AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/09596
[H]
C/
SAS SIVAM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Décembre 2013
RG : F 13/00151
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 MARS 2015
APPELANT :
[H] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CHABRY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SIVAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] est entré au service de la société SIDAT le 20 juin 1988 comme inspecteur commercial puis comme directeur de filiale. Le 1er janvier 1999, la société SIVAM , qui exploite en France les marques LEXUS et TOYOTA, a repris son contrat suite à un apport partiel d'actif , aux conditions inchangées notamment sur l'horaire de travail qui était de 38h50 par semaine.
La convention collective applicable est celle de l'automobile depuis la décision de la société SIVAM notifiée le 30 juin 2003, de se placer sous cette convention au lieu de celle de la Métallurgie .
A compter du 1er janvier 2001, la société SIVAM a établi des bulletins de salaire avec la mention 'cadre dirigeant', sans référence horaire, et sans avenant .
La société SIVAM a affecté Monsieur [H] comme directeur d'établissement du garage VIOLET à [Localité 4] le 26 mars 2001 avec signature d'un avenant lui conférant délégation de pouvoir sur le site d'[Localité 3], sans changement sur ses autres conditions de travail.
Au dernier état de la collaboration, Monsieur [H] était directeur de SIVAM Lyon Nord
Après rupture conventionnelle du contrat devenue définitive le 1er octobre 2010, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour illicéité du forfait sans référence horaire et en paiement d'heures supplémentaires, indemnité de préavis, travail dissimulé , amende civile et dommages-intérêts .
Par jugement en date du 5 décembre 2013, Monsieur [H] a été débouté de toutes ses demandes et a interjeté appel général du jugement le 12 décembre 2013.
Les parties ne se sont pas accordées sur une mesure de médiation. L'affaire initialement fixée en audience rapporteur a été renvoyée à une audience collégiale .
Par conclusions , reprises intégralement à l'audience , Monsieur [H] demande à la cour,
-de déclarer son action recevable , la seule remise d'un solde de tout compte ne pouvant avoir pour effet de rendre sa demande irrecevable, même partiellement ,
- de juger illicite et inopposable le forfait, sans référence horaire, appliqué depuis 2001 et en conséquence de condamner la société SIVAM à lui payer les sommes suivantes :
.278 080,12€ d'heures supplémentaires outre congés payés afférents ,
.165 236,33€ d'indemnité de repos compensateurs outre congés payés afférents ,
. 66 623,90€ pour travail dissimulé,
. 3000€ d''indemnité de procédure, et 3000€ d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ,
. 50 000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Il demande la délivrance des documents de rupture sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Il indique maintenir sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de la demande reconventionnelle de la société SIVAM en exécution déloyale de son contrat de travail, demande finalement retirée.
Il soutient que le caractère libératoire du solde de tout compte non dénoncé ne porte que sur les sommes qui y figurent , et observe d'ailleurs que ce reçu n'est pas signé et ne fait pas apparaître la mention manuscrite 'bon pour solde de tout compte'.
Il fait valoir que le statut de cadre dirigeant qui lui a été appliqué est doublement illicite car , contrairement à la convention collective des services de l'Automobile, il ne lui a été soumis aucune convention de forfait , et il n'exerçait pas, de fait une activité de cadre dirigeant , puisqu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, dont il recevait des ordres écrits , peu important à cet égard les mentions figurant sur les bulletins de salaire ou les délégations de pouvoir en responsabilité pénale qui lui ont été imposées .
Concernant la preuve des heures supplémentaires accomplies, Monsieur [H] indique qu'il fournit un tableau de son horaire minimum hebdomadaire de 56h45 et des attestations de plusieurs salariés des concessions où il a exercé .
Il réclame également le paiement des repos compensateurs , une indemnité pour travail dissimulé de 6 mois de salaire comprenant le salaire fixe , les primes , les heures supplémentaires .
Il demande le rejet de la demande reconventionnelle de la société SIVAM car ce n'est pas lui qui aurait dissimulé sa volonté de réclamer des heures supplémentaires mais bien la direction des ressources humaines qui aurait dû appliquer la convention collective.
En raison de cette tentative d'intimidation , et de l'inanité des moyens de la société SIVAM sur le solde de tout compte, il réclame la condamnation de celle-ci à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience, la société SIVAM demande que la cour, confirmant le jugement
- constate que Monsieur [H]
* avait le statut de cadre dirigeant depuis le 1er janvier 2001,
* exerçait des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
* disposait d'une capacité de prise de décision largement autonome,
* percevait la rémunération la plus importante de l'établissement et l'une des plus importante de l'entreprise,
* participait à la direction de l'entreprise ,
- déboute en conséquence Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- constate que Monsieur [H] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans les 6 mois de sa remise et déboute , de surcroît de ses demandes ;
à titre subsidiaire, que la cour juge :
- que Monsieur [H] ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires ,
- que Monsieur [H] soit débouté de ses demandes afférentes au repos compensateur et au travail dissimulé ;
- que Monsieur [H] soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.
