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12/02/2009 | FRANCE | N°07/04372

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 12 février 2009, 07/04372


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

SM

Code nac : 43C

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2009

R. G. No 07 / 04372

AFFAIRE :

S. C. I. 42 RUE BOURET

C /

Me Parick X... (liq. de la Société DEVILLETTE ET CHISSADON)

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de Commerce de NANTERRE rendue le 27 Février 2004

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN et ALGRIN
SCP BOMMAR

T MINAULT

Copie au ministère public le
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rend...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

SM

Code nac : 43C

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2009

R. G. No 07 / 04372

AFFAIRE :

S. C. I. 42 RUE BOURET

C /

Me Parick X... (liq. de la Société DEVILLETTE ET CHISSADON)

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de Commerce de NANTERRE rendue le 27 Février 2004

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN et ALGRIN
SCP BOMMART MINAULT

Copie au ministère public le
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. C. I. 42 RUE BOURET représentée par son gérant en exercice la S. A. S. KAUFMAN ET BROAD PARTICIPATIONS " KBP " (127 avenue Charles de Gaulle 92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX)
ayant son siège 42 avenue Raymond Poincarré 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués-No du dossier 0023659
Plaidant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, collaboratrice de Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 24 avril 2007 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (13ème chambre) le 29 septembre 2005

****************

Maître Parick X... es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DEVILLETTE ET CHISSADON
57 / 63 rue Ernest Renan 92022 NANTERRE CEDEX

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-No du dossier 00034668
Ayant pour avocat Me Christine MARGUET LE BRIZAULT du barreau de NANTERRE

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2008, Madame Sylvie MANDEL, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 19 juin 2007, La SCI 42 RUE BOURET a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un ensemble immobilier 42 rue Bouret à Paris 19o.

Les travaux ont été confiés à l'entreprise DEVILETTE CHISSADON selon un marché de 15. 800. 000 F HT (2. 408. 694, 47 euros HT). Une avance de 3. 600. 000 F TTC a été remise lors de la signature du marché.

La société DEVILETTE CHISSADON a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2001 suivie de sa mise en liquidation judiciaire et elle a abandonné le chantier.

C'est dans ces circonstances que le 6 décembre 2001, la SCI 42 RUE BOURET a adressé une déclaration de créance à Maître X... es qualité de représentant des créanciers de la société DEVILETTE CHISSADON pour un montant de 7. 255. 988, 36 euros TTC soit 1. 106. 168, 29 euros TTC.

Par ordonnance du 27 février 2004 signifiée le 16 mars 2004 à la SCI 42 RUE BOURET le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance au motif que le signataire de la déclaration de créance n'était pas salarié de la SCI 42 RUE BOURET et que la déclaration n'était pas accompagnée d'un mandat ad litem dans le délai légal de la déclaration.

Par arrêt en date du 29 septembre 2005 la cour d'appel de ce siège (13ème chambre) a confirmé cette ordonnance.

La SCI 42 RUE BOURET a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et par arrêt en date du 24 avril 2007, la chambre commerciale, économique et financière de la cour de cassation a au visa de l'article L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 1844-8 du code civil cassé et annulé cette décision sauf en ce qu'elle avait révoqué l'ordonnance de clôture du 28 juin 2005 et en a reporté les effets à la date de l'audience au motif que la déclaration de créance effectuée par le représentant de la personne morale gérante d'une SCI est régulière même si cette désignation n'a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés.

La SCI 42 RUE BOURET qui a régulièrement saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 11 avril 2008) de réformer l'ordonnance du 27 février 2004, de fixer sa créance à la somme de 1. 106. 168, 29 euros TTC, de dire qu'elle sera inscrite au passif de la société DEVILETTE ET CHISSADON, à titre subsidiaire de constater que cette dernière reconnaît une créance à hauteur de 364. 963, 67 euros et de l'inscrire pour ce montant. Elle réclame par ailleurs le versement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Répondant à l'argumentation de Maître X..., elle soutient que sa déclaration de créance est parfaitement régulière puisque son rédacteur et signataire, Monsieur C..., était un préposé du GIE KAUFMAN et BROAD lequel a mis son personnel à disposition de la SCI 42 RUE BOURET, société dont le gérant était la société KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS (venant aux droits de la société SEFIMA) laquelle était elle-même membre du GIE et bénéficiait donc de la mise à disposition de personnels. La SCI en déduit que Monsieur C... n'avait besoin ni de détenir un mandat " ad litem " ni de fournir une délégation de pouvoir.

