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| Luxembourg, Cour de cassation, 09 mai 1974, 206
Si les porteurs d'un périodique reçoivent des ordres précis, des instructions, des directives de la part de l'éditeur, s'ils obtiennent une rémunération et s'ils sont soumis à un contrôle, il existe un lien de subordination entre l'éditeur et les porteurs, de sorte que ces derniers sont assujettis à la sécurité sociale et sont assurés obligatoirement auprès de l'Association d'assurance contre les accidents. Cour de Cassation. 9 mai 1974. J.BOURG c/ Association d'assurance contre les accidents, section industrielle n° 206 du reg. Arrêt LA COUR: Attendu que par arrêt du 24 mai 1973, infirmatif de la décision du conseil...
| Luxembourg, Cour de cassation, 12 juillet 1973, 171
Sous la position 71 du tableau des maladies professionnelles figurent les affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité le changement de profession ou de poste avec perte de gain ou l'abandon de toute activité professionnelle appréciable. Ces affections cutanées sont indemnisables non seulement lorsqu'il s'agit d'ouvriers qualifiés porteurs d'un brevet et exerçant une profession consolidée, mais encore lorsqu'il s'agit d'ouvriers n'exerçant point une profession consolidée. Cour de Cassation. 12 juillet 1973. n° 171 du registre Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/WERSAND LA...
| Luxembourg, Cour de cassation, 18 novembre 1971, 95
1 La qualification donnée par le juge à sa décision n'en détermine pas le caractère. Indépendamment de cette qualification, il faut rechercher si la juridiction, saisie de la contestation, a statué en premier ou en dernier ressort. Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une décision du Conseil Arbitral rendue en premier ressort, même si elle a été qualifiée comme étant rendue en dernier ressort. 2 Les décisions du Conseil Arbitral en matière d'amendes d'ordre peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales sans égard au montant de l'amende édicté par la loi ou prononc...
| Luxembourg, Cour de cassation, 16 novembre 1965, 206
Les ouvrières effectuant à domicile des travaux de couture, de retouche et de tricotage, sinon exclusivement du moins en majeure partie pour compte d'une firme déterminée, sont à considérer comme salariées. Leur état de subordination économique, s'il est moins direct et incisif que pour les ouvriers travaillant dans l'entreprise même, est en effet suffisamment réel pour leur conférer ce statut. REMARQUE: Par arrêt du 12 janvier 1977 le Conseil supérieur des Assurances sociales a déclaré l'appel irrecevable defectu summae Cour de Cassation du 16 novembre 1965. N° 206. Attendu que par requête déposée au greffe du Conseil...