FP/AM
Numéro 15/1313
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/2015
Dossier : 14/01805
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
C/
SCI EURO INVEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 janvier 2015, devant :
Madame PONS, magistrat chargé du rapport,
en présence de Madame [O], avocat stagiaire,
assistée de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l'appel des causes,
Madame PONS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP BERNADET, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître BAZIN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SCI EURO INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant en la personne de ses gérants en exercice
représentée par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Philippe BOUCHEZ LE GHOZI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
La Société Civile Immobilière Euro Invest est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2], bâtiments assurés auprès de la compagnie d'assurances GAN (le GAN) au titre d'une police d'assurance multirisque souscrite le 13 décembre 2000.
A la suite d'un incendie survenu le 12 janvier 2009, l'immeuble situé [Adresse 2] a subi de très importants dégâts.
La SCI Euro Invest a, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 novembre 2009, obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise et, par ordonnance de ce même juge du 12 janvier 2011, la condamnation de la compagnie GAN à lui payer la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2014, elle a fait à nouveau assigner la compagnie GAN devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir le versement d'une provision complémentaire de 500 000 €.
Par ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés a rejeté l'exception de prescription soulevée par la compagnie GAN et l'a condamnée à payer à la SCI Euro Invest la somme de 500 000 € à titre de provision complémentaire sur le préjudice subi à raison de ce sinistre outre la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 07 mai 2014, la compagnie d'assurances Gan a interjeté appel de cette ordonnance.
S'agisssant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et l'instruction déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2014, l'appelante, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances, 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1134 du code civil demande à la Cour :
- au principal, de déclarer l'action introduite par la SCI Euro Invest irrecevable car forclose,
- à titre subsidiaire, de déclarer que la demande de la SCI Euro Invest se heurte à une contestation sérieuse,
- de débouter la SCI Euro Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SCI Euro Invest à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'en matière d'assurance, le seul régime applicable à la prescription biennale de l'article L. 114-1 est celui prévu à l'article L. 114-2 du code des assurances lequel prévoit que la désignation d'un expert est seulement interruptive de prescription, que l'expert judiciaire a été désigné selon ordonnance du 04 novembre 2009, que cette désignation a eu un effet interruptif de sorte qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette décision, qu'une seconde ordonnance est intervenue le 12 janvier 2011 laquelle a accordé une provision à la SCI Euro Invest, que cette ordonnance a interrompu le délai biennal de prescription faisant courir un nouveau délai de deux ans, que depuis cette dernière décision aucune action dérivant du contrat d'assurance n'ayant été engagée par la SCI Euro Invest, la prescription est acquise depuis le 13 janvier 2013.
Sur la demande de provision elle argue de l'existence d'une contestation sérieuse en exposant que seul l'immeuble n° [Adresse 2] a été détruit par l'incendie de sorte que la SCI n'est pas fondée à faire état de dépenses relatives à l'immeuble situé n° [Adresse 3], les parties privatives de cet immeuble n'étant pas concernées par l'incendie, qu'aucune stipulation contractuelle ne met à sa charge l'obligation de régler le sinistre par le biais d'acomptes ou de provisions, que la SCI Euro Invest n'a pas rempli ses propres obligations contractuelles.
Ainsi, elle disposait d'un délai jusqu'au 19 février 2009 pour lui adresser un état certifié et signé de sa main quant à l'état estimatif des pertes ce qu'elle n'a pas fait.
Par ailleurs, la SCI Euro Invest a fait obstruction au déroulement de l'expertise amiable destinée à l'évaluation de l'indemnité qui lui est due et n'a pris aucune mesure conservatoire pour préserver les biens de toute aggravation du dommage.
Enfin, elle estime que le premier juge a alloué une provision qui représente deux fois l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre aux termes des dispositions contractuelles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2014, l'intimée, au visa des articles 2239 du code civil, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1134 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamner la compagnie GAN à lui payer la somme de 500 000 € à titre de provision complémentaire sur le préjudice qu'elle a subi à la suite du sinistre qui a ravagé l'immeuble du [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 2],
- débouter la compagnie GAN de ses prétentions,
- condamner la compagnie GAN à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit des assurances ne déroge pas aux dispositions de l'article 2239 du code civil, que selon la doctrine, l'article 2239 a fait du référé-expertise une cause de suspension à part entière jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, qu'une prorogation du rapport d'expertise a été fixée au 17 avril 2015 par ordonnance rendue le 8 décembre 2014, que le délai de prescription biennale s'est trouvé suspendu à compter du 04 novembre 2009, que la mesure d'instruction n'a toujours pas été exécutée et que la suspension du délai de prescription n'a ainsi pas cessé.
Sur la demande de provision, elle soutient que la compagnie GAN a reconnu que les deux bâtiments étaient affectés par le sinistre, qu'elle n'a pas contesté le montant des travaux établi le 05 novembre 2009, que l'expert a précisé le coût des réparations totales, qu'elle n'a pas pu engager les travaux de reconstruction tels qu'exigés par les règles d'urbanisme de la ville de Bayonne, ni qu'elle n'a pu payer les honoraires de l'architecte chargé des travaux de reconstruction faute de percevoir les fonds de son assureur.
SUR CE :
Sur la prescription de l'action :
Attendu qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que l'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ;
Attendu qu'en application de l'article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
Attendu qu'en l'espèce une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 04 novembre 2009 ;
Attendu que le délai du dépôt du rapport d'expertise a été prorogé au 17 avril 2015 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne de sorte que la mesure d'instruction est toujours en cours ;
Attendu que si les dispositions de l'article 2239 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables aux mesures d'expertise ordonnées avant cette date, elles le sont aux mesures d'expertise ordonnées par le juge des référés après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de l'expertise en cause qui a été ordonnée en référé par ordonnance en date du 04 novembre 2009 ;
Attendu que la loi nouvelle attache donc un effet suspensif à la décision qui ordonne une mesure d'instruction sans qu'il puisse être fait exception aux dispositions de l'article susvisé s'agissant du droit des assurances ;
Attendu que par application de cet article, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise ordonnée a suspendu la prescription de l'action et le délai de prescription ne recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure sera exécutée ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur le rejet de l'exception de procédure soulevée par la compagnie d'assurances GAN ;
Sur la demande de provision formée par la SCI Euro Invest :
Attendu qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que :
- la SCI Euro Invest est régulièrement assurée contre l'incendie auprès de la compagnie d'assurances GAN suivant police souscrite le 13 décembre 2000 pour les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] à Bayonne et que parmi les risques figure le risque d'incendie,
- le 12 janvier 2009 un incendie ravageait l'immeuble des [Adresse 2] et [Adresse 3] et le 13 janvier 2009, la SCI Euro Invest, l'assuré, effectuait entre les mains du représentant de l'assureur une déclaration de sinistre,
- la compagnie GAN a versé deux provisions de 25 000 € et 20 000 € puis s'est vue condamnée à verser une provision de 30 000 € à la suite d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, non contestée depuis par l'assureur,
- l'expert judiciaire a, dès 2010, estimé le coût des reconstructions à la somme de 1,4 million d'euros,
- dès le 5 novembre 2009, l'expert mandaté par la compagnie GAN relevait déjà que le chiffrage des projets de réhabilitation de l'immeuble à la suite du sinistre se situait entre 1 300 000 € et 1 500 000 €,
- après délivrance du permis de construire, l'architecte, Mme [Z] [D], a établi, comme le demandait l'expert judiciaire à la SCI Euro Invest, un dossier de consultation des entreprises (DCE) dont le montant total correspond à une somme de 1 598 791,54 € TTC, l'expert ayant retenu dans son pré-rapport un chiffrage de 1 742 591,01 € TTC (pièce n° 31, page 15 de l'intimée) soit 1 378 323,87 € TTC au titre des travaux de rénovation, 169 698,50 € au titre des travaux de remise en état consécutifs à l'incendie, 194 568,65 € au titre des travaux imposés par les règles d'urbanisme applicables en secteur sauvegardé,
- l'architecte a adressé le 10 juillet 2013 à la SCI Euro Invest, une facture au titre des nombreuses diligences effectuées au titre du permis de construire et du DCE notamment
pour un montant de 77 934,95 € TTC,
- de façon régulière, la compagnie d'assurances GAN a participé aux opérations contradictoires d'expertise judiciaire en vue de la remise en état de l'immeuble ;
Attendu que la SCI Euro Invest justifie par la production des contrats de bail et d'un décompte établi par le cabinet ORPI, son mandataire pour la gestion de l'immeuble sis au [Adresse 2] et [Adresse 3], en date du 15 janvier 2014, avoir été privée de la somme de 83 317,34 € au titre de la perte de loyers pour la période du 01 février 2009 au 31 décembre 2013 en raison de l'incendie ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 7 du contrat d'assurance :
- sont notamment garantis les pertes de loyers, les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble,
- les frais de déblais et de démolition,
- le remboursement de la prime d'assurance dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation,
- les pertes indirectes justifiées,
- le plafond des garanties pour les bâtiments est 'xé à la 'valeur de reconstruction à neuf ' ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire qui ne sont pas contredites sur ce point par la compagnie GAN, que, compte tenu des contraintes réglementaires imposées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bayonne dans le secteur protégé dont fait partie l'immeuble sinistré, la réparation et la reconstruction dudit immeuble doit s'opérer selon ces règles impératives ;
Attendu que sur les pertes éprouvées par l'intimée du fait de l'incendie qui s'élèvent à 1 760 043,85 € (1 598 791,54 € + 77 934,95 € + 83 317,34 €) et compte tenu des provisions déjà versées (75 000 €), la SCI Euro Invest ne réclame à titre de provision supplémentaire que la somme de 500 000 € soit moins de la moitié du montant total de ses pertes, provision qui, au regard des dispositions contractuelles, n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en effet, et pour répondre aux moyens et arguments de l'assureur, si le contrat d'assurance ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'assurée de solliciter une provision comme le prétend l'appelante, il ne l'interdit pas davantage et ce moyen se heurte aux dispositions du l'article 809 du code de procédure civile ;
Que d'ailleurs, la compagnie GAN a elle-même versé un acompte à son assurée et a déjà été condamnée à payer une provision en exécution du contrat d'assurance, décision dont elle n'a pas interjeté appel ;
Attendu que c'est encore vainement que la compagnie GAN reproche à son assurée de n'avoir pas produit le justificatif du règlement de la somme due a son architecte, l'architecte ayant délivré une attestation de paiement révélant que celui-ci été réglé d'une partie de ses honoraires dès que la provision accordée par le premier juge a été versée ;
Attendu que si la compagnie GAN reproche encore à son assurée de n'avoir toujours pas commencé les travaux en dépit de la somme totale de 75 000 € versée, il convient de relever, en premier lieu, que le DCE n'a pu être établi qu'au mois de juillet 2013, après qu'ait été obtenu le permis de construire soumis aux délais inhérents aux contraintes réglementaires indépendantes de la volonté de la SCI Euro Invest dans un secteur particulièrement protégé et réglementé de la ville de Bayonne ;
Qu'en deuxième lieu la somme de 75 000 €, qui a servi à régler d'autres dépenses est tout à fait insuffisante au regard de l'ampleur des travaux tels qu'ils ont été chiffrés dès le début de la procédure ;
Qu'en troisième lieu, depuis que la SCI Euro Invest a pu obtenir la condamnation de son assureur à lui payer la provision demandée, les travaux ont pu commencer ainsi que l'attestent les nombreux comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats ;
Attendu que si la compagnie GAN prétend que l'assurée ne lui a pas communiqué dans les trente jours de l'incendie un état détaillé et certifié des pertes, ce qui lui permettrait d'exciper éventuellement et ultérieurement d'un préjudice sur le montant de l'indemnité à verser, elle n'avait jusqu'ici émis un quelconque grief de ce fait ;
Que par ailleurs, encore aurait-il fallu que l'assurée soit en mesure de délivrer un tel état estimatif dans le délai contractuel, ce qu'elle ne pouvait faire au regard de l'ampleur du sinistre et de l'impossibilité d'accéder aux locaux dans ce court délai pour des questions de sécurité et alors que sa demande de désignation d'un expert judiciaire avait notamment pour objet de procéder à une telle estimation de manière contradictoire ;
Attendu que si la compagnie GAN soutient encore que son assurée n'a pris aucune mesure conservatoire pour préserver les biens de toute aggravation du dommage, l'expert a, au contraire, constaté qu'une couverture provisoire avait été mise en place par l'assurée, l'accord de l'assureur pour ce faire étant intervenu le 26 octobre 2009, soit dix mois après le sinistre, ce qui contredit les allégations de l'assureur, dépourvues par ailleurs de toutes justifications et alors qu'il résulte du pré-rapport du 25 juillet 2014, qu'aucune mesure de sauvegarde supplémentaire n'apparait nécessaire par rapport à celles prise antérieurement pas la SCI ;
Attendu que l'expert conseil de la compagnie GAN a lui-même reconnu que l'immeuble dans ses deux bâtiments était en son entier affecté par le sinistre (rapport TEXA pièce 6 de l'intimée) :
'L'escalier en bois du n° [Adresse 2] a été détruit en partie basse et gravement endommagé en partie haute.
La verrière de la cage d'escalier est détruite et des dommages ont été causés aux ouvrages et couverture avoisinants.
Une partie de l'appartement du 4ème étage est gravement endommagé par le feu et les dégâts de fumée ont été causés par ailleurs.
Le tableau des installations électriques des immeubles [Adresse 2] et [Adresse 3] ainsi qu'une partie du réseau d'alimentation d'eau général des immeubles [Adresse 2] et [Adresse 3]. De ce fait, les locataires des appartements du n° [Adresse 3] ont dû quitter les lieux. » ;
Attendu que dès lors la réclamation de provision complémentaire d'un montant de 500 000 € apparaît fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la provision allouée à la SCI Euro Invest.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 29 avril 2014,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la compagnie GAN Assurances à payer à la SCI Euro Invest la somme de 5 000 € (cinq mille euros), rejette la demande de la compagnie GAN Assurances,
Condamne la compagnie GAN Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS