secrétaires de la CPAM de la Drôme, une seule disposant de 25 ans d'ancienneté que Mme [O] a un coefficient égal ou inférieur au sien ; que le référentiel de la CPAM de la Drôme qui comprend des salariés ayant 7 à 10 ans d'ancienneté de plus qu'elle n'est pas plus pertinent ;
Attendu que la CPAM de la Drôme ne justifie d'aucun motif objectif et pertinent susceptible de d »montrer que la discrimination qui a frappé Mmes [X] et [O] est totalement étrangère à leur engagement syndical, lequel au vu des évaluations annuelles produites paraît bien être le motif essentiel des retards de carrière et de rémunération qu'elles ont subis ; qu'au surplus, et malgré les protestations de la CPAM de la Drôme, il est établi que Mmes [X] et [O] ont fait l'objet de manifestations d'hostilité syndicale tant au niveau de la demi journée de congé supplémentaire accordée en récompense du travail effectué en juin 1995 pour une opération coup de poing à tous les salariés sauf à Mmes [X] et [O], le fait que cette gratification soit laissée à la discrétion du chef de centre n'autorisant pas un refus arbitraire qui n'apparaît fondé que sur leurs absences en raison de leurs mandats syndicaux ; qu'au niveau du changement de poste imposé à Mme [X] malgré son refus et sans que la CPAM de la Drôme ait même répondu à la demande d'explication de son syndicat étant observé qu'avant cette procédure jamais n'avaient été invoquées des difficultés d'organisation, y compris lors de l'entretien en mars 2000 avec le directeur, ce que confirment les évaluations annuelles et l'absence de toute attestation relative aux prétendues plaintes des autres salariés l'attestation du directeur qui est juge et partie dans ce litige n'étant pas admissible eu égard à ses fonctions ;
Attendu que la discrimination dont ont été victimes Mmes [X] et [O] est donc parfaitement établie ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement sera confirmé pour les montants, exactement calculés qu'il a attribués aux deux salariées, montants arrêtés au 31 décembre 2009 ; qu'il y a lieu de confirmer également l'attribution à Mmes [X] et [O] du coefficient 303 à compter du 1er janvier 2010 et du salaire correspondant ;
Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a admis l'intervention du syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il y a lieu de porter les dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts alloués au syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 ;
Condamne la CPAM de la Drôme à payer à Mmes [X] et [O] la somme de 2 000 euros chacune et au syndicat CGT des organismes sociaux CPAM 26 la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la CPAM de la Drôme de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président