Deux décisions
Tribunal Première Instance de Dakar, 9 avril 1977 – CHÉHADI c/ Allé LO - SORARAF.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 464.
LE TRIBUNAL,
Ouï les avocats des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la garantie de la CGA.
Attendu que suivant conclusions en date du 3 janvier 1977, la CGA entend opposer tant à la demanderesse qu’à A. LO, la suspension de la police n° 600015, par application des dispositions de la loi n° 74-33 du 18 juillet 1974 ;
Qu’en effet, elle soutient que A. LO a vendu le véhicule Peugeot 404 n° 4301 S7A à M. X, qui l’exploite à son propre compte, alors que la carte grise porte toujours le nom de A. LO et que ce dernier a omis de déclarer la date de la délivrance du véhicule ;
Attendu que A. LO et M. X affirment l’un et l’autre que le véhicule dont s’agit a bien fait l’objet d’une vente, sans que la carte grise du véhicule ait été mutée au nom de M. X, le problème est de savoir si l’on peut considérer cette vente comme parfaite ainsi que le soutient la CGA, auquel cas, cette dernière serait fondée à déclarer que la police a été suspendue 5 jours après la date de l’aliénation du véhicule, conformément aux dispositions de l’alinéa II, article 10 de la loi susvisée ;
Mais, attendu que si en droit français, la vente est parfaite dès l’échange des consentements, il n’en est pas de même en droit sénégalais.
En sens contraire,
Cour Suprême n° 73 du 30 juillet 1980 – Ae Y c/ El Ac Ab AG et MGFA.
LA COUR,
Sur les deux moyens réunis pris de ce que, pour débouter les héritiers de M. Y, mortellement blessé par un véhicule vendu à I. C par Af A, de leur action en responsabilité dirigée contre ce dernier, les juges d’appel n’ont recherché ni la personne qui avait la maîtrise du véhicule au moment de l’accident, ni si la chose vendue avait bien été livrée, violant ainsi les dispositions des articles 137, 138, 264 et 276 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Mais, attendu d’une part, qu’il résulte expressément tant des énonciations de l’arrêt déféré que de celles du jugement confirmé, que le véhicule dont s’agit avait bien été livré à son acquéreur, qui l’utilisait depuis une date antérieure à celle de l’accident commis par son préposé, que ces énonciations exemptes de toute dénaturation, montrent que C Ad avait bien la maîtrise de la chose vendue, lorsque celle-ci blessa mortellement M. Y ;
Attendu d’autre part, que le jour de l’aliénation étant réputé être celui de la délivrance du véhicule à l’acquéreur, il ne saurait être fait grief aux juges d’appel, d’en avoir ainsi décidé, par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 18 juillet 1974 instituant l’obligation d’assurance en matière de circulation, de tous véhicules terrestres à moteur, alors que ces dispositions d’ordre public s’appliquent, qu’il y’ait ou non mutation de la carte grise du véhicule vendu ;
D’où il suit que les deux moyens sont l’un et l’autre mal fondés et ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par les héritiers M. Y ;
- Les condamne à l’amende et aux dépens. __________
Cour Suprême n° 33 du 9 avril 1980 – MGFA et Aa B et autres.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation des dispositions de l’article 10 de la loi du 18 juillet 1974 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
Vu ledit article ; Vu les articles 354, 355 et 689 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Vu l’article 46 du Code de la Route ;
Attendu qu’aux termes des alinéas premier et troisième de l’article 10 de la loi du 18 juillet 1974 susvisée, dont les dispositions d’ordre public et qui dérogent à celles de l’article 689 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, s’appliquent aux ventes de toute nature, notamment à celles réalisées en vertu des articles 354 et 355 dudit Code, l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur aliéné est suspendue de plein droit à compter du cinquième jour à zéro heure qui suit celui de sa délivrance à l’acquéreur ;
Attendu qu’en décidant que la date de la suspension du contrat d’assurances souscrit par A. X le 17 mai 1975 et concernant le véhicule de marque FIAT immatriculé sous le n° 5669 S1D vendu à crédit à M. Z devait être déterminée en fonction d’une clause de restitution du véhicule, en cas de non-paiement d’un effet à son échéance et compte tenu de la non mutation au profit de l’acquéreur, de la carte grise du véhicule vendu, simple titre de circulation dont l’envoi immédiat au Ministre des Travaux Publics doit être assuré à l’occasion de toute transaction, la Cour d’Appel a faussement appliqué et partant, violé le texte invoqué au moyen.
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’Appel de Dakar ;
- Remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état devant la Cour d’Appel autrement constituée ;
- Met les dépens à la charge des défendeurs.
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