PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE THEODOROU ET TSOTSOROU c. GRÈCE
(Requête no 57854/15)
ARRÊT
STRASBOURG
5 septembre 2019
DÉFINITIF
05/12/2019
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Theodorou et Tsotsorou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57854/15) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet État, M. Georgios Theodorou (« le requérant ») et Mme Sophia Tsotsorou (« la requérante »), ont saisi la Cour le 16 novembre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes C. Ronidis et K. Lappas, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Les requérants se plaignaient en particulier d’une violation de l’article 12 de la Convention.
4. Le 11 janvier 2016, le grief concernant l’article 12 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
1. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et en 1957 et résident à Koropi.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 31 décembre 1971, le requérant épousa P.T. Ce mariage fut dissous de manière irrévocable par l’arrêt no 5681/2001 du tribunal de grande instance d’Athènes (« le tribunal de grande instance »). Cet arrêt, publié le 25 octobre 2001, précisait que le requérant et P.T. vivaient déjà en séparation de corps depuis 1996. Il ressort de cet arrêt que le requérant et P.T. ont une fille.
8. Le 20 juillet 2004, un acte de divorce fut délivré.
9. Le 28 mai 2005, le requérant épousa religieusement la requérante, sœur de P.T.
10. À une date non précisée en octobre 2006, P.T. dénonça le mariage précité auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes (« le procureur »). Elle arguait de la nullité dudit mariage en raison du lien de parenté par alliance qui aurait uni les deux époux.
11. Le 18 mai 2007, le procureur saisit le tribunal de grande instance d’une action tendant à déclarer la nullité du mariage entre les requérants.
12. Le 25 janvier 2010, les requérants déposèrent leurs observations devant le tribunal de grande instance. Ils soutenaient notamment que la restriction en cause ne servait aucun but légitime à partir du moment où, en premier lieu, la délivrance de l’acte de divorce entre le requérant et P.T. aurait signifié qu’eux-mêmes n’avaient plus de liens de parenté et, en second lieu, qu’aucune question de « rivalité sexuelle ou autre » ne se posait en l’espèce en raison de leur âge avancé. Ils alléguaient en outre que l’État grec n’avait pas procédé à l’annulation des mariages des couples célèbres qui se seraient trouvés dans une situation identique. Ils arguaient que la restriction imposée par l’article 1357 du code civil (CC) au droit au mariage était anachronique, non adaptée au contexte actuel et contraire aux articles 12 et 14 de la Convention. Ils ajoutaient que, dans son arrêt B. et L. c. Royaume-Uni (no 36536/02, 13 septembre 2005) la Cour avait déjà conclu que la législation britannique interdisant le mariage entre un beau-père et sa belle-fille était contraire aux articles 12 et 14 de la Convention.
13. Le 22 septembre 2010, par la décision no 5906/2010, le tribunal de grande instance prononça la nullité du mariage. Il releva en particulier que les requérants étaient alliés en ligne collatérale au deuxième degré et que, selon l’article 1’article 1357 du CC, leur mariage était nul. Quant aux arguments des requérants tirés de l’article 12 de la Convention, il considéra que, si cet article prévoyait le droit au mariage, « la possibilité de conclure un mariage et de fonder une famille était restreinte par (...) le droit interne, qui empêche en l’occurrence la conclusion de mariage des intéressés, pour des raisons de décence et de respect de l’institution de la famille (οικογενειακή τάξη) ». Il rejeta les arguments des requérants tirés de l’article 14 de la Convention, en considérant que la restriction en cause concernait tout type de mariage, religieux ou civil, ainsi que le « pacte de vie commune ». Il estima en outre que le législateur souhaitait maintenir le respect de l’institution de la famille, lequel était en l’occurrence perturbé, le lien fraternel étant complètement brisé.
14. Le 21 décembre 2010, les requérants firent appel de la décision no 5906/2010.
15. Le 30 novembre 2011, par l’arrêt no 6124/2011, la cour d’appel d’Athènes (« la cour d’appel ») confirma la décision no 5906/2010.
16. Le 21 octobre 2014, les requérants se pourvurent en cassation.
17. Le 29 juin 2015, par l’arrêt no 955/2015, la Cour de cassation rejeta leur recours. La haute juridiction civile considéra que la cour d’appel avait justement interprété les dispositions pertinentes en l’espèce du CC. Elle jugea en particulier que, comme il ressort des articles 1357, 1372, 1378 et 1462 du CC, la conclusion du mariage créait une alliance en ligne collatérale qui continuait à exister même après la dissolution ou l’annulation de ce mariage. Elle considéra en outre que la conclusion d’un mariage malgré cet empêchement avait pour résultat sa nullité, qui pouvait être demandée par une action introduite par le procureur de première instance. Quant à l’argument des requérants relatif à l’article 12 de la Convention, la Cour de cassation estima que cet article permettait au législateur d’introduire des empêchements au mariage aux fins de la protection de la famille ou pour des raisons de décence, à condition que cette restriction n’affectât pas le noyau du droit au mariage, ajoutant que tel n’était pas le cas en l’espèce. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 2 septembre 2015.
2. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
1. Le droit interne
18. Les articles pertinents en l’espèce du CC (loi no 2250/1940, entrée en vigueur en 1946, telle que modifiée par les lois nos 1250/1982, 1329/1983 et 3089/2002 ainsi que par le décret présidentiel no 456/1984) disposent :
Article 1357
« Le mariage est prohibé entre alliés en ligne directe et jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. »
Article 1368
« Pour contracter un mariage, soit civil soit conformément aux rites (« με ιερολογία ») de l’Église orthodoxe orientale, est exigé un permis du maire ou du président de la communauté de la dernière résidence de chacun des futurs mariés. Dans le cas où la personne compétente pour la délivrance du permis refuse de l’accorder, le tribunal de première instance compétent rend une décision par un arrêt irrévocable (...). »
Article 1369
« Avant la contraction du mariage (...) doivent être notifiés par affichage, à la mairie ou au bureau de la communauté où chacun des futurs mariés avait sa dernière résidence, (...) le prénom et le nom de chacun des futurs mariés, leur profession, le nom de leurs parents et leur lieu de naissance, leur dernière résidence et le lieu du mariage. Si le mariage n’est pas contracté dans les six mois suivant la notification, celle-ci doit être répétée.
Quand les futurs mariés résident dans une grande ville, la notification a lieu par publication [de l’annonce] dans un journal quotidien de leur lieu de résidence. »
Article 1370
« Le permis de mariage est délivré obligatoirement, après [que les autorités compétentes] aient examiné si les conditions légales pour la contraction du futur mariage sont remplies et [après que les autorités compétentes aient examiné] si la notification [du mariage] a eu lieu (...). »
Article 1372
« Seul est nul le mariage qui a été contracté en violation des articles 1350 à 1352, 1354, 1356, 1357 et 1360. (...) »
Article 1376
« Dans le cas d’un mariage nul (...) un arrêt d’un tribunal est nécessaire pour l’invalider. »
Article 1378
« Un recours en annulation d’un mariage peut être formé : 1. dans les cas des articles 1350 à 1352, 1354, 1356, 1357 et 1360, par les conjoints et toute personne y ayant un intérêt légitime, ainsi que par le procureur de son propre gré (...). »
Article 1381
« Avec la décision irrévocable d’un tribunal qui annule le mariage, tous les effets de celui-ci sont levés, peu importe la raison pour laquelle [le mariage] a été annulé. »
Article 1462
« Les parents de sang de l’un des conjoints sont alliés en ligne collatérale de l’autre [conjoint] dans la même ligne et au même degré. (...) L’alliance en ligne collatérale subsiste après la dissolution ou l’annulation du mariage (...) dont résulte l’alliance. »
2. Le droit comparé
19. Selon les éléments de droit comparé dont dispose la Cour sur l’empêchement au mariage par alliance au sein des ordres juridiques de quarante-deux États membres du Conseil de l’Europe, vingt-quatre États permettent la conclusion d’un mariage entre des anciens membres de la famille. Seize des États membres prohibent le mariage entre des anciens membres de la famille mais cet empêchement n’inclut pas les (anciens) belles-sœurs et beaux-frères. Seulement deux des États examinés, à savoir l’Italie et Saint-Marin, prohibent le mariage entre des anciens belles-sœurs et beaux-frères. Toutefois, cette prohibition n’est pas absolue : les intéressés peuvent demander aux juridictions internes d’accorder une dérogation ou une exception. Plus particulièrement, les articles 87 et 117 du code civil italien, tout en prévoyant l’interdiction du mariage entre beaux-parents, permettent au juge de passer outre cette interdiction et à condition que la demande de contestation du mariage ayant violé l’interdiction a été faite dans un délai d’un an à compter de la célébration du mariage. A Saint‑Marin, la question est réglée par les articles 7 et 134 de la loi sur la famille, du 26 avril 1986.
