La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°13/00128

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Premier président, 11 septembre 2013, 13/00128


Minute n°







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

du 11 SEPTEMBRE 2013



REFERE RG n° 13/00128









Enrôlement du 22 Juillet 2013

assignation du 11 Juillet 2013

Recours sur décision du

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

du 06 Juin 2013









DEMANDEUR AU REFERE



Monsieur [Y] [W] entrepreneur en nom personnel exerçant son activité de boulanger sous le n° 329 037 139 00014

[Adresse 2]
<

br>[Localité 1]



représenté par Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON







DEFENDERESSE AU REFERE



Société AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 SEPTEMBRE 2013

REFERE RG n° 13/00128

Enrôlement du 22 Juillet 2013

assignation du 11 Juillet 2013

Recours sur décision du

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

du 06 Juin 2013

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [Y] [W] entrepreneur en nom personnel exerçant son activité de boulanger sous le n° 329 037 139 00014

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU REFERE

Société AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 28 août 2013 devant Monsieur Jacques MALLET, Président.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2013.

ORDONNANCE :

- CONTRADICTOIRE

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signée par Monsieur Jacques MALLET, Président délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, entre autres dispositions :

condamné M. [Y] [W], sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant une période de trois mois :

* à régulariser son adhésion à AG2R Prévoyance en lui retournant l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés, accompagnés des justificatifs permettant d'enregistrer son affiliation ;

* à payer dans les 15 jours suivant la lettre de rappel d'AG2R Prévoyance, les cotisations prévues à l'avenant n° 83 dues depuis le 1er janvier 2007 ;

débouté AG2R Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] [W] aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;

ordonné l'exécution provisoire.

M. [Y] [W] a relevé appel de cette décision le 24 juin 2013.

Suivant exploit du 12 juillet 2013, M. [Y] [W] a fait assigner l'institution AG2R Prévoyance pour entendre ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et invoquant le risque de conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire, outre le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € ainsi que le paiement des dépens.

Aux termes de son acte introductif d'instance, il invoque le préjudice qui découlerait en cas d'infirmation de la décision, en égard à la problématique liée à un contentieux de masse, non tranché à ce jour de manière définitive et surtout, souligne que le Conseil de la concurrence s'est prononcé dans le sens d'une mise en concurrence préalablement à la désignation de l'organisme gestionnaire, tandis que le Conseil constitutionnel, par décision du 13 juin 2013, a jugé contraires à la Constitution les dispositions visant à modifier l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et cet article lui-même, qu'en outre les cotisations minimales dues demeurent approximatives, qu'aucun décompte précis n'a jamais été versé aux débats par l'institution AG2R Prévoyance, que les salariés de M. [Y] [W] ont toujours bénéficié d'une complémentaire santé mise en place par l'employeur.

En réponse, l'institution AG2R Prévoyance conclut à l'absence de justification de conséquences manifestement excessives et en conséquence, au débouté de M. [Y] [W] de toutes ses demandes, sollicitant en remboursement de ses frais irrépétibles la somme de 2 000 €.

Pour s'opposer à cette demande, cette institution rappelle que le premier président ne peut s'attacher aux arguments de fond, que le contentieux dont s'agit est tranché de manière définitive, que la décision du Conseil constitutionnel ne s'applique pas au contrat en cours.

MOTIFS :

' En préliminaire, nonobstant l'argumentaire développé par M. [Y] [W] dans son acte introductif d'instance, il est rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du premier président d'apprécier le bien fondé du jugement rendu, cette appréciation devant être faite par la cour saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 6 juin 2013.

' S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile permet au premier président d'arrêter celle-ci si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et dans ce dernier cas, de pouvoir aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

Il n'est pas allégué que l'exécution provisoire dont s'agit serait interdite par la loi.

Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la faculté de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier.

Demeurent inopérants les moyens tirés de décisions prises par le Conseil constitutionnel, par tel conseil ou telle juridiction de droit interne ou européen, dont l'interprétation relève du juge du fond.

Contrairement à ce qui est soutenu, au regard des textes en la matière, la créance de l'institution AG2R Prévoyance n'est pas approximative, étant déterminée par les éléments de ses propres tarifs relatifs au nombre de salariés en cause et au montant de la part patronale éventuelle.

Son indétermination n'existe pas dans son principe et n'est qu'apparente sur son montant, tenant la résistance de M. [Y] [W] à communiquer jusqu'à présent les éléments utiles à son calcul précis.

L'attestation de son expert-comptable, le bilan pour l'exercice clos au 30 septembre 2012 ainsi que le bilan comptable arrêté au 31 mars 2013, seules pièces produites en ce sens, demeurent insuffisants pour caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées par M. [Y] [W], en l'absence de situation compromise avérée voire difficile au regard d'un résultat d'exploitation, certes en baisse quand bien est-il établi sur 6 mois, tandis que sur cette même période le chiffre d'affaires est sensiblement identique, toujours rapporté sur 6 mois.

Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en voie de rejet.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'institution AG2R Prévoyance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement et en matière de référé, par mise à disposition au greffe,

Déboutons la demande de M. [Y] [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 6 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Carcassonne,

Condamnons M. [Y] [W] à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Y] [W] aux dépens.

Le Greffier.Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 13/00128
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel de Montpellier PP, arrêt n°13/00128 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;13.00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award