La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2021 | CEDH | N°001-210416

CEDH | CEDH, AFFAIRE ÖMÜR ÇAĞDAŞ ERSOY c. TURQUIE, 2021, 001-210416


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ÖMÜR ÇAĞDAŞ ERSOY c. TURQUIE

(Requête no 19165/19)

ARRÊT

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation pénale avec sursis d’un étudiant pour ses critiques politiques acerbes sur le Premier ministre lors d’un rassemblement • Débat d’intérêt général • Jugement de valeur non dépourvu d’une base factuelle suffisante • Effet dissuasif de la sanction pénale • Absence de mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour • Absence de proportionnalité

STRASBOURG
r>15 juin 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir de...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ÖMÜR ÇAĞDAŞ ERSOY c. TURQUIE

(Requête no 19165/19)

ARRÊT

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation pénale avec sursis d’un étudiant pour ses critiques politiques acerbes sur le Premier ministre lors d’un rassemblement • Débat d’intérêt général • Jugement de valeur non dépourvu d’une base factuelle suffisante • Effet dissuasif de la sanction pénale • Absence de mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour • Absence de proportionnalité

STRASBOURG

15 juin 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ömür Çağdaş Ersoy c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Saadet Yüksel, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête (no 19165/19) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ömür Çağdaş Ersoy (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 mars 2019,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief concernant l’atteinte alléguée portée au droit du requérant à la liberté d’expression à raison de la procédure pénale diligentée contre lui,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,

les commentaires reçus d’İfade Özgürlüğü Derneği (Association de la liberté d’expression), que le président de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 2 du Règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne la condamnation pénale du requérant avec sursis au prononcé du jugement du chef d’insulte à un agent public en raison de sa fonction pour les propos qu’il avait tenus concernant le Premier ministre.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1990 et réside à Ankara. Il est représenté par Me D.T. Cankurt, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.

4. À l’époque des faits, le requérant était étudiant à l’Université technique du Moyen-Orient (Ortadoğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ).

1. le discours prononcÉ par le requÉrant devant le palais de justice d’ankara

5. Le 18 décembre 2012, un groupe d’étudiants, dont le requérant faisait partie, organisa une manifestation afin de protester la venue du Premier ministre au campus de l’ODTÜ à l’occasion d’une cérémonie qui y était organisée. Une violente échauffourée éclata alors entre les forces de l’ordre et les manifestants dont certains furent blessés. Par la suite, certains manifestants ayant participé à cette manifestation furent arrêtés à leur domicile et placés en garde à vue.

6. Le 22 décembre 2012, un groupe d’environ 250 étudiants se rassembla devant le palais de justice d’Ankara pour afficher leur soutien aux manifestants en garde à vue. Le requérant, qui était également présent à ce rassemblement, fit le discours suivant :

« Les amis ! Aujourd’hui, [ils ont] réussi l’arrestation de nos amis par une opération bidon, mais c’est une réussite provisoire. Cette cause [concerne] une claque reçue par Tayyip Erdoğan à ODTÜ, qu’il considère comme une forteresse à prendre, et une deuxième claque donnée contre [le fait que], dans une envie de vengeance, il a attaqué les étudiants comme un chien enragé. Aujourd’hui, nous avons reçu nos amis ici, grâce à la légitimité et au bien-fondé de notre lutte et grâce à la légitimité et au bien-fondé auprès de toute la société de la cause de nos amis qui vont venir ici (...) toute à l’heure. Mais, il faut encore une fois crier ici que ni la lutte dans les universités ni la lutte dans ce pays n’est terminée. Elle a à peine débuté. Aussi longtemps que le feu allumé à ODTÜ [se répandra] autour, cette cause [grandira]. À ces jours où nous faisons les premiers pas pour supprimer de ce pays la dictature d’AKP[1] et le sultanat bidon et pour (...) reconstruire les universités et le futur de la jeunesse, nous devons nous quitter dans la détermination pour la lutte, sans tomber dans l’ivresse de la victoire, [étant conscients] que les attaques continueront, et dans la volonté de poursuivre notre lutte en la faisant grandir. »

2. La procÉdure pÉnale diligentÉe contre le requÉrant

7. Le 8 février 2013, le Premier ministre porta plainte contre le requérant en raison du discours susmentionné de l’intéressé.

8. Le 31 mars 2013, le procureur de la République d’Ankara inculpa le requérant de l’infraction d’insulte à un agent public en raison de sa fonction pour le contenu du discours en question.

9. Le 8 avril 2015, le tribunal correctionnel d’Ankara (« le tribunal correctionnel ») reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une amende judiciaire de 7 080 livres turques (environ 2 524 euros à cette date), en application de l’article 125 § 3 a) du code pénal, avant de surseoir au prononcé de son jugement.

Le tribunal correctionnel nota d’abord les déclarations en défense du requérant et de son avocat, qui se résumaient comme suit : le requérant avait tenu les propos litigieux sous l’influence de la situation d’un de ses amis qui avait été grièvement blessé lors de l’intervention policière à la manifestation du 18 décembre 2012 et sous celle de l’interpellation de huit autres de ses amis à la suite de cette manifestation et afin de protester l’attitude et les déclarations du Premier ministre concernant cette manifestation qu’il considérait sévèrement hostiles envers étudiants manifestants ; il n’avait aucune intention d’insulter le Premier ministre et ses propos constituaient de simples critiques à l’égard de ce dernier ; selon la jurisprudence de la Cour les hommes politiques devaient être plus tolérants aux critiques ; et il avait tenu les propos en question concernant le Premier ministre au regard de la qualité de président d’un parti politique de ce dernier.

Le tribunal correctionnel estima ensuite que le requérant avait insulté le plaignant, qui remplissait à l’époque des faits une fonction publique en tant que Premier ministre, avec des expressions dégradantes et dénigrantes ; que les propos litigieux n’avaient pas été tenus en lien avec la qualité de président de parti politique du plaignant, mais avec sa fonction de Premier ministre et de chef de l’exécutif ; et que les propos du requérant étaient humiliants et injurieux et dépassaient les limites de la critique dans la mesure où l’intéressé alléguait que le Premier ministre avait provoqué l’attaque des policiers contre les étudiants parce qu’il avait reçu une claque à ODTÜ et employait l’expression insultante « comme un chien enragé » pour le Premier ministre.

10. Le 10 avril 2015, le requérant forma opposition contre la décision du tribunal correctionnel. Il rappela dans son opposition la jurisprudence de la Cour selon laquelle les limites de la critique sont plus larges à l’égard des personnes politiques en faisant référence à cet égard aux arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, série A no 103) et Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV) en particulier.

11. Le 22 mai 2015, la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assises ») rejeta l’opposition du requérant au motif qu’elle n’avait décelé aucune impertinence dans l’application des conditions du sursis au prononcé du jugement par le tribunal correctionnel.

3. le recours individuel introduit par le requÉrant devant la cour constitutionnelle

12. Le 6 juillet 2015, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour se plaindre d’une violation de son droit à la liberté d’expression à raison de la procédure pénale diligentée contre lui pour ses propos concernant le Premier ministre. Il soutint qu’il avait tenu les propos litigieux dans le contexte de l’intervention, selon lui brutale, de la police à la manifestation organisée par les étudiants au campus de l’ODTÜ le 18 décembre 2012 et en raison des déclarations, à ses yeux agressives et provocatives, que le Premier ministre avait faites à l’égard des étudiants ayant participé à cette manifestation, notamment en les qualifiant de terroristes et en félicitant les forces de l’ordre pour leur intervention. En renvoyant aux arrêts Lingens précité et Eon c. France (no 26118/10, 14 mars 2013) de la Cour, il exposa en outre que les hommes politiques devaient montrer plus de tolérance aux critiques dirigées contre eux. Il argua enfin que, selon le dictionnaire de l’Institut de la langue turque, le sens figuratif du mot « enrager (kudurmak) » était avoir un comportement excessif et une attitude débordante et que par l’expression « comme un chien enragé » il avait voulu décrire le comportement et les déclarations, selon lui, excessifs du Premier ministre.

13. Le 12 décembre 2018, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

La haute juridiction nota d’abord que la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire avec sursis au prononcé du jugement en raison de ses propos concernant le Premier ministre constituait une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression et que cette ingérence était prévue par l’article 125 du code pénal et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour constitutionnelle observa d’abord que les propos du requérant ne pouvaient pas être considérés comme une réponse aux déclarations du Premier ministre étant donné que le requérant avait tenu les propos litigieux le 22 décembre 2012 et que les déclarations du Premier ministre auxquelles le requérant aurait fait référence dans son recours individuel avaient été faites plus tard, à savoir les 25 et 27 décembre 2012. Elle considéra en outre que l’expression « comme un chien enragé », employée par le requérant, qui revêtait selon lui le caractère de jugement de valeur, était dénué de base factuelle et constituait une attaque envers le Premier ministre. Selon la haute juridiction, les propos du requérant, qu’elle jugeait grossiers, humiliants, dégradants, exagérés, et constituant une attaque personnelle, dépassaient les limites acceptables et ne pouvaient être considérés comme une opinion exprimée dans le cadre d’un débat politique. Dès lors, elle estima qu’il y avait en l’espèce un besoin social impérieux de sanctionner le requérant, qui n’avait pas respecté ses devoirs et responsabilités en matière de liberté d’expression, afin de protéger le Premier ministre, qui avait été visé par des attaques désagréables et infondées.

La Cour constitutionnelle conclut par conséquent que, en l’espèce, les tribunaux n’avaient pas dépassé leur marge d’appréciation dans la mise en balance des différents intérêts en jeu et que, même si le tribunal correctionnel n’avait pas appliqué les critères établis dans sa jurisprudence d’une manière satisfaisante, les motifs qu’il avait exposés pour justifier la décision de sursis au prononcé du jugement adoptée à l’égard du requérant afin de protéger la réputation ou les droits d’autrui pouvaient être considérés pertinents et suffisants et que cette décision ne pouvait être jugée arbitraire. La haute juridiction ajouta que la décision de sursis au prononcé du jugement, compte tenu de ses effets, était une mesure plus légère par rapport à une peine de prison et à une amende judiciaire exécutable et que l’ingérence portée par cette décision dans le droit du requérant à la liberté d’expression était proportionnée.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

1. le code pénal

14. L’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « insulte », se lit comme suit en sa partie pertinente en l’espèce :

« (1) Quiconque attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.

(...)

