PhD/AM Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1 ARRET DU 25 octobre 2005
Dossier : 04/02385 Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Affaire : Amparo X... née Y... Z.../ BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 25 octobre 2005 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2005, devant : Monsieur PETRIAT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur B..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 12 septembre 2005 assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Amparo X... née Y... 70 avenue Lartigau 40530 LABENNE représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître PESQUIER, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST 5 Place Jean Jaurès 33001 BORDEAUX Cédex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistée de Maître UHALDEBORDE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mars 2000, Mme Amparo X... a téléphoniquement donné son accord à une préposée de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (B.P.S.O) pour l'achat d'actions.
Le 20 mars 2000, Mme Amparo X... a constaté sur son relevé bancaire une opération de débit d'un montant de 33.655,64 F (5.130,77 ç), pour l'achat d'actions VALTECH effectué pour son compte par la B.P.S.O..
Contestant avoir passé un tel ordre d'achat, Mme Amparo X... a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST aux fins d'annulation de l'opération.
Par jugement en date du 16 juin 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal d'instance de BAYONNE a : - rejeté les demandes de Mme Amparo X..., - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Mme Amparo X... aux entiers dépens.
Mme Amparo X... a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juillet 2004 et inscrite au rôle le même jour, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2004, Mme Amparo X... a demandé à la Cour de : - déclarer nulle pour défaut de mandat l'opération d'acquisition de 20 actions VALTECH passée le 11 mars 2003 sur son compte, en application des articles 1341 et 1984 et suivants du Code civil, - condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST
à rembourser la somme de 5.130,77 ç assortie des intérêts légaux depuis la première mise en demeure, le 21 mars 2000, - condamner la B.P.S.O à lui payer une somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la B.P.S.O aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Amparo X... expose que lors de l'entretien téléphonique elle avait donné son accord pour l'achat d'actions VALTECH et VALEO pour un montant de l'ordre de 5.000 F. Elle fait valoir que non seulement la banque ne rapporte pas la preuve de l'ordre d'achat d'actions VALTECH pour 5.000 ç mais encore qu' elle n'a pas respecté les termes du contrat d'ouverture de plan d'épargne en actions imposant un écrit pour tout ordre d'achat.
Par écritures déposées le 1er avril 2005, la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Amparo X... à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon la banque, Mme Amparo X..., titulaire d'un P.E.A, savait que les transactions boursières étaient libellées en euros comme en témoignent les ordres d'achats écrits antérieurement signés par elle. Sa mauvaise foi est pleine et entière.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu sur le plan des principes, qu'il résulte des articles 1984 et 1985 du code civil, qu'en cas de contestation, il incombe à celui qui se prévaut d'un mandat de rapporter la preuve de son existence selon les règles applicables aux conventions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, sous réserve des dispositions particulières liant les parties ;
Attendu en outre que l'article 2.C.1 de la convention de compte-titres, liant les parties relatif aux modalités de réception des ordres de bourse, stipule que : "Le client transmet ses ordres de bourse à la banque par écrit. Toutefois sur demande préalable et après accord de la banque, il peut transmettre ses ordres par téléphone, télex, télécopie ou tout autre mode de transmission télématique qui pourrait être mis en place par la banque. Le client signe alors un contrat spécifique. La banque peut, pour un ordre, exiger à tout moment un écrit" ;
Attendu qu'il s'ensuit, en l'espèce, qu'eu égard au montant du mandat en cause, la preuve de son existence doit être faite par un écrit lequel constitue également une condition formelle de la régularité du mandat ;
Attendu concrètement, que pour justifier de l'acquisition des actions litigieuses pour le compte de sa cliente, la banque doit rapporter la preuve qu'elle avait reçu l'ordre écrit donné par Mme Amparo X... d'acquérir des actions VALTECH pour un montant de l'ordre de 5.000 ç ;
Attendu que la B.P.S.O croit pouvoir exciper la preuve de l'ordre d'achat litigieux des propres déclarations de Madame Amparo X... qui admet avoir passé un ordre d'achat téléphonique ;
Mais attendu que ces déclarations ne renferment aucun aveu judiciaire supplétif de la preuve écrite exigée, alors que d'une part, Mme Amparo X... a évoqué l'achat d'actions VALTECH et VALEO, et d'autre part, qu'il ne peut être déduit du prétendu postulat selon lequel Mme Amparo X... ne pouvait ignorer que les transactions boursières étaient libellées en euros, que nécessairement l'ordre d'achat aurait été donné pour un montant de 5.000 ç et non pas de 5.000 F ;
Qu'au surplus, et pour faire reste de droit à cet argument inopérant en droit et en fait, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats
que les ordres d'achat donnés par le client à la banque devaient être libellés en euros alors qu'au contraire le formulaire-type remis par la banque à Mme Amparo X... pour l'établissement d'un précédent ordre écrit d'achat d'actions en date du 4 mars 2000 invitait, par une mention spéciale, le client à préciser la devise choisie en " Francs ou en Euros" sans distinction entre les opérations boursières ;
Qu'en tout état de cause, en l'absence de contrat spécifique convenu entre les parties, aucun ordre d'achat ne pouvait être valablement donné téléphoniquement et la banque ne peut alléguer d'aucune pratique antérieure contraire révélant un accord spécifique tacite convenu entre les parties sur cette modalité de transmission des ordres ;
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que non seulement la B.P.S.O ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait reçu un ordre d'achat de 20 actions VALTECH pour 5.130,77 ç mais qu'au surplus, elle a commis une faute grave en exécutant un prétendu ordre d'achat donné téléphoniquement alors qu'un écrit était nécessaire ;
Attendu en conséquence, étant constaté qu'en l'espèce le mandat n'est pas nul mais inexistant, il conviendra de déclarer inopposable à Mme Amparo X...
Attendu en conséquence, étant constaté qu'en l'espèce le mandat n'est pas nul mais inexistant, il conviendra de déclarer inopposable à Mme Amparo X... l'opération d'achat pour son compte des 20 actions VALTECH ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST sera condamnée à rembourser à Mme Amparo X... la somme de 5.130,77 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 mars 2000 ;
Attendu que l'attitude particulièrement fautive de la banque et sa
résistance abusive ont causé à Mme Amparo X..., des désagréments importants constituant un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires, qui sera indemnisé par une somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST sera condamnée à payer à Mme Amparo X... une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, DÉCLARE inopposable à Mme Amparo X... l'opération d'achat de 20 actions VALTECH d'un montant de 5.130,77 ç (CINQ MILLE CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) passée pour son compte par la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST et inscrite au débit de son compte courant, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST à rembourser à Mme Amparo X... la somme de 5.130,77 ç (CINQ MILLE CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST à payer à Mme Amparo X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1.200 ç (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUTORISE la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Eric A...
Jean PETRIAT