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02/07/2015 | FRANCE | N°14/01145

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 02 juillet 2015, 14/01145


ARRÊT No
R. G : 14/ 01145
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 09 janvier 2014 RG : 12/ 02827

Organisme C. P. A. M. DU VAUCLUSE
C/
X...Y...SA LA MEDICALE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
APPELANTE :
Organisme C. P. A. M. DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 7, rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX

Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, P

laidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Christian X...né le 28 Février 1955 à C...

ARRÊT No
R. G : 14/ 01145
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 09 janvier 2014 RG : 12/ 02827

Organisme C. P. A. M. DU VAUCLUSE
C/
X...Y...SA LA MEDICALE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
APPELANTE :
Organisme C. P. A. M. DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 7, rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX

Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Christian X...né le 28 Février 1955 à CAVAILLON ...84300 CAVAILLON

Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Fabrice Y...né le 11 Octobre 1960 à VERSAILLES ..., 84300 CAVAILLON

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA LA MEDICALE, au capital de 2 160 000 ¿, inscrite au RCS de PAris sous le numéro B 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 50-56 rue de la Procession 75015 PARIS

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE
Le médecin ophtalmologiste Christian X...a prodigué divers soins et traitements à M. Fabrice Y...qui ont entraîné la perte de vision centrale de l'¿ il gauche ; une ordonnance de référé du 17 novembre 2006 a commis le Docteur Z...en qualité d'expert qui a conclu à l'existence d'un aléa thérapeutique ; la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d'Azur a désigné le Docteur Patrick A...-B... et au visa de son rapport déposé le 20 avril 2009 concluant à la responsabilité professionnelle du Docteur Christian X..., M. Fabrice Y...l'a assigné avec son assureur la SA La Médicale de France devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui aux termes d'un jugement rendu au contradictoire de la CPAM du Vaucluse a : ¿ déclaré M. Christian X...responsable du préjudice subi par M. Fabrice Y...; ¿ constaté la garantie de la SA Médicale de France ; ¿ condamné cette dernière avec M. Christian X...à payer en deniers ou quittances à M. Fabrice Y...la somme de 205 948, 39 ¿ en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; ¿ condamné solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 117 116, 29 ¿ au titre des débours exposés ; ¿ condamné solidairement les mêmes à payer à M. Fabrice Y...la somme de 1500 ¿ et à la CPAM du Vaucluse celle de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre pour cette dernière l'indemnité forfaitaire de 997 ¿ prévue à l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; ¿ condamné solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La CPAM du Vaucluse a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ le tribunal n'a pas tenu compte de l'intégralité de son recours et c'est à tort qu'il a limité à cinq années le versement de la pension d'invalidité alors qu'il convenait de retenir son capital représentatif ; ¿ l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale est de 1035 ¿ à compter du 1er janvier 2015. La CPAM du Vaucluse conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de condamner solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France à lui payer les sommes respectives de 162 837, 61 ¿ au titre de son recours définitif, de 1037 ¿ et de 1000 ¿ en application des dispositions des articles L 376-1 alinéa 9 et 700 du code de procédure civile.

M. Christian X...et la SA La Médicale de France par conclusions récapitulatives et en réplique du 4 juillet 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ ils ne contestent pas la créance principale de la CPAM du Vaucluse mais considèrent qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle bénéficie d'une indemnité forfaitaire au titre de ses frais de gestion ; ¿ une erreur a été également commise par le premier juge quant à l'imputation de la créance des organismes sociaux sur l'indemnité devant revenir à M. Fabrice Y...qui perçoit des indemnités journalières de BTP Prévoyance au titre de la perte de gains professionnels. M. Christian X...et la SA La Médicale de France concluent à l'infirmation partielle du jugement dans les termes sollicités par CPAM du Vaucluse et sur appel incident demandent à la cour de fixer l'indemnité revenant à M. Fabrice Y...pour perte de gains professionnels à la somme de 4772, 95 ¿ après déduction de celles de 18 581, 70 ¿ et de 8765, 35 ¿ revenant respectivement à la CPAM du Vaucluse et à Pro BTP ; ils demandent enfin que l'appelante supporte seule les dépens de l'instance d'appel.