(3) Le plancher de la peine ne sera pas inférieur à un an d’emprisonnement dans le cas où le délit d’insulte est commis :

a) contre un agent public en raison de sa fonction,

(...) »

15. L’article 131 du code pénal est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :

« (1) Sauf s’il est commis contre un agent public en raison de sa fonction, (...) la poursuite du délit d’insulte est subordonnée à la plainte de la victime.

(...) »

2. L’article 231 du code de procédure pénale

16. Pour l’article 231 du code de procédure pénale (loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), prévoyant la mesure de sursis au prononcé du jugement, il est renvoyé à l’arrêt Kerman c. Turquie (no 35132/05, § 25, 22 novembre 2016).

3. La Résolution no 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

17. La Résolution no 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulée « Vers une dépénalisation de la diffamation », se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :

« (...)

11. [L’Assemblée] constate avec une vive inquiétude que de nombreux États membres prévoient des peines d’emprisonnement en cas de diffamation et que certains persistent à y recourir en pratique, par exemple l’Azerbaïdjan et la Turquie.

(...)

13. Par conséquent, l’Assemblée considère que les peines carcérales pour diffamation devraient être abrogées sans plus de délai. Elle exhorte notamment les États dont les législations prévoient encore des peines de prison – bien que celles-ci ne soient pas infligées en pratique – à les abroger sans délai, pour ne donner aucune excuse, quoique injustifiée, à certains États qui continuent d’y recourir, entraînant ainsi une dégradation des libertés publiques.

(...)

17. En conséquence, l’Assemblée invite les États membres :

17. 1. à abolir sans attendre les peines d’emprisonnement pour diffamation ;

17. 2. à garantir qu’il n’y a pas de recours abusif aux poursuites pénales (...) ;

17. 3. à définir plus précisément dans leur législation le concept de diffamation, dans le but d’éviter une application arbitraire de la loi, et de garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation ;

(...)

17. 6. à bannir de leur législation relative à la diffamation toute protection renforcée des personnalités publiques, conformément à la jurisprudence de la Cour et invite en particulier ;

17. 6. 1. la Turquie à amender l’article 125.3 de son Code pénal en conséquence ;

(...) »

4. LE MéMORANDUM DU COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME sur la liberté d’expression ET LA LIBERTé DES MéDIAS EN TURQUIE

18. Le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur la liberté d’expression et la liberté des médias en Turquie, publié le 17 février 2017 suite aux visites du commissaire dans ce pays en 2016, se lit comme suit en sa partie relative à « la diffamation » :

« (...)

56. Le recours au délit de diffamation est un problème plus large en Turquie : la diffamation reste un délit pénal, passible d’amendes élevées et d’une peine de prison de trois mois à deux ans, aggravée lorsqu’elle est perpétrée contre des fonctionnaires (article 125 du code pénal turc). Comme l’a déjà déclaré le commissaire, « tant que la diffamation est considérée comme un délit et que les journalistes peuvent être menacés de sanctions et d’amendes disproportionnées, un effet dissuasif risque de limiter l’exercice de la liberté d’expression. Cette situation non seulement étouffe les médias, mais prive en fin de compte les citoyens de leur droit à l’information, affectant ainsi négativement le bon fonctionnement de la démocratie ». Les dispositions du droit pénal en Turquie envoient un signal négatif aux journalistes d’investigation et étouffent la critique et l’expression d’opinions satiriques.

(...) »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

19. Le requérant allègue que la procédure pénale diligentée contre lui pour le contenu d’un discours qu’il avait tenu lors d’un rassemblement constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il soutient que par ses propos incriminés il voulait critiquer l’intervention, à ses yeux violente et disproportionnée, de la police à la manifestation du 18 décembre 2012 organisée par les étudiants au campus universitaire de l’ODTÜ ainsi que les déclarations du Premier ministre, qui selon lui désignaient pour cible les étudiants ayant participé à cette manifestation. Il précise à cet égard que, contrairement à ce que la Cour constitutionnelle a indiqué dans sa décision (paragraphe 13 ci-dessus), ses propos litigieux ne concernaient pas les discours que le Premier ministre avait tenus les 25 et 27 décembre 2012, mais ceux que ce dernier avait faits le 21 décembre 2012 lors d’une émission télévisée. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

1. Sur la recevabilité

20. Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité, tirées de l’absence de qualité de victime, de l’incompatibilité ratione materiae et du défaut manifeste de fondement du grief. En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement indique qu’une décision de sursis au prononcé du jugement a été rendue à l’issue de la procédure pénale diligentée contre le requérant, que cette décision n’était accompagnée d’aucune obligation ou restriction imposée au requérant et qu’après l’écoulement de la période de sursis de cinq ans elle devait faire l’objet d’une annulation, avec toutes les conséquences en découlant. Dès lors, pour le Gouvernement, en l’absence d’une décision de condamnation rendue à son égard, le requérant ne peut prétendre à la qualité de victime.

21. S’agissant de la deuxième exception, le Gouvernement considère que l’expression « chien enragé » employée par le requérant à l’égard du Premier ministre constitue un discours de haine et va à l’encontre du texte et de l’esprit de la Convention au sens de son article 17. Par conséquent, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable, comme incompatible ratione materiae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

22. Concernant sa dernière exception, le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires nationales ont dûment examiné au fond les griefs du requérant conformément au principe de subsidiarité et qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour d’agir comme juge de quatrième instance.