EN DROIT
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
20. Invoquant l’article 12 de la Convention, les requérants se plaignent que l’annulation de leur mariage par les juridictions internes a porté atteinte à leur droit au mariage. Cet article est ainsi libellé :
« À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
1. Sur la recevabilité
21. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
2. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérants
22. Les requérants plaident que l’annulation de leur mariage s’analyse en une restriction disproportionnée et injustifiée de leur droit au mariage. Ils ajoutent que la prohibition pour les parents en ligne collatérale de contracter un mariage constitue un déni flagrant de la substance dudit droit et que la législation interne ne leur laisse aucune possibilité de se marier entre eux. Ils soutiennent en outre que l’annulation de leur mariage a interrompu et renversé une situation juridique ayant perduré pendant dix ans, à savoir du 28 mai 2005, date à laquelle ils se sont mariés, au 29 juin 2015, date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été publié, et que cette annulation ne poursuivait dès lors aucun but légitime. Les requérants exposent qu’aucune question d’inceste, de rivalité ou d’insécurité émotionnelle de la part de qui que ce soit ne se posait en l’espèce. Au contraire, selon eux, le mariage entre le requérant et P.T. avait été dissous par un arrêt irrévocable des juridictions civiles, à la suite d’une séparation de corps qui avait duré quatre ans. Les requérants ajoutent que le mariage entre le requérant et P.T. était déjà « inactif » depuis 1997 et qu’ils se sont mariés huit ans après l’éloignement du requérant de P.T. Ils plaident en outre qu’il ne s’agissait pas d’un mariage contracté entre parents de sang. Ils estiment que P.T. a dénoncé leur mariage au procureur pour se venger et que celui-ci n’aurait pas dû introduire d’action sans une plainte de P.T. Les requérants plaident en outre qu’ils n’ont pas d’enfant.
23. Ils allèguent qu’aucune disposition du droit interne n’interdit les relations hors mariage entre les personnes alliées en ligne collatérale. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans les arrêts B. et L. c. Royaume‑Uni (précité), Rees c. Royaume-Uni (17 octobre 1986, série A no 106) et F. c. Suisse (18 décembre 1987, série A no 128), les requérants soutiennent que leur cas est similaire. Ils indiquent en outre que, dans l’affaire B. et L. c. Royaume-Uni précitée, la Cour a conclu à la violation de l’article 12 de la Convention malgré le fait que la prohibition du mariage entre parents en ligne collatérale n’était pas absolue alors que, en l’espèce, il s’agit d’une prohibition absolue.
b) Le Gouvernement
24. Le Gouvernement indique que, comme il ressort des articles 1357, 1372, 1378 et 1462 du CC, la contraction du mariage crée une alliance en ligne collatérale qui subsiste même après la dissolution ou l’annulation dudit mariage. Il expose que la contraction d’un mariage malgré l’empêchement à celui-ci constitué par l’alliance en ligne collatérale a pour résultat la nullité du mariage, qui peut être demandée par une action introduite par le procureur près le tribunal de première instance. Selon lui, les raisons ayant conduit le législateur à introduire cet empêchement au mariage sont les suivantes : a) « des perceptions plus larges de nature éthique » (οι ευρύτερες αντιλήψεις ηθικής φύσης), selon lesquelles la décence et l’assurance de relations familiales stables et transparentes imposent que les proches, qui cohabitent souvent sous le même toit ou qui communiquent régulièrement, ne procèdent pas à la contraction d’un mariage entre eux ; b) « des estimations de nature biologique » (εκτιμήσεις βιολογικής φύσεως) car le mélange des gènes entre proches parents entraîne un risque héréditaire important ; c) le risque pratique de confusion tant du lien et du degré de parenté que des générations et d) le besoin social de communication des membres d’une famille avec le monde extérieur, qui contribue à la communication entre les membres de la société et facilite le renouvellement et la survie d’une famille, plus que la consanguinité et « l’introversion ».