La société SIVAM soutient que Monsieur [H] avait bien le statut de cadre dirigeant, car il faisait partie du comité de direction et participait à ce titre aux réunions mensuelles, car il avait une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps en tant que directeur de site et bénéficiait d'une large capacité de décision autonome, comme titulaire d'une délégation de pouvoirs couvrant la réglementation du travail et les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité et surtout comme titulaire du pouvoir d'embauche, disciplinaire et de licenciement , d'établissement des contrats avec les tiers , des taux horaires applicables sur les SAV. Elle fait valoir également que Monsieur [H] touchait une rémunération de 8860€ bruts par mois , de loin la plus élevée sur le site et en troisième position dans l'ordre des rémunérations de l'établissement, et bénéficiait d'un système de retraite sur-complémentaire .
Elle considère enfin que sa participation aux réunions intitulées, réunions de direction, des directeurs d'établissement sur des questions concernant l'intérêt général de l'entreprise , démontre sa participation à la direction de l'entreprise , même s'il devait respecter les règles internes notamment de recrutement . Elle relève que Monsieur [H] était exclu des listes électorales en tant qu'ayant des prérogatives d'employeur.
En second lieu , la société SIVAM invoque l'effet libératoire du solde de tout compte .
A titre subsidiaire, elle considère que Monsieur [H] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires accomplies par la production d'un relevé d'heures ou d'attestations qui émanent de salariés en litige avec la société SIVAM, et qui sont toutes rédigées de manière semblable . Elle demande en conséquence le rejet de la demande au titre des repos compensateurs et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute de preuve d'une omission intentionnelle en l'absence de toute réclamation antérieure du salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n'est pas querellé sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société SIVAM en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui n'est pas maintenue en cause d'appel .
Sur l'effet libératoire du solde de tout compte
Bien que, comme en cause d''appel , ce moyen n'ait pas été soulevé par la société SIVAM comme un moyen d'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur [H] , le conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur [H] était privé de son droit à formuler toute demande de nature salariale , donc au titre d'heures supplémentaires .
Le jugement doit être infirmé sur ce point , dès lors que le solde de tout compte n'est , en l'espèce , ni daté ni signé, et ne peut donc avoir aucun effet libératoire sur des postes non visés (heures supplémentaires et repos compensateurs ) précisément en vertu d'un forfait appliqué à Monsieur [H] sur une qualité de cadre dirigeant, contestée ultérieurement par ce dernier.
Sur le statut de cadre dirigeant appliqué à Monsieur [H]
Il doit être rappelé qu'au titre du contrat de travail repris par la société SIVAM au 1er janvier 1999, Monsieur [H] était soumis à un horaire de travail de 38h50 apparaissant sur ses bulletins de salaire et que ce n'est qu'à compter de mars 2000 que ses bulletins de salaire font apparaître des 'appointements forfaitaires ', sans qu'aucune convention individuelle de forfait n' ait été signée, y compris à l'occasion de l'avenant du 1er avril 2001 lui conférant délégation de pouvoirs .
Ainsi en l'absence de dispositions contractuelles , Monsieur [H] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires même en vertu de la convention collective des services de l'Automobile , appliquée à compter du 1er août 2003 par la société SIVAM , qui dispose expressément en son article 1.09 'les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps , qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ,et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations appliquées dans l'entreprise ou leur établissement , peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire . Il peut s'agir
- soit des cadres de niveau V
- soit des cadres de niveau IV dans les établissements de plus de 50 salariés....
Les modalités d'exercice des responsabilités qui impliquent une indépendance et une autonomie particulière justifiant le forfait sans référence horaire doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci . '.
Au demeurant , il n'est pas établi , au vu des pièces produites , que Monsieur [H] exerçait dans les faits des fonctions de cadre dirigeant car même si, au sens de la convention collective qui reprend en substance les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail , Monsieur [H], directeur classé IV B , disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, et dirigeait un site de plus de 50 salariés, au moins au dernier état de la collaboration , sa rémunération , certes la plus élevée des directeurs de site , était surtout fonction de sa très grande ancienneté (22 ans ) et du chiffre d'affaires réalisé par le site qu'il dirigeait, et sa participation mensuelle au comité de direction, comme tous les autres directeurs de site ,en tant que force de proposition, n'impliquait pas une participation à la direction même de l'entreprise . Si Monsieur [H] disposait enfin de délégations de responsabilité au plan de la législation du travail et des règles d'hygiène et de sécurité , tous ses projets d'embauche ou de licenciement devaient être validés par le DRH et la direction générale , selon note du 19 janvier 2009 et des consignes très strictes étaient données aux directeurs de site sur le respect des procédures, notamment sur les comptes clients et les encaissements et comptabilisations de règlements .
La société SIVAM ne peut donc faire valoir l'existence d'un forfait licite , pour s'opposer aux demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs formées par Monsieur [H] .
