AB/AM
Numéro 14/1156
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/03/2014
Dossier : 13/00237
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[U] [P] [W] épouse [T]
[R] [X] [A] [T]
C/
[J] [M]
[K] [E] [O]
[F] [C] [X] [Z] épouse [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 janvier 2014, devant :
Madame PONS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l'appel des causes,
Madame PONS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [U] [P] [T] née [W]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [X] [A] [T]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés de Maître François TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître LAFARGUE loco Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (66)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [C] [X] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés et assistés de Maître Karine LHOMY loco Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Faits et procédure :
Suivant compromis de vente du 24 mai 2006 et acte authentique du 28 août 2006, M. et Mme [T] ont acheté à M. et Mme [O] une maison d'habitation sise à [Localité 5] (64).
Le diagnostic amiante établi le 22 mai 2006 par le cabinet Béarn Expertise Electricité ne révélait pas la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante sur le bien vendu.
Toutefois les acquéreurs découvraient que la couverture de l'immeuble était réalisée en ardoise synthétique d'amiante et fibrociment.
Par ailleurs, les acquéreurs faisaient état de difficultés concernant le système d'assainissement.
Par ordonnance en date du 16 avril 2008, une expertise était confiée à M. [H] dans le cadre d'une procédure de référé.
L'expert déposait son rapport le 6 mai 2009.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2010, M. et Mme [T] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir, au vu du rapport d'expertise de M. [H], leur condamnation à leur verser la somme de 56 515,79 € à titre de dommages-intérêts au titre de la dépose de la totalité des plaques amiante-ciment constituant la couverture de la villa et de sa réfection avec indexation sur l'indice de la construction, outre la somme de 21 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réhabilitation du système d'épandage existant et la réalisation de nouvelles installations de filtration, pour obtenir également des vendeurs la régularisation du projet de servitude de passage et de tréfonds établi par le notaire sous astreinte, condamner les vendeurs à leur verser 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2010, M. et Mme [O] ont appelé en cause et en garantie le cabinet Béarn Expertise Electricité pris en la personne de M. [J] [M].
Par jugement en date du 9 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Pau :
- a débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes présentées au titre de l'amiante,
- les a déboutés de leurs demandes présentées au titre des défectuosités et non-conformités du réseau d'assainissement sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et du défaut de délivrance,
- a déclaré M. et Mme [O] responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des préjudices subis par M. et Mme [T] du fait des défectuosités et des non-conformités du réseau d'assainissement,
- a fixé le préjudice subi par M. et Mme [T] aux sommes de 12 000 € TTC au titre de ces défectuosités et non-conformités et 3 000 € à titre de réparation de leur préjudice moral,
- a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes d'établissement de servitude de tréfonds sur le fonds de M. et Mme [O] et en conséquence,
- a condamné M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [T] la somme de 12 000 € TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction et 3 000 € au titre de la réparation du préjudice moral,
- a déclaré recevable l'appel en garantie de M. [M], Béarn Expertise Electricité,
- au fond, a déclaré cet appel en garantie de M. [M] sans objet,
- a condamné M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2013, M. et Mme [T] demandent à la Cour :
- de condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 56 515,79 € TTC à titre de dommages-intérêts pour dépose de la totalité des plaques d'amiante - ciment constituant la couverture de la villa et de sa réfection avec indexation sur l'indice du coût de la construction, leur condamnation à leur verser 28 726 € correspondant au traitement par incinération des débris de ces plaques,
- de statuer ce que de droit sur l'appel en garantie de M. [M] par les époux [O] et en tout état de cause, de condamner M. [M] à leur verser les sommes de 56 515,79 € à titre de dommages-intérêts et 28 726 € pour le traitement des plaques d'amiantes par incinération.
Ils demandent en outre la condamnation de M. et Mme [O] à leur verser la somme de 21 000 € TTC à titre de dommages-intérêts pour la réhabilitation du système d'épandage existant avec indexation sur l'indice du coût de la construction, que les époux [O] soient enjoints de régulariser le projet de servitude de passage de tréfonds établi par le notaire sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la condamnation de M. et Mme [O] à leur verser 10 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 35 € au titre de la contribution pour l'aide juridique et 150 € au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2013, M. et Mme [O] demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux [T] de leurs demandes s'agissant du litige amiante, à défaut limiter le montant de leur réclamation financière et dire que M. [M] sera condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu leurs responsabilités s'agissant du litige assainissement, débouter M. et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef et à défaut, confirmer le jugement s'agissant de la réparation du préjudice et le confirmer en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes au titre du système d'épandage et de la servitude de passage, réformer le jugement s'agissant de l'évaluation du trouble de jouissance et en tout état de cause condamner M. et Mme [T] à leur payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2013, M. [J] [M] demande à la Cour de confirmer le jugement du 9 janvier 2013 qui l'a mis hors de cause, de constater que sa mission était limitée à un contrôle visuel sans sondage destructif, de constater que la présence d'amiante dans la toiture n'était pas visible du bas de la maison et qu'il n'existait aucun moyen d'accéder au toit, en conséquence dire qu'il a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre du repérage de la présence d'amiante et que sa responsabilité ne peut être mise en cause au titre de la présence de cette amiante, subsidiairement, constater l'absence de lien de causalité entre l'éventuelle erreur de diagnostic et la présence d'amiante dans la toiture et constater qu'il est tiers à la relation contractuelle unissant le vendeur et l'acquéreur, par conséquent, débouter les époux [O] de leur appel en garantie et à titre encore plus subsidiaire, évaluer le préjudice financier en le limitant à la somme de 10 599 € TTC en application du rapport d'expertise.
Il réclame 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [O].
L'ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2013.
SUR QUOI
En ce qui concerne l'amiante :
Il est constant que suivant compromis de vente 24 mai 2006 et acte authentique du 28 août 2006, les époux [O] ont vendu aux époux [T] une maison d'habitation construite en 1992, que le compromis de vente précise qu'un diagnostic amiante en date du 22 mai 2006 dressé par le cabinet Béarn Expertise Electricité ne révèle pas la présence de matériaux de construction contenant de l'amiante sur le bien vendu ; ce rapport de diagnostic est joint à l'acte authentique du 28 août 2006.
De même il est établi par le rapport d'expertise contradictoire de M. [H] en date du 6 mai 2009 - et non contesté par les parties - que la couverture du bâtiment vendu est composée de plaquettes en ciment - amiante non friable, fortement lié, avec un faible risque de dispersion naturelle de fibres, que la présence des plaquettes ne présente pas de conséquences d'ordre structurel pouvant nuire à la stabilité de l'immeuble, qu'elle ne présente pas de risque sanitaire dans le cadre de l'utilisation des locaux conformément à leur destination, les pièces principales sont sous toiture amiante mais isolées de l'amiante par confinement d'un plafond traditionnel. Il existe 240 m² de plaquettes amiante - ciment situées en toiture du pavillon dont l'expert estime que la présence aurait dû être signalée par le cabinet Béarn Expertise Electricité.
L'acte authentique de vente comporte, au profit des vendeurs, une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés pouvant affecter le bâtiment vendu ; en outre figure dans cet acte au chapitre de la réglementation relative à l'amiante, la mention que les obligations qui résultent du diagnostic - amiante sont mises à la charge de l'acquéreur qui renonce à tout recours contre le vendeur, celui-ci n'étant tenu à cet égard à aucune garantie.
En droit, de telles clauses sont valables et peuvent profiter au vendeur profane et de bonne foi en l'absence de preuve rapportée par l'acquéreur d'une faute équivalente au dol.
Il importe de rappeler à cet égard que lors de la construction de leur immeuble par les vendeurs, en 1992, l'utilisation en toiture de telles plaques en fibrociment amiante était parfaitement légale, que M. et Mme [O], les vendeurs, qui ne disposent pas de compétences particulières en matière de construction, font état de factures mentionnant la fourniture et l'achat d'ardoises de marque Eternit sans que l'on puisse en déduire à aucun moment l'existence d'amiante dans de telles ardoises, que par conséquent, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucune faute ou dol ne peut être reproché aux vendeurs qui doivent bénéficier de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés.
Il résulte également de l'analyse qui précède, que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d'une faute des vendeurs susceptible d'engager leur responsabilité civile contractuelle, ni sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ni sur celui de l'article 1603 du même code relatif à l'obligation de délivrance.
Les demandes de M. et Mme [T] doivent donc être rejetées, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet l'examen de l'appel en garantie de M. [M] par les vendeurs M. et Mme [O] ; le jugement déféré doit donc être confirmé sur ces deux points.
En ce qui concerne l'assainissement :
L'acte authentique de vente du 28 août 2006 - qui fait loi entre les parties - prévoit expressément en page 15 : « le vendeur déclare que les biens vendus ne sont pas raccordés au réseau public d'assainissement ; ceux-ci sont actuellement équipés d'une installation d'assainissement de type fosse septique d'une capacité de 3 500 l avec épandage ; à cet égard, il déclare qu'il l'a fait installer au cours de l'année 1992, qu'il ne
rencontre actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui ne nécessite pas d'entretien, que l'immeuble objet du présent n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif. L'acquéreur déclare pour sa part avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l'installation individuelle d'assainissement en place, à son fonctionnement, ainsi qu'à son entretien et décharge le vendeur de toute responsabilité à cet égard ».