Sur le montant de la créance, la SCI 42 RUE BOURET fait valoir que le montant du marché augmenté des travaux supplémentaires fait apparaître en cumul une somme de 19. 093. 577, 65 F TTC au lieu des 18. 940. 709, 12 F TTC soit 2. 910. 797, 15 euros TTC, que DEVILETTE CHISSADON a perçu la somme de 1. 989. 716, 97 euros TTC et que le montant des paiements directs réglés aux sous-traitants s'élève de 913. 371, 22 euros TTC ; que si on déduit le montant du marché repris par COGEB pour la somme de 729. 560 euros, il existe un solde en faveur de la SCI de 721. 851, 04 euros TTTC auquel s'ajoutent des postes complémentaires (prolongation de la location de la grue, reprise des malfaçons, pénalités de retard) soit une somme totale de 1. 106. 168, 29 euros TTC en faveur de la SCI 42 RUE BOURET.

Maître X... conclut à la nullité de la déclaration de créance et donc à la confirmation de l'ordonnance. Il réclame paiement d'une somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la déclaration de créance qui est signée " pour le SCI 42 rue Bouret sa gérante, représentée par le soussigné dûment habilité, Philippe C..., directeur général adjoint " est nulle aux motifs que :

- il n'est pas justifié de ce que l'auteur de la déclaration était bien le représentant légal de la SCI 42 RUE BOURET à la date de la déclaration ; que de nombreuses sociétés ont assuré la gérance de la SCI sans qu'il soit possible de déterminer laquelle était effectivement gérante au moment de la déclaration litigieuse,

- Monsieur C... n'est pas préposé de la SCI 42 RUE BOURET et n'était pas muni d'un pouvoir spécial aux fins d'effectuer la déclaration litigieuse.

Maître X... ne développe aucune argumentation sur le montant de la créance.

A l'issue de l'audience de plaidoiries, la cour a demandé à la demanderesse de communiquer un extrait Kbis de la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT ce qui a été fait le 9 décembre 2008.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la régularité de la déclaration de créance :

Considérant que selon les dispositions de l'article L 621-43 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du 6 décembre 2001, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ;

Considérant que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'une attestation ne peut établir l'existence d'une telle délégation que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ;

Considérant qu'en l'espèce la déclaration de créance effectuée le 6 décembre 2001 est signée de Monsieur C..., directeur général adjoint de la SAS KAUKMAN et BROAD DEVELOPPEMENT qualité non contestée avec la mention " pour la SCI 42 rue Bouret sa gérante représentée par le soussigné dûment habilité Philippe C... " ;

Considérant qu'il est établi que le 15 octobre 2001, Monsieur Pierre Y... président de la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT a délégué ses pouvoirs à Monsieur Philippe C... afin de " prendre toutes mesures et décisions dans la conduite et l'organisation des chantiers dont vous avez la charge, réalisés tant par la société K. B DEVELOPPEMENT que par les sociétés dont elle est gérante, en particulier les SCI et SNC, supports de programme, ou qu'elle représente, en particulier KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS et les SCI et SNC supports de programme dont KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS est la gérante, en vue de :

- établir et signer pour le compte des sociétés maître d'ouvrage, la déclaration au représentant des créanciers ou au liquidateur, de toutes créances de toute nature à l'encontre de tous débiteurs soumis à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, joindre tous documents justificatifs " ;

Que Monsieur C... a accepté cette délégation de pouvoir ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SCI 42 RUE BOURET qu'à la date du 6 décembre 2001 elle avait pour gérante la société KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS par suite d'une fusion absorption au profit de la société SEFIPARIM dont la dénomination sociale a été transformée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2000 en KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS ; que la même assemblée a décidé de transformer la société en société par actions simplifiée unipersonnelle à compter du 15 novembre 2000 et de nommer la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Y..., en qualité de président de la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT ;

Qu'en conséquence à la date du 6 décembre 2001 la SCI 42 RUE BOURET avait pour gérante la SAS KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS laquelle avait pour président la SAS KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT dont le président était Monsieur Y... ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 227-6 du code de commerce la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; que KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT président de la société KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS, représente donc valablement cette société et était donc habilitée de par la loi à effectuer une déclaration de créance au nom de la société la SCI 42 RUE BOURET ayant pour gérante KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS et ce même si sa désignation en qualité de gérante n'avait pas encore été publiée au registre du commerce ;

Considérant que Monsieur Y... président de la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT ayant en cette qualité un pouvoir de délégation pouvait régulièrement conférer le 15 octobre 2001 à Monsieur C... directeur général adjoint de KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT une délégation de pouvoir aux fins d'effectuer des déclarations de créances et notamment de déclarer la créance de la SCI 42 RUE BOURET au passif de la société DEVILETTE CHISSADON sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;

Considérant en conséquence que la déclaration de créance effectuée le 6 décembre 2001 est régulière et qu'en conséquence il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la déclaration de créance ;

II. Sur le fond :

Considérant que la SCI 42 RUE BOURET a déclaré sa créance pour un montant de 7. 255. 988, 36 F TTC soit 1. 106. 168, 29 euros ;

Que devant la cour Maître X... n'émet aucune contestation sur ce point ;

Qu'il ressort des explications fournies tant avec la déclaration de créance que le 24 juillet 2003 par la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT, président de la société KAUFMAN et BROAD PARTICIPATIONS, gérante de la SCI 42 RUE BOURET et des pièces qui y sont annexées (situations no18) que le montant du marché est de 15. 800. 000 F HT et celui des travaux supplémentaires de 164. 529, 81 F HT soit un montant cumulé de 15. 964. 529, 81 F HT comme indiqué sur la situation 18 (soit 19. 093. 577, 65 F TTC) soit 2. 910. 797, 15 euros ; que Maître X... ne conteste pas que le montant des versements effectués en ce compris l'avance de démarrage s'élève à la somme de 1. 989. 716, 97 euros TTC (à déduire) et que le montant des paiements directs aux sous-traitants s'élève à la somme de 763. 688, 31 euros HT soit 913. 371, 22 euros TTC (situation no18 signée de DEVILETTE CHISSADON et du maître d'oeuvre) (à déduire) ; que Maître X... ne conteste pas davantage que le montant du marché signé avec COGEB pour effectuer les travaux non réalisés par DEVILETTE CHISSADON et pour reprendre les malfaçons s'est élevé à la somme de 729. 560 euros TTC (à déduire) soit un solde en faveur de la SCI 42 RUE BOURET de 721. 851, 04 euros TTC ;

Considérant que la SCI 42 RUE BOURET fait valoir qu'il convient d'ajouter à cette dernière somme des postes supplémentaires à savoir : 21. 770, 02 euros TTC pour la prolongation de la location de la grue, 80. 035, 73 euros pour des reprises de malfaçons et 259. 271, 87 euros TTC au titre de pénalités de retard ; que toutefois aucune pièce n'est produite justifiant des sommes réclamées en ce qui concerne la location de la grue et la reprise des malfaçons ; que s'agissant des pénalités de retard, la situation no8 vérifiée par le maître d'oeuvre ne mentionne aucune pénalité de retard ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de retenir la moindre somme au titre de la location de la grue, des reprises des malfaçons et des pénalités de retard ;

Que la déclaration de créance doit donc être admise pour la somme de 721. 851, 04 euros TTC ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 27 février 2004,

- DIT régulière la déclaration de créance effectuée le 6 décembre 2001,

- FIXE la créance de la SCI 42 RUE BOURET à la somme de 721. 851, 04 euros TTC (sept cent vingt et un mille huit cent cinquante et un euros et quatre centimes),

- DIT qu'elle sera inscrite pour ce montant au passif de la société DEVILETTE CHISSADON,

- DIT n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Maître X... ès qualités aux dépens d'appel en ce compris les dépens de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 29 septembre 2005,

- ADMET la SP JUPIN et ALGRIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 07/04372
Date de la décision : 12/02/2009

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Préposé - Délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société

En vertu d'une part de l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par action simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président qui est investi des pouvoir les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. En vertu, d'autre part, de l'article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux circonstances de l'espèce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte; qu'une attestation ne peut établir l'existence d'une telle délégation que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le président de la société gérante de la société auteur de la déclaration de créances, ayant en cette qualité un pouvoir de délégation aux fins d'effectuer de telles déclarations, pouvait régulièrement conférer une délégation de pouvoir à son directeur général adjoint pour déclarer la créance contestée sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice don't un tiers peut être investi


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 27 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-02-12;07.04372 ?
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