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
En cas de litige relatif aux heures supplémentaires , l'article L3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient à celui-ci d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre .
Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes par lettre reçue le 31 janvier 2011 , et eu égard à la prescription quinquennale , la demande de rappel sur heures supplémentaires doit être examinée pour la période ayant couru du 1er février 2006 au 1er octobre 2010 , date de la rupture .
Il indique que son horaire de travail était le suivant :
-du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15 et de 13h45 à 19h
- 2 h le samedi , hors les dimanches' portes ouvertes '.
Il produit plusieurs attestations de salariés ayant travaillé dans différentes succursales, sous la direction de Monsieur [H] confirmant que les journées de travail avait une amplitude étendue de 7h30 du matin à 19h le soir , avec une pause méridienne réduite à environ une heure , ce tous les jours de la semaine , et qu'il travaillait tous les samedis au moins deux heures.
Ces témoignages réguliers , contre lesquels , la société SIVAM n'apporte aucun élément, établissent que Monsieur [H] travaillait 56h45 par semaine.
Dés lors , la Cour a la conviction , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire qui n'est pas demandée , que Monsieur [H] effectuait comme il le prétend , 21h45 supplémentaires par semaine .
En fonction des semaines travaillées sur la période considérée et des taux horaires appliqués sur ces périodes, avec les deux degrés de majorations , Monsieur [H] est en droit de réclamer
- pour l'année 2006 44 semaines x 8x47,80€=16 825,60€ + 44 semaines x13h45x57,36€= 53 212,80€
- pour les années 2007, 2008 ,2009 et 2010 , où les décomptes sont exacts et vérifiés, la somme totale de 221 867,32
soit au total sur toute la période considérée 275 080,12€ outre 27 508€ de congés payés afférents , sommes que la société SIVAM est condamnée à lui verser, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par la société SIVAM de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation , valant mise en demeure .
Concernant la demande subséquente de repos compensateur , celle-ci est fondée dès lors qu'antérieurement à la loi du 20 août 2008 , dans les entreprises de plus de 20 salariés , chaque heure supplémentaire accomplie au delà de 41 heures ouvre droit à un repos compensateur d'une demie heure et chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel de 220 heures, ouvre droit à un repos compensateur d'une heure ; postérieurement à cette loi , chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur d'une heure .
Selon le décompte produit par Monsieur [H] , qui n'est pas contesté dans ses éléments , et qui prend en compte les heures supplémentaires accomplies par année , en deçà et au delà de 41 heures et du contingent annuel , la société SIVAM doit être condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 165 236,33€ brute d'indemnité compensatrice de repos compensateurs outre 16 523,63€ de congés payés afférents , ces sommes portant intérêts au taux légal comme fixé ci-dessus .
Sur la demande dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie , un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli .
En cas de rupture de la relation de travail , il est octroyé au salarié en application de l'article L8223-1 du même code , une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire .
En l'espèce , l'absence de prise en compte par la société SIVAM des heures de travail effectivement réalisées par Monsieur [H] résulte directement de sa décision unilatérale , sans avenant ni convention individuelle , de soumettre ce dernier à une rémunération forfaitaire en tant que cadre dirigeant alors que la convention collective dont elle a, elle-même, souhaité faire application , exigeait une convention écrite et qu'elle ne pouvait ignorer que ce salarié , même s'il n'a émis aucune contestation, ne pouvait être qualifié de cadre dirigeant au sens de cette convention et des dispositions légales.
La dissimulation intentionnelle du travail du salarié est donc caractérisée et la société SIVAM est donc condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 66 623,90€ à titre d'indemnité forfaitaire , exactement calculée sur la base d'une référence annuelle 2010 comprenant le salaire fixe , les avantages en nature , primes et heures supplémentaires.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt .
Sur les autres demandes
La société SIVAM doit être condamnée à remettre à Monsieur [H] les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi rectifiés en fonction du présent arrêt , sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte .
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ni de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [H] , dés lors que la demande reconventionnelle formée par la société SIVAM en défense à une action principale en paiement , n'est pas constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, ni même d'une faute et n'a pas été maintenue en cause d'appel .
L'équité commande en revanche que la société SIVAM soit déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à verser à Monsieur [H] une indemnité de procédure de 3000€.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant contradictoirement , en audience publique,
Infirme le jugement entrepris , sauf sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société SIVAM
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [H] [H] recevable et fondé en ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs,
Condamne la société SIVAM à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 275 080,12€ bruts au titre des heures supplémentaires , outre 27 508€ de congés payés afférents,
- 165 236,33€ bruts au titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur , outre 16 523,63€ bruts de congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SIVAM de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
- 66 623,90€ d'indemnité pour travail dissimulé , outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 3000€ de'indemnité de procédure,
Ordonne à la société SIVAM de remettre à Monsieur [H] [H] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
Déboute Monsieur [H] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne la société SIVAM aux dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE