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| Luxembourg, Cour de cassation, 16 novembre 1965, 206
Les ouvrières effectuant à domicile des travaux de couture, de retouche et de tricotage, sinon exclusivement du moins en majeure partie pour compte d'une firme déterminée, sont à considérer comme salariées. Leur état de subordination économique, s'il est moins direct et incisif que pour les ouvriers travaillant dans l'entreprise même, est en effet suffisamment réel pour leur conférer ce statut. REMARQUE: Par arrêt du 12 janvier 1977 le Conseil supérieur des Assurances sociales a déclaré l'appel irrecevable defectu summae Cour de Cassation du 16 novembre 1965. N° 206. Attendu que par requête déposée au greffe du Conseil...