Il résulte du rapport d'expertise de M. [H], de ses constatations personnelles et de celles du sapiteur M. [S] ainsi que des documents annexés que, même s'il a été déclaré conforme, le système d'assainissement non collectif de l'immeuble vendu par M. et Mme [O] à M. et Mme [T] avait fait l'objet, avant la vente, d'un contrôle de fonctionnement lors d'une visite du 10 juillet 2003 du syndicat intercommunal compétent et qu'au cours de cette visite, avaient été relevé l'absence de ventilation d'extraction et l'absence de bac à graisse, sans aucun impact, la filière d'assainissement étant qualifiée de complète et son fonctionnement n'entraînant aucune nuisance.
C'est donc de manière erronée que le vendeur a indiqué, dans la clause rappelée ci-dessus, en page 15 de l'acte de vente que l'immeuble n'avait fait d'aucun contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif.
En revanche l'absence de mention par le vendeur d'un rapport de la DDASS du 8 janvier 1991, antérieur à la construction et délivré sous réserve de l'avis du maire qui a par la suite délivré un certificat de conformité, ne peut pas être retenue comme un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.
La réticence des vendeurs à donner aux acquéreurs une information rigoureuse quant au fonctionnement exact de la filière d'assainissement de l'immeuble vendu caractérise leur mauvaise foi ; il y a donc lieu d'écarter la clause de non-garantie prévue dans l'acte authentique de vente ; par ailleurs, dans la mesure où l'insuffisance du réseau d'assainissement n'empêche pas son bon fonctionnement, il convient d'écarter les demandes des vendeurs sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; de même, il n'est pas établi que la réticence des vendeurs constituerait un dol qui aurait amené les consorts [T] à ne pas acheter l'immeuble litigieux et ne caractérise pas plus un manquement à l'obligation de délivrance ainsi que l'a justement indiqué le premier juge qui a retenu une faute contractuelle des vendeurs et leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; la décision déférée sera donc confirmée à cet égard.
Sur le montant du préjudice en raison de cette réticence concernant le défaut d'information exacte relative au système d'assainissement :
Comme cela a déjà été indiqué et comme cela est établi par les annexes à l'expertise, les acquéreurs ne subissent aucun préjudice de jouissance puisque la filière d'assainissement fonctionne normalement malgré l'absence d'aération et de bac à graisse ; le montant du préjudice chiffré par l'expert est relatif, soit à une réhabilitation totale des installations existantes (8 000 à 10 000 €) soit une nouvelle installation de filtration (10 000 à 12 000 €) ; le chiffrage de l'expert ne permet pas d'isoler les seuls travaux de ventilation et l'installation d'un bac à graisse ; certains des travaux préconisés constitueraient en outre une amélioration du système d'assainissement actuel qui est fonctionnel ; par ailleurs, l'expert et le sapiteur préconisent certains travaux d'amélioration par référence à des visites du service d'assainissement postérieurement à la vente notamment le 12 mars 2009.
Le montant du préjudice subi par les acquéreurs au titre des défectuosités du réseau d'assainissement ne saurait donc être chiffré à la somme de 12 000 € qui est le montant maximum prévu par l'expert pour l'installation d'un nouveau système de filtration et d'assainissement. Ce préjudice - qui trouve son fondement dans un défaut d'information et qui s'analyse en une simple perte de chance - doit être arbitré à la somme de 1 500 € ; la décision déférée doit être infirmée à cet égard.
Les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral, ils doivent être déboutés de leur demande de ce chef et il convient d'infirmer la décision déférée à cet égard ;
Pour les mêmes raisons, la demande de servitude et de tréfonds faite par les appelants est en relation avec leur exigence de création d'un système d'épandage qui n'est pas actuellement nécessaire au bon fonctionnement de la filière d'assainissement qui a fait l'objet d'une déclaration et d'un certificat de conformité du service municipal compétent. En outre, il convient de rappeler qu'aucune servitude de tréfonds relative à l'assainissement n'était prévue à l'acte de vente du 28 août 2006, seule étant concernée, la desserte en eau, électricité et téléphone.
Cette demande doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
M. et Mme [T] qui succombent au principal en cause d'appel doivent les entiers dépens de la procédure devant la Cour ainsi que la somme de 1 500 € à M. et Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Pau en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice amiante et en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie de M. [M], Béarn Expertise Electricité.
Le confirme également :
En ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des défectuosités et non-conformités du réseau d'assainissement sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et du défaut de délivrance.
En ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes d'établissement d'une servitude et de tréfonds sur le fonds [O].
En ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare M. et Mme [O] responsables, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, d'un défaut d'information de M. et Mme [T] concernant le réseau d'assainissement de l'immeuble vendu.
Fixe leur préjudice de ce chef à la somme totale de 1 500 € (mille cinq cents euros).
Condamne M. et Mme [O] à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne M. et Mme [T] aux entiers dépens.
Les condamne à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marc CASTILLONFrançoise PONS