23. Le requérant combat les exceptions du Gouvernement. Il soutient que, même s’il a été décidé de surseoir à sa condamnation pénale, cette décision l’a mis sous la menace de sanctions pendant la période de sursis de cinq ans et a créé un effet dissuasif sur ses comportements. Il indique aussi que la Cour constitutionnelle a reconnu qu’il y avait eu ingérence dans son droit à la liberté d’expression malgré la décision de sursis. Il argue ensuite que des critiques émises contre un Premier ministre sont aussi protégées par l’article 10 et que ce dernier ne doit bénéficier d’aucune protection spéciale à cet égard. Il considère enfin que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les autorités judiciaires avaient ménagé un juste équilibre entre son droit à la liberté d’expression et les droits personnels du Premier ministre ne prend aucunement en compte les circonstances et le contexte de ses propos, que constituent les réactions aux allégations de violences policières lors de l’intervention à la manifestation du 18 décembre 2012 au campus universitaire et les critiques virulentes du Premier ministre contre les étudiants ayant participé à la manifestation en question ainsi que contre le rectorat et les professeurs de l’ODTÜ qui soutenaient les étudiants.

24. Pour ce qui est de l’exception relative à la qualité de victime du requérant, la Cour estime que la mesure de sursis au prononcé du jugement était inapte à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l’intéressé a directement subi les dommages à raison de l’atteinte portée par celle-ci à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-33, 24 janvier 2006 et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception.

25. Quant aux exceptions relatives à l’incompatibilité ratione materiae et au défaut manifeste de fondement, la Cour estime que les arguments présentés concernant ces exceptions soulèvent des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 10 de la Convention et non un examen de la recevabilité de ce grief (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 20, 19 mars 2019, Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, § 22, 2 juillet 2019 et Gürbüz et Bayar c. Turquie, no 8860/13, § 26, 23 juillet 2019).

26. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

2. Sur le fond
1. Observations des parties

a) Requérant

27. Le requérant expose d’emblée que ses propos ne visaient pas les discours du Premier ministre tenus les 25 et 27 décembre 2012 comme allégué dans la décision de la Cour constitutionnelle, mais les déclarations critiques que ce dernier avait faites concernant les étudiants et la direction de l’ODTÜ lors d’une émission télévisée à laquelle il avait participé le 21 décembre 2012. Il soutient que ses propos doivent être examinés dans leur ensemble et dans le contexte où ils ont été tenus et non pas en se focalisant seulement sur l’expression « le chien enragé ». Il indique à cet égard que le sens métaphorique de cette expression dans le dictionnaire de l’Institut de la langue turque est « se comporter de manière excessive et faire preuve d’exubérance ». Il argue que cette expression et son discours dans son ensemble visaient à dénoncer le comportement agressif du Premier ministre dans le cadre d’un débat politique d’intérêt général sur les événements ayant eu lieu au campus de l’ODTÜ le 18 décembre 2012. Il rappelle que l’expression des idées choquantes et dérangeantes sont aussi protégée par l’article 10 et que les limites de la critique à l’égard d’un homme politique sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier. Il ajoute aussi qu’il a fait son discours litigieux devant une foule de 250 personnes et que, à la différence des déclarations critiques du Premier ministre, ce discours n’a pas été rapporté par les organes de média, mais qu’il a seulement été enregistré par une caméra de police.

28. Par ailleurs, le requérant dénonce l’article 125 § 3 du code pénal, disposant l’infraction d’insulte à un agent public en raison de sa fonction, en application de laquelle il a été condamné. Il critique le fait que cette disposition prévoit une peine augmentée par rapport au délit d’insulte ordinaire et que les poursuites en application de cette disposition sont engagées d’office alors que l’engagement des poursuites pour le chef d’insulte ordinaire est subordonné à une plainte pénale. Il soutient par conséquent que cette disposition n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le chef de l’État ne devrait pas bénéficier d’une protection accrue contre les critiques. Il allègue aussi qu’en raison des dispositions similaires et de l’attitude, à ses yeux de deux poids deux mesures, des autorités judiciaires, les critiques des citoyens envers les personnalités politiques appartenant au parti politique au pouvoir sont systématiquement sanctionnées et que cela crée un climat de peur dans le pays.

29. Le requérant considère enfin que l’infliction à l’issue de la procédure pénale diligentée contre lui d’une amende judiciaire d’un montant assez élevé par rapport à sa situation, même assortie d’un sursis au prononcé du jugement, a créé un effet dissuasif sur lui en le plaçant sous la menace d’une condamnation susceptible d’être prononcée pendant cinq ans et que cette décision n’était pas nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes visés.

b) Gouvernement

30. Le Gouvernement considère qu’en l’espèce il n’y a pas eu ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, en renvoyant à cet égard à ses observations sur la recevabilité du grief. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, il soutient que cette ingérence était prévue par l’article 125 du code pénal, qui répond selon lui aux critères de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, et poursuivait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

31. Le Gouvernement soutient ensuite que, selon l’Institut de la langue turque, le mot « chien » que le requérant a employé dans son discours concernant le Premier ministre est un mot d’injure utilisé pour décrire une personne malveillante ayant un mauvais comportement. Il est d’avis que l’emploi par le requérant de l’expression « le chien enragé » ne peut être considéré dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression et que l’intéressé pouvait très bien s’exprimer sans utiliser de telles expressions dégradantes pour le Premier ministre. Il considère qu’en l’espèce les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits des parties en apportant des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions et qu’elles ont respecté leur marge d’appréciation.

