1°) Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 août 1993, sous le n° 93-03014, la requête présentée pour la société anonyme (SA) Les Y... Etienne, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Nîmes, tendant :
- à l'annulation de l'état exécutoire émis le 9 avril 1993 à son encontre, par Voies navigables de France pour le recouvrement d'une somme de 82.858,47 F au titre d'un reliquat de taxe hydraulique qui lui est réclamée pour l'année 1992,
- à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle Voies navigables de France a fixé à 164.378,82 F le montant des sommes dues au titre des années 1992 et 1993,
- au paiement par Voies navigables de France d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 1993, sous le n° 93-03924, la requête présentée pour la SA Y... Etienne, par Me Z..., avocat au barreau de Nîmes, tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'état exécutoire du 9 avril 1993 et de la décision du 7 juillet 1993 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces et mémoires produits aux dossiers ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 153-1, et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 15 décembre 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de M. KOLBERT, conseiller,
les observations de Mme A... et X... ROGER, représentant Voies navigables de France,
les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "(...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...)" ;
Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi susvisée n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment de son article 124, qui a institué au profit de l'établissement public dénommé Voies navigables de France, la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, que ladite taxe, qui n'est ni une redevance pour service rendu, ni une taxe parafiscale, a la nature d'une contribution de caractère fiscal ; qu'elle est perçue à raison de l'occupation, par les ouvrages susmentionnés, du domaine public fluvial ainsi que de la possibilité pour ces ouvrages d'en utiliser les eaux, et est établie en fonction d'une part, de l'emprise des ouvrages sur le domaine et d'autre part, du volume d'eau prélevable ou rejetable ; qu'elle présente ainsi les caractères d'une taxe indirecte et que par suite, les réclamations relatives à la liquidation de cette taxe ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 199 susrappelées ;
Considérant que les conclusions des requêtes de la SA Y... Etienne, dirigées contre l'état exécutoire émis le 9 avril 1993 par Voies navigables de France et contre la décision du 7 juillet 1993, établissent le montant des sommes dues par la requérante au titre de la taxe hydraulique pour les années 1992 et 1993, doivent être regardées comme des réclamations relatives à la liquidation de cette taxe ; qu'il n'appartient pas, dans ces conditions, à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions qui ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais irrépétibles de l'instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Y... Etienne doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er - Les conclusions des requêtes n° 93-03014 et 93-03924 dirigées contre l'état exécutoire du 9 avril 1993 et la décision du 7 juillet 1993 de Voies navigables de France, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête n° 93-03014 est rejeté.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.