M. Fabrice Y...fait valoir pour sa part dans ses dernières écritures en date du 31 juillet 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ il convient de reprendre le décompte opéré par le premier juge compte tenu d'une omission des indemnités journalières perçues tant de la CPAM du Vaucluse que de BTP Prévoyance et d'arrêter sa perte de gains professionnels à la somme de 16 321, 56 ¿ ; ¿ la pension d'invalidité étant réglée jusqu'à l'âge de 60 ans, la perte de gains professionnels futurs s'élève à 108 557, 87 ¿ ; ¿ en équité et en droit, M. Christian X...et la SA La Médicale de France doivent supporter la charge des dépens et des frais irrépétibles. M. Fabrice Y...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement dans les termes ci-dessus et de condamner solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France à lui payer la somme de 2500 ¿ pour frais de procédure.

DISCUSSION
Les parties admettant que le recours de la CPAM du Vaucluse doit intégrer le capital représentatif de la pension d'invalidité servie à M. Fabrice Y..., la créance de l'organisme social s'établit à la somme de 162 837, 61 ¿ au lieu de 117 116, 29 ¿ telle qu'allouée par le tribunal. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
S'agissant de la perte de gains professionnels, M. Fabrice Y...justifie avoir perçu des indemnités journalières à compter du 18 juillet 2006 (cf attestation de paiement de la caisse d'assurance-maladie du 22 février 2008) et avoir subi une baisse annuelle de 17 520 ¿ de ses rémunérations sur la base d'un salaire mensuel moyen de référence de 1460 ¿ nets tel que retenu par le tribunal et non critiqué par les parties dans leurs conclusions respectives d'appel. Ainsi au jour de sa consolidation, soit au 20 novembre 2008, cette perte est de 6570 ¿. Au visa de cette même référence salaire mensuel moyen de 1460 ¿ et perte annuelle de ressources de 17 520 ¿, la perte de gains futurs est justement évaluée à la somme de 113 880 ¿ au jour le plus proche du présent arrêt et sa capitalisation pour la période postérieure jusqu'à l'attribution d'une pension de retraite à l'âge légal de 62 ans, M. Fabrice Y...né en 1960 étant soumis au recul de l'âge minimal de départ à la retraite doit être arrêtée à la somme de 112 986, 48 ¿ selon l'indice de 6, 449 proposé par ce dernier et non contesté ; après déduction des pensions versées par les régimes général (CPAM du Vaucluse) et complémentaire (BTP Prevoyance), le solde revenant à M. Fabrice Y...s'élève à la somme de 108 557, 87 ¿ et le jugement sera infirmé sur ces chefs d'évaluation.

***
L'application des dispositions de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusive de celle de l'article 700 du code de procédure civile mais la CPAM du Vaucluse ne peut faire grief au tribunal de lui avoir alloué à ce titre une indemnité de 997 ¿, nonobstant l'arrêté du 10 décembre 2013 la portant à 1028 ¿ puisqu'un montant de 997 avait bien été sollicité et que le premier juge ne pouvait statuer au-delà de la demande ; en revanche il est certain qu'il convient de faire application aujourd'hui des nouvelles dispositions réglementaires régissant l'indemnité forfaitaire revenant à l'organisme social qui peut ainsi prétendre à l'allocation en cause d'appel de la somme de 1037 ¿ et à celle de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'intégralité de ses écritures ont été admises. De même, M. Fabrice Y...admis en son appel incident peut prétendre à l'application de ces dernières dispositions. Enfin, M. Christian X...et la SA La Médicale de France qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne : ¿ la perte de gains professionnels actuels portée de 13 538, 30 ¿ à 16 321, 56 ¿ ; ¿ la perte de gains professionnels futurs portée de 63 676, 24 ¿ à 108 557, 87 ¿ ; ¿ la créance de la CPAM du Vaucluse portée de 117 116, 29 ¿ à 162 837, 61 ¿ ;

En conséquence :
Condamne solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France à payer dans les termes du jugement à M. Fabrice Y...la somme de 253 613, 28 ¿ ; Condamne solidairement les mêmes à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 162 837, 61 ¿ ; Condamne solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France à payer à la CPAM du Vaucluse les sommes de 1037 ¿ en application de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. Christian X...et la SA La Médicale de France à payer à M. Fabrice Y...celle de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les mêmes aux dépens avec faculté de recouvrement direct pour ceux exposés par M. Fabrice Y....

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01145
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-07-02;14.01145 ?
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