32. Le Gouvernement estime par conséquent que les propos litigieux que le requérant a tenus dans un espace public devant un nombre important de personnes allaient au-delà d’un échange d’idées sur les questions d’intérêt général et d’une contribution à un débat public, dépassaient les limites de la critique admissible, manquaient de base factuelle et caractérisait une insulte envers le Premier ministre ; que l’ingérence alléguée au droit du requérant à la liberté d’expression répondait donc à un besoin social impérieux ; qu’elle était nécessaire dans une société démocratique ; et que, compte tenu de la nature de la décision du sursis au prononcé du jugement rendue à l’égard du requérant, elle était proportionnée au but légitime poursuivi.

33. Le Gouvernement considère par ailleurs que les observations présentées par le tiers intervenant contiennent, non pas une appréciation des circonstances particulières de la présente affaire, mais des suppositions générales sur le système juridique turc. Dès lors, il conteste les allégations contenues dans les observations du tiers intervenant, qui ne concernent pas l’objet de cette affaire ni les questions posées dans la lettre de communication, et invite la Cour à ne pas tenir compte de ces observations. Rappelant que la liberté d’expression est garantie par la Constitution et la législation pertinente, il indique que la procédure pénale diligentée contre le requérant ne visait pas à le faire taire comme une voix dissidente et à l’empêcher de contribuer à un débat public comme allégué par le tiers intervenant, mais avait pour cause les propos dégradants et diffamatoires de l’intéressé à l’égard du Premier ministre, qui devait bénéficier, en tant qu’agent public, de la confiance du public dans l’exercice de ses fonctions publiques.

c) Tiers intervenant

34. L’association İfade Özgürlüğü Derneği expose d’abord les standards européens relatifs à la diffamation des hommes politiques, en résumant notamment les principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour sur le discours politique et le débat public, les critiques dirigées contre les hommes politiques et les sanctions criminelles et leur effet dissuasif.

35. Elle soutient ensuite que l’article 125 § 3 a) du code pénal, disposant l’infraction d’insulte à un agent public en raison de sa fonction, et l’application de cette disposition par les autorités judiciaires turques ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour pour les raisons suivantes : cette disposition prévoit une sanction plus lourde lorsque la victime du délit d’insulte est un agent public ; les autorités judiciaires ne font aucune distinction entre les hommes politiques élus et les fonctionnaires ordinaires dans l’application de cette disposition, assurant ainsi aux premiers une protection plus élevée incompatible avec leur statut politique ; la disposition en question crée aussi une situation inégalitaire entre les hommes politiques en fonction au pouvoir qu’elle protège et ceux en opposition auxquels le premier alinéa de l’article 125 du code pénal, disposant le délit d’insulte ordinaire, reste applicable.

36. Elle argue en outre que l’article 125 § 3 a) du code pénal est largement et systématiquement utilisé pour protéger les personnalités politiques appartenant au parti politique au pouvoir. Elle expose à cet égard les données statistiques officielles, selon lesquelles 2 465 décisions de justice ont été rendues entre 2010 et 2017 en application de l’article 125 § 3 a) du code pénal, 979 personnes ont été condamnées, 90 personnes ont reçu des peines avec sursis, et 1 170 personnes ont reçu d’autres sanctions.

37. L’association intervenante observe par ailleurs que la poursuite de l’infraction prévue à l’article 125 § 1 du code pénal est conditionnée à une plainte de la victime alors que les poursuites pénales en application de l’article 125 § 3 a) du code pénal sont engagées d’office par le procureur de la République. Elle considère que cette situation crée un traitement injuste à l’égard des simples particuliers et des hommes politiques d’opposition, soumis à l’article 125 § 1 du code pénal. En effet, contrairement aux personnes définies comme agents publics, ces derniers sont tenus de porter plainte ou d’intenter des actions civiles pour la protection de leur réputation, compte tenu notamment de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui exige que la voie d’une action civile en dommages et intérêts soit épuisée avant l’introduction d’un recours individuel dans les affaires de diffamation (voir à cet égard, Yakup Saygılı c. Turquie (déc.), no 42914/16, § 39, 11 juillet 2017). Elle critique aussi la Cour constitutionnelle en lui reprochant de ne pas faire une analyse de proportionnalité des sanctions pénales infligées dans les affaires de diffamation et de ne pas avoir annulé l’article 125 § 3 a) du code pénal à l’occasion d’une demande introduite par un tribunal de fond visant au contrôle de constitutionnalité de cette disposition.

38. Elle allègue en outre que l’actuel Président de la République, qui était Premier ministre à l’époque des faits, bénéficie d’une position spéciale et privilégiée devant les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle, qui selon lui ont tendance à statuer en faveur de ce dernier et manquent d’appliquer la jurisprudence de la Cour dans les affaires de diffamation le concernant.

39. L’association intervenante estime en conséquence que l’article 125 § 3 a) du code pénal, dans son application par les juridictions turques, est incompatible avec la jurisprudence bien établie de la Cour et que la pratique relative à cette disposition sert à étouffer le débat public, le discours politique et les opinions dissidentes en Turquie.

2. Appréciation de la Cour

40. La Cour considère que, compte tenu de l’effet dissuasif que la procédure pénale litigieuse, qui a duré environ deux ans et deux mois, la condamnation pénale du requérant et la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’issue de cette procédure, qui a soumis l’intéressé à une période de sursis de cinq ans, ont pu provoquer, celles-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan, précité, § 26 et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 26, 9 juillet 2019 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

41. Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 125 § 3 a) du code pénal (paragraphe 14 ci-dessus), et qu’elle poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

42. Elle prend note, à ce sujet, des critiques émises par le requérant concernant l’article 125 § 3 a) du code pénal, quant au fait que cette disposition, qui concerne le délit d’insulte à un agent public, prévoit une peine plus lourde par rapport à un délit d’insulte ordinaire et que les procureurs de la République peuvent engager d’office des poursuites pénales en application de cette disposition, ce qui n’est pas le cas des poursuites engagées pour le chef d’insulte ordinaire (paragraphe 28 ci-dessus). Cela étant, la Cour estime que ces arguments relèvent de l’appréciation de la nécessité de l’ingérence et n’est de nature à remettre en cause ni la légalité ni le but légitime de ladite ingérence.

43. La Cour constate donc qu’en l’occurrence le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

a) Les principes généraux

44. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de la liberté d’expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017).

45. Elle rappelle ensuite que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007-IV, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 90, 7 février 2012, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 125, CEDH 2015). Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d’expression, qui va de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général. Une certaine hostilité (E.K. c. Turquie, no 28496/95, §§ 79-80, 7 février 2002, Morice, précité, § 125) et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 57, CEDH 2001-III, Morice, précité, § 125) ne font pas disparaître le droit à une protection élevée compte tenu de l’existence d’un sujet d’intérêt général (Paturel c. France, no 54968/00, § 42, 22 décembre 2005, Morice, précité, § 125 et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 49, 29 mars 2016).

46. La Cour rappelle en outre que, dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, § 46, série A no 10) et Oberschlick c. Autriche ((no 1), 23 mai 1991, § 63, série A no 204), elle a établi une distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif (De Haes et Gijsels, précité, § 47, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 36, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 55). Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos (Brasilier, précité, § 37), étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Paturel c. France, no 54968/00, § 37, 22 décembre 2005).

47. Par ailleurs, la Cour souligne que, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, elle doit effectuer une mise en balance des intérêts en jeu. L’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant la Cour, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de l’article litigieux ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de cet article. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009, Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, Mosley c. Royaume‑Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 91). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 106, 7 février 2012, Axel Springer, § 87, 7 février 2012, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 91, et Bédat, précité, § 52).

48. La Cour indique à cet égard avoir résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, CEDH 2012, Axel Springer AG, précité, §§ 89-95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si la mise en balance entre ces deux droits s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011). Dans le cadre d’une requête introduite sous l’angle de l’article 10, la Cour vérifie en outre le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée aux journalistes ou aux éditeurs (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93).

b) L’application de ces principes en l’espèce

49. Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant, étudiant à l’ODTÜ à l’époque des faits, se plaint de sa condamnation au pénal à une amende judiciaire du chef d’insulte à un agent public en raison de sa fonction pour les propos qu’il avait tenus à l’égard du Premier ministre, condamnation dont il a été sursis au prononcé. Elle rappelle que son rôle en l’espèce consiste avant tout à vérifier que les instances nationales, dont le requérant conteste les décisions, ont procédé à une juste pondération, à l’aune des critères qu’elle a définis pour ce faire (paragraphe 48 ci-dessus), entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression et le droit du Premier ministre au respect de sa vie privée (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 95).

50. La Cour observe que le requérant avait tenu les propos incriminés lors d’un rassemblement organisé par un groupe d’étudiants le 22 décembre 2012 devant le palais de justice d’Ankara et que ce rassemblement avait pour but de soutenir les étudiants placés en garde à vue en raison de leurs actes à une manifestation qui avait eu lieu quelques jours plus tôt, à savoir le 18 décembre 2012, dans le campus de l’ODTÜ. Elle note aussi que cette dernière manifestation, à son tour, avait été organisée afin de protester la visite du Premier ministre au campus universitaire et qu’en raison des événements violents survenus entre les forces de l’ordre et les manifestants lors de cette manifestation, certains manifestants avaient été blessés et plusieurs autres avaient été arrêtés par la police (paragraphe 5 ci-dessus).

51. La Cour relève que le discours en question du requérant portait principalement sur l’intervention de la police à la manifestation du 18 décembre 2012 et sur les déclarations que le Premier ministre avait par la suite faites le 21 décembre 2012 pour critiquer les étudiants manifestants. Par ses propos litigieux le requérant critiquait les autorités publiques en général et le Premier ministre en particulier et encourageait les participants du rassemblement à poursuivre leur lutte d’opposition contre le gouvernement (paragraphe 6 ci-dessus).

52. La Cour considère que, dans le contexte où ils ont été tenus, les propos du requérant visaient essentiellement à la formulation d’une critique politique destinée, entre autres, au Premier ministre turc pour les déclarations de ce dernier visant les étudiants ayant manifesté le 18 décembre 2012 pour protester sa venue au campus universitaire et pour sa position de supérieur hiérarchique in fine des forces de l’ordre étant intervenues à la manifestation en question. Elle estime donc que ces propos faisaient partie incontestablement d’un débat d’intérêt général relatif à l’intervention policière à la manifestation étudiante du 18 décembre 2012 et à l’attitude et aux politiques des autorités étatiques et du Premier ministre envers les étudiants de l’ODTÜ. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996‑V).

53. La Cour rappelle en outre que, en ce qui concerne l’appréciation des limites de la critique admissible, il faut opérer une distinction entre les personnes privées et les personnes agissant dans un contexte public (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 117 et suiv.). Elle observe qu’il est question en l’espèce d’une critique visant directement la personne du Premier ministre, un homme politique de premier plan (Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 45, 21 février 2012). Elle rappelle à ce sujet que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Uzan c. Turquie, no 30569/09, § 40, 20 mars 2018).

54. Procédant ensuite à une analyse des propos incriminés du requérant, la Cour observe que ceux-ci consistaient en une critique acerbe visant le Premier ministre de l’époque, exprimée par des expressions crues et métaphoriques. Elle note à cet égard que le requérant qualifiait la manifestation tenue par les étudiants au campus de l’ODTÜ pour protester contre la visite du Premier ministre d’une claque donnée à ce dernier et l’intervention policière à cette manifestation d’une attaque du Premier ministre tel un chien enragé. Elle constate que ces propos représentaient une certaine défiance et une dose d’hostilité contre le Premier ministre dans la mesure où ils dénonçaient l’attitude de ce dernier envers l’institution et les étudiants de l’ODTÜ, considérée par le requérant outrancière et exubérante, et son mode de gouvernance, qualifié de dictature.

55. La Cour considère que les propos litigieux du requérant revêtaient ainsi le caractère de jugement de valeur dans le domaine de la critique politique. À ce propos, elle note que ces propos semblent être provoqués par les incidents violents survenus à la manifestation étudiante du 18 décembre 2012 ayant causé des blessures et des arrestations parmi les manifestants ainsi que par les déclarations du Premier ministre du 21 décembre 2012 critiquant les étudiants ayant participé à cette manifestation – déclarations que le requérant mentionne dans son formulaire de requête (paragraphes 19 ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime que le jugement de valeur porté dans les propos du requérant ne peut être considéré comme dépourvu d’une base factuelle suffisante.

56. Par ailleurs, la Cour prend note de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le fait de comparer le Premier ministre à un chien est susceptible d’avoir une signification injurieuse et dégradante dans la langue turque (paragraphe 31 ci‑dessus). Elle rappelle cependant à cet égard que, si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines limites notamment quant au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos (Kuliś c. Pologne, no 15601/02, § 47, 18 mars 2008). Elle rappelle en outre que des propos offensants peuvent sortir du champ de la protection de la liberté d’expression lorsqu’ils reviennent à dénigrer gratuitement, par exemple si l’insulte est leur seul but, et qu’en revanche l’utilisation de formules vulgaires n’est pas en elle-même déterminante dans l’appréciation d’un propos offensant, car elle peut fort bien avoir une visée strictement stylistique (Tuşalp, précité, § 48).

57. En l’espèce, la Cour estime que, eu égard à l’objet du discours du requérant, au contexte dans lequel il a été prononcé et à sa base factuelle (décrits ci-dessus), le style et le contenu provocateurs, incitant à l’agitation et quelque peu offensants de ces propos ne peuvent être considérés comme gratuitement insultants dans le cadre du débat public dans lequel ceux-ci s’inscrivaient (voir, mutatis mutandis, Eon c. France, no 26118/10, §§ 57 et 58, 14 mars 2013 (sur l’expression apposée sur un écriteau, « Casse-toi pov’con », brandi par le requérant lors d’un cortège présidentiel sur la voie publique, pour viser le président de la République française) et Oberschlick (no 2), précité, § 33 (sur le mot « idiot » employé par un journaliste pour qualifier un homme politique)).

58. La Cour constate par ailleurs que, pour condamner le requérant, les juridictions internes se sont appuyées sur l’article 125 § 3 a) du code pénal. Cette disposition accorde aux agents publics un niveau de protection plus élevé qu’à d’autres personnes – protégées par le régime commun de diffamation prévu à l’article 125 § 1 du code pénal – à l’égard de la divulgation d’informations ou d’opinions les concernant. En effet, elle prévoit la possibilité d’engagement des poursuites même en l’absence d’une plainte de la victime et des sanctions plus lourdes à infliger aux auteurs de déclarations diffamatoires. Il ressort de la pratique des autorités nationales, telle que constatée dans la présente affaire, que l’article 125 § 3 a) du code pénal s’applique également lorsque les propos diffamatoires sont dirigés contre hommes politiques élus occupant un poste de responsabilité, tel un Premier ministre, considérés par ces autorités comme agents publics au sens de cette disposition. La Cour relève d’emblée que cette pratique ne semble pas être en conformité avec sa jurisprudence déjà rappelée selon laquelle les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. Elle rappelle à cet égard avoir déjà déclaré qu’une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’est, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention (Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 69, CEDH 2002‑V, Otegi Mondragon, précité, § 55 et Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, § 40, 2 juillet 2019). Elle rappelle aussi que, s’il est tout à fait légitime que les personnes représentant les institutions de l’État soient protégées par les autorités compétentes en leur qualité de garantes de l’ordre public institutionnel, la position dominante que ces institutions occupent commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Otegi Mondragon, précité, § 58).

59. De plus, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence (Sürek (no 1), précité, § 64, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999‑IV, Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001‑I, et Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). Ainsi, l’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence dans les droits protégés par l’article 10 dépendra dans bien des cas de la question de savoir si les autorités auraient pu faire usage d’un autre moyen qu’une sanction pénale, telles des mesures civiles (voir, mutatis mutandis, Raichinov c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006 ; voir aussi, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 51, Recueil 1998-VII, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI). La Cour rappelle également que, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation assortie d’une dispense de peine sur le plan pénal et d’une simple obligation de payer un « euro symbolique » à titre de dommages‑intérêts (Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011), elle n’en constitue pas moins une sanction pénale et, en tout état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (Athanasios Makris c. Grèce, no 55135/10, § 38, 9 mars 2017). Elle a maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre, précité, § 114), risque que le caractère relativement modéré des amendes infligées ne saurait suffire à faire disparaître (Morice, précité, § 176).

60. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que rien dans les circonstances de la présente affaire n’était de nature à justifier l’imposition d’une sanction pénale, même si, comme en l’espèce, il s’agissait d’une amende judiciaire. Par sa nature même, une telle sanction produit immanquablement un effet dissuasif, nonobstant son montant modéré, compte tenu notamment des effets de la condamnation (voir, mutatis mutandis, Artun et Güvener, précité, § 33, Martchenko c. Ukraine, no 4063/04, § 52, 19 février 2009, et Otegi Mondragon, précité, § 60). Par ailleurs, même s’il a été sursis au prononcé du jugement de condamnation du requérant et que ce jugement devait finalement faire l’objet d’une annulation, avec toutes les conséquences en découlant, à l’issue de la période de sursis de cinq ans, la Cour est d’avis que le maintien pendant un laps de temps considérable des poursuites pénales contre le requérant sur le fondement d’une infraction pénale grave pour laquelle des peines d’emprisonnement pouvaient être requises a exercé un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public (Dilipak, précité, § 70 et Selahattin Demirtaş (no 3), précité, § 26).

61. La Cour en vient enfin aux décisions des juridictions internes, lesquelles ont estimé que les propos du requérant avaient constitué le délit d’insulte à un agent public en raison de sa fonction. Elle constate à cet égard que le tribunal correctionnel, dans son jugement condamnant le requérant, a considéré que le requérant avait insulté le Premier ministre par l’emploi des expressions dégradantes et injurieuses et dépassant les limites de la critique, qu’il avait tenues en lien avec la fonction de chef de l’exécutif de ce dernier (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour constitutionnelle, de son côté, a estimé que l’expression « comme un chien enragé », employée par le requérant, était dénuée de base factuelle et constituait une attaque personnelle humiliante envers le Premier ministre, que les propos du requérant ne pouvaient être considérés comme une opinion exprimée dans le cadre d’un débat politique, et qu’il y avait ainsi un besoin social impérieux de sanctionner le requérant (paragraphe 13 ci-dessus).

62. La Cour, tout en prenant note de l’application de certains principes dégagés de sa propre jurisprudence dans les décisions des juridictions nationales, notamment dans celle de la Cour constitutionnelle, ne peut toutefois souscrire aux appréciations et conclusions contenues dans ces décisions pour les raisons exposées ci-dessus, en particulier en ce qui concerne la proportionnalité de la sanction de caractère pénal infligée au requérant ainsi que l’effet dissuasif que cette sanction pouvait créer sur la liberté d’expression de l’intéressé.

63. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée. Elle estime que, en tout état de cause, il n’y avait pas de rapport de proportionnalité raisonnable entre l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression et le but légitime de la protection de la réputation de la personne concernée.

64. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.

2. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

65. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

66. Le requérant demande 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.

67. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la violation constatée. Il considère que la demande présentée à cet égard est également non étayée et excessive et que le montant réclamé ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour.

68. La Cour octroie au requérant 2 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

2. Frais et dépens

69. Le requérant réclame 2 700 EUR au titre des frais d’avocat dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Il présente à l’appui de cette prétention une convention d’honoraire d’avocat conclue entre lui et son avocat, un relevé détaillant les heures et les frais afférents à chaque tâche que son avocat aurait accomplie dans le cadre du traitement de la requête ainsi qu’une facture, établie par son avocat, pour un montant de 3 861,99 livres turques (environ 726 euros à la date pertinente), que le requérant indique avoir réglé pour une partie du travail de son avocat.

70. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas présenté un contrat conclu entre lui et son avocat ni un justificatif de paiement concernant les frais d’avocat et d’autres frais. Il considère en outre que la somme réclamée par le requérant pour frais et dépens est non-étayée et excessivement élevée étant donné le manque de complexité de la procédure et le nombre limité des questions soulevées et qu’elle ne reflète pas la réalité parce qu’elle est élevée par rapport aux procédures similaires.

71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

3. Intérêts moratoires

72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

1. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
2. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan BakırcıJon Fridrik Kjølbro
Greffier adjointPrésident

* * *

[1] Sigle du parti au pouvoir, Adalet ve Kalkınma Partisi (Parti de la justice et du développement).


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-210416
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)

Parties
Demandeurs : ÖMÜR ÇAĞDAŞ ERSOY
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANKURT D.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award