25. Le Gouvernement ajoute que les dispositions en cause ne sont pas contraires à l’article 12 de la Convention. Il argue qu’elles permettent au législateur d’introduire des empêchements au mariage aux fins de la protection de la famille ou pour des raisons de décence, à condition que cette restriction n’affecte pas le noyau du droit au mariage, ce qui, selon lui, n’a pas été le cas en l’espèce. Le Gouvernement soutient en outre que la restriction en cause sert des buts légitimes, à savoir la décence et la protection de la famille, et estime que la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, qui sont à ses yeux mieux placées pour apprécier les besoins sociaux et y répondre. Il soutient que la présente affaire se distingue de l’affaire B. et L. c. Royaume-Uni précitée dans la mesure où la législation britannique n’aurait pas imposé de prohibition absolue du mariage entre un beau-père et sa belle-fille.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
26. La Cour rappelle que l’article 12 de la Convention garantit le droit fondamental de l’homme et de la femme de se marier et de fonder une famille. Elle rappelle également que l’exercice du droit au mariage emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques, et que l’article 12 de la Convention prévoit expressément que le mariage est régi par les lois nationales. Compte tenu du caractère sensible des choix moraux concernés et de l’importance à attacher en particulier à la protection des enfants et au souci de favoriser la stabilité familiale, la Cour doit se garder de substituer précipitamment son propre jugement à la réflexion des autorités qui sont le mieux placées pour évaluer les besoins de la société et y répondre (B. et L. c. Royaume-Uni, précité, § 36). La question des conditions au mariage posées par les lois nationales ne peut toutefois pas être laissée entièrement à l’appréciation des États contractants : cela reviendrait à conclure que l’éventail des options ouvertes à un État contractant peut aller jusqu’à interdire en pratique l’exercice du droit de se marier. La marge d’appréciation ne saurait être aussi large (Parry c. Royaume-Uni (déc.), no 42971/05, CEDH 2006‑XV). Quelles que soient les limites introduites, elles ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (Rees, précité, § 50, F. c. Suisse, précité, § 32, et B. et L. c. Royaume-Uni, précité, § 34).
b) Application des principes en l’espèce
27. En la présente espèce, la Cour observe que les requérants, qui vivent ensemble, ont une relation permanente et de longue date. Elle relève que, mariés depuis le 28 mai 2005, les intéressés ont vu leur mariage définitivement annulé le 29 juin 2015, et qu’ils vivent toujours ensemble sans toutefois jouir de la reconnaissance officielle de leur relation.
28. Se tournant vers le contexte prévalant en Grèce concernant l’empêchement au mariage en cause, la Cour observe que l’article 1357 du CC interdit le mariage entre alliés en ligne collatérale et jusqu’au troisième degré. Elle note que cette interdiction subsiste lorsque le mariage dont résulte l’alliance a été annulé ou dissous car, en vertu de l’article 1462 du CC, dans un tel cas de figure, l’alliance en ligne collatérale continue à exister. Elle relève que c’est sur la base de ces articles que les juridictions internes ont déclaré en l’espèce la nullité du mariage des requérants. Celles‑ci ont considéré, en particulier, que l’interdiction en cause servait la décence et le respect de l’institution de la famille que le législateur national avait l’intention de protéger et qu’il s’agit, sans aucun doute, de buts légitimes. Elle indique que, dans ses observations, le Gouvernement déclare notamment qu’en introduisant l’empêchement au mariage en cause le législateur visait, en premier lieu, à protéger des perceptions de nature éthique, qui selon lui imposent que les proches, qui cohabitent souvent sous le même toit ou qui communiquent régulièrement, ne se marient pas entre eux, et, en second lieu, à éviter le risque de confusion tant du lien et du degré de parenté que des générations. La Cour rappelle à cet égard que, en règle générale, des limitations qui concernent la capacité de contracter un mariage, le consentement, la consanguinité ou la prévention de la bigamie sont susceptibles d’être compatibles avec l’article 12 de la Convention (O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, no 34848/07, § 83, CEDH 2010 (extraits)). D’autres interdictions empêchant le mariage entre adultes consentants et juridiquement capables pourraient donc soulever des problèmes à l’égard de cet article.
29. La Cour constate que, dans la présente affaire, l’empêchement en cause n’a pas servi à prévenir, à titre d’exemple, ni une confusion éventuelle ou une insécurité émotionnelle de la fille du requérant issue de son mariage avec P.T., ni une confusion du lien ou du degré de parenté (voir, mutatis mutandis, B. et L. c. Royaume‑Uni, précité, § 38).
30. Au demeurant, la Cour note qu’il s’avère qu’un consensus est dessiné au sein des États contractants du Conseil de l’Europe en matière d’empêchement au mariage des (anciens) belles-sœurs et beaux-frères. En effet, selon les informations disponibles, uniquement deux des États membres examinés introduisent un tel empêchement au mariage. Qui plus est, cet empêchement n’est pas absolu (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour attache une importance particulière à ce consensus européen, concernant l’absence d’empêchement absolu de mariage entre anciens belles-sœurs et beaux-frères, consensus qui a un impact certain sur son analyse des différents intérêts en jeu dans la situation litigieuse (voir mutatis mutandis, Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 91, CEDH 2013 (extraits)).
31. La Cour note en outre que les requérants se sont mariés le 28 mai 2005 et qu’ils n’ont dû faire face à aucun obstacle avant la contraction de leur mariage. En effet, à la suite de la délivrance de l’acte de divorce entre le requérant et P.T., le 20 juillet 2004, les requérants ont procédé à leur mariage religieux sans entraves et les autorités internes compétentes ne s’y sont pas opposées. Leur mariage a, du reste, duré pendant une période considérable. La Cour observe par ailleurs que le droit interne prévoit un faisceau d’exigences procédurales avant la contraction d’un mariage. À titre d’exemple, en vertu de l’article 1369 du CC, les futurs mariés sont, en premier lieu, tenus de notifier publiquement leur volonté de se marier, soit par affichage à la mairie ou au bureau de la communauté, soit, s’ils résident dans une grande ville, par la publication d’une annonce dans un journal quotidien. La Cour relève à cet égard qu’il ne ressort pas du dossier que, à la suite de la publication de cette annonce par les requérants, P.T. ou une autre personne aient présenté des objections quant au mariage des intéressés. En effet, elle note que P.T. n’a dénoncé le mariage en cause au procureur qu’un an et cinq mois environ après la contraction de celui-ci et que le procureur, quant à lui, a saisi le tribunal de grande instance d’une action sept mois plus tard, soit deux ans après le mariage des requérants.
32. La Cour relève ensuite que, selon l’article 1370 du CC, les autorités compétentes procèdent à un examen des conditions légales pour la contraction du futur mariage et que, si elles considèrent que ces conditions se trouvent réunies, elles délivrent un permis de mariage. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de constater que les autorités compétentes ont exprimé des doutes quelconques avant de délivrer ce permis.
33. La Cour observe ainsi que la question de la nullité du mariage des requérants ne s’est posée qu’a posteriori. Jusqu’au 29 juin 2015, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le recours en cassation des requérants, le mariage de ceux-ci était de facto en vigueur et produisait tous ces effets. Il s’ensuit que les requérants ont joui, pendant plus de dix ans, tant de la reconnaissance juridique et sociale de leur relation résultant du mariage que de la protection accordée exclusivement aux couples mariés. La Cour a noté à cet égard l’argument du Gouvernement sur la nécessité de protéger, à titre d’exemple, « les perceptions plus larges de nature éthique ». Elle observe cependant que le Gouvernement n’a pas expliqué quels seraient les problèmes d’ordre « éthique » posés concrètement par la situation litigieuse surtout lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une situation bien établie depuis des années.
34. La Cour a examiné les autres arguments du Gouvernement, à savoir que « des estimations de nature biologique » et le risque pratique de confusion ont conduit le législateur à introduire l’empêchement au mariage en cause. Toutefois, elle note que ces problèmes ne se posent pas en l’espèce. En effet, il est difficile d’envisager quels sont les estimations de nature biologique et le risque de confusion empêchant le mariage des requérants, à partir du moment où les intéressés ne sont pas parents de sang et n’ont pas d’enfant ensemble. En ce qui concerne enfin l’argument du Gouvernement selon lequel il existerait un besoin social de communication des membres d’une famille avec le monde extérieur, la Cour observe, encore une fois, que le Gouvernement ne précise pas comment l’interdiction en cause aurait pu aider ou servir une telle communication.
35. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que le mariage est largement reconnu comme conférant un statut et des droits particuliers à ceux qui s’y engagent (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 63, CEDH 2008, et Joanna Shackell c. Royaume-Uni (déc.), no 45851/99, 27 avril 2000). La protection du mariage constitue en principe une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés (Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, § 72, 2 novembre 2010) et le mariage lui-même se caractérise par un ensemble de droits et d’obligations qui le différencient nettement de la situation d’un homme et d’une femme vivant ensemble (Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999‑VI, et Lindsay c. Royaume‑Uni (déc.) no 11089/84, 11 novembre 1986). Aussi les États jouissent-ils d’une certaine marge d’appréciation quand ils prévoient un traitement différent selon qu’un couple est marié ou non, notamment dans des domaines qui relèvent de la politique sociale et fiscale, par exemple en matière d’imposition, de pension et de sécurité sociale (voir, mutatis mutandis, Burden c. Royaume-Uni, précité, § 65). En l’espèce, il apparait que les requérants sont actuellement dépourvus de tous les droits accordés aux couples mariés, dont ils ont pourtant joui pendant dix ans.
36. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la reconnaissance de la nullité du mariage des requérants a, d’une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un tel point que ce droit s’est trouvé atteint dans sa substance même. Il y a donc eu violation de l’article 12 de la Convention.
2. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
38. Les requérants réclament 60 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
39. Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives et estime que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante.
40. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral que le constat de violation ne saurait réparer. Statuant en équité, elle alloue conjointement aux requérants 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
41. En outre, la Cour considère qu’il appartiendra à l’État défendeur de mettre en œuvre les mesures qu’il juge appropriées pour satisfaