COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 24 MAI 2011
ARRÊT N
R. G. : 09/ 04132
CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
31 juillet 2009
MACIF RHONE ALPES
X...
C/
SAS PETIT FORESTIER LOCATION
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
CPAM D'ANNONAY
APPELANTS :
MACIF RHONE ALPES
dont le siège social est à NIORT-79037-
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Service MACIS
42168 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau D'ARDÈCHE
Monsieur Léonard X...
né le 5 avril 1986 à GUILHERAND-GRANGES (07)
...
07250 LE POUPIN
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau d'ARDÈCHE
INTIMÉS :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
11, Route de Tremblay
93420 VILLEPINTE
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
Assistée de Me PILLET, substituant Me THOMASSIN, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
28, rue Cambacérès
75008 PARIS
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
Assistée de Me PILLET, substituant Me THOMASSIN, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY
27 Avenue de l'Europe
07100 ANNONAY
assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2011.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, assistée de Mlle Elodie MONFORT, greffier stagiaire lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mars 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2011.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 24 Mai 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 mai 2007, vers 5H30, Monsieur X... qui circulait sur la RD 104 dans le sens ROMPON/ LE POUZIN (07), au volant de son véhicule WOLKSWAGEN GOLF, assuré auprès de la MACIF, a été blessé à la suite d'une collision avec un camion appartenant aux ÉTABLISSEMENTS PETIT FORESTIER LOCATION et assuré auprès de la MUTUELLE DES TRANSPORTS.
Par exploits en date des 8 et 10 septembre 2008, Monsieur X... a fait assigner les ÉTABLISSEMENTS PETIT FORESTIER LOCATION et la MUTUELLE DES TRANSPORTS devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS pour obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Les défendeurs ont, par exploit du 9 janvier 2009, appelé en intervention forcée la MACIF RHÔNE ALPES pour obtenir sa condamnation in solidum avec son assuré à réparation de leur préjudice matériel.
Par jugement en date du 31 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a condamné solidairement Monsieur X... et la MACIF RHÔNE ALPES à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 37. 662, 34 € en réparation des dommages subis et rejeté le surplus des demandes. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur X... et de la MACIF.
Ceux-ci ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées :
- le 17 février 2010 pour Monsieur X... et la Société MACIF RHÔNE ALPES,
- le 2 novembre 2010 pour les ÉTABLISSEMENTS PETIT FORESTIER LOCATION et la MUTUELLE DES TRANSPORTS.
Les appelants demandent à la Cour de :
''REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 31 Juillet 2009,
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque RENAULT modèle Midlum immatriculé 3931 YP 74 est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur Léonard X... le 4 Mai2007,
DIRE ET JUGER que Monsieur Léonard X... est bien fondé à prétendre à la réparation intégrale de son préjudice corporel,
DESIGNER tel Médecin Expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par Monsieur Léonard X...,
CONDAMNER conjointement et solidairement les Ets PETIT FORESTIER LOCATION et la Compagnie d'Assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS à payer à Monsieur Léonard X... la somme de 5. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à la victime produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 5 Janvier 2008 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
DEBOUTER les Ets PETIT FORESTIER LOCATION de leur demande d'indemnisation comme étant injuste et infondée,
CONDAMNER conjointement et solidairement les Ets PETIT FORESTIER LOCATION et la Compagnie d'Assurances MUTUELLE DES TRANSPORTS à payer à Monsieur Léonard X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER conjointement et solidairement les Ets PETIT FORESTIER LOCATION et la Compagnie d'Assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de leur avoué ".
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la MUTUELLE DES TRANSPORTS concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant les frais de remorquage et à porter en conséquence à 37. 752, 18 € le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 5. 000 € en application des dipositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Monsieur X... et de la MACIF aux dépens.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE DE Monsieur X...
Le véhicule des ÉTABLISSEMENTS PETIT FORESTIER LOCATION comme celui conduit par Monsieur X... sont impliqués dans l'accident.
Le Tribunal a, dans les motifs de la décision déférée, retenu une faute à l'encontre de Monsieur X... excluant son droit à indemnisation.
En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne qu'il a subies sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge de rechercher si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation du conducteur victime ou de l'exclure. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident. Il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue par la loi.
Il ressort du procès verbal de synthèse de l'enquête de Gendarmerie que Monsieur X... a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe à droite sur une chaussée mouillée et qu'il est venu percuter le camion qui arrivait en sens inverse.
Les enquêteurs mentionnent que l'existence d'une infraction de conduite à une vitesse excessive est susceptible d'être relevée à l'encontre de Monsieur X.... Comme pertinemment énoncé par le Tribunal, le classement sans suite décidé par le Procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites est sans incidence sur l'appréciation de la faute de la victime.
Il ressort des procès-verbaux d'enquête que :
- l'accident est survenu de nuit,
- il pleuvait,
- la chaussée était glissante,
- à la vue du camion arrivant en sens inverse, Monsieur X... a donné un coup de volant et son véhicule s'est mis en travers des voies de circulation avant de percuter le camion,
- Monsieur C... qui suivait le véhicule à 50 mètres a déclaré que Monsieur X... roulait aux alentours de 90- 100km/ h.
Monsieur X... conduisait donc sur une route départementale, de nuit, par temps de pluie, après avoir constaté selon ses propres déclarations un " flottement " de l'arrière du véhicule, à une vitesse non adaptée à ces circonstances et a de plus, comme relevé par le Tribunal, donné un coup de frein intempestif à la vue d'un véhicule arrivant en sens inverse. La présence de gasoil sur la chaussée n'est pas exonératoire de cette faute car elle n'est pas imprévisible et les conditions de circulation imposaient à Monsieur X... de réduire sa vitesse en application de l'article R 413-17 du Code de la Route. La violence du choc, sous l'effet duquel le véhicule conduit par Monsieur X... a été projeté sur le muret bordant l'autre côté de la chaussée puis renvoyé sur le côté gauche du camion pour retraverser la chaussée et finir sa course contre le muret, confirme le caractère excessif de la vitesse au regard des conditions de circulation. Ce comportement caractérise une faute de conduite en relation de causalité avec les dommages subis par Monsieur X... dont la nature et la gravité justifient de confirmer l'exclusion de son droit à indemnisation par application de l'article 4 susvisé de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, les demandes de Monsieur X... sont en voie de rejet.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES ÉTABLISSEMENTS PETIT FORESTIER LOCATION
Le propriétaire du camion percuté par Monsieur X... est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel.
Il n'est ni justifié ni fait état d'une quelconque faute du conducteur du camion de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation du propriétaire de ce véhicule des dommages aux biens qu'il a subis. Ce véhicule roulait à une vitesse inférieure à 50km/ h (44km/ h) et n'a pas quitté sa voie de circulation.
Monsieur X... et la MACIF contestent le rapport d'expertise et le chiffrage des dommages non contradictoire alors que la MACIF avait selon eux contacté par courrier du 5 juin 2007 la MUTUELLE DES TRANSPORTS auquel il n'a jamais été répondu.
Le Tribunal a évalué les dommages sur la base du rapport d'expertise unilatérale soumis à la discussion contradictoire des parties. La Cour constate que ce rapport, régulièrement communiqué et qui vaut donc à titre de preuve au même titre que les autres pièces contradictoirement produites comme à bon droit retenu par le Tribunal, détaille avec précision la nature et le coût de chaque poste de réparation et n'est contredit par aucun élément objectif ni autre estimation de l'évaluation des dommages. Il est, en outre, corroboré par les photographies des dommages affectant le camion à la suite de l'accident.
Le jugement déféré, pertinemment motivé, sera donc confirmé sauf à porter à 37. 752, 18 € le montant de l'indemnité revenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en réparation de son préjudice matériel au vu des justificatifs produits soit :
-35. 986, 62 € au titre des réparations du véhicule,
-225 € au titre des frais d'expertise,
-642, 18 € pour immobilisation du véhicule pendant 21 jours,
-898, 38 € au titre des frais de remorquage du camion accidenté.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 1. 200 € sera allouée à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et à la MUTUELLE DES TRANSPORTS pris ensemble.
Les appelants succombent et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré sauf à porter à 37. 752, 18 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt l'indemnité revenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Dit et juge que Monsieur X..., conducteur victime, a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence, rejette les demandes de Monsieur X...,
Condamne in solidum Monsieur X... et la Compagnie d'Assurances la MACIF à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les appelants aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur leurs affirmations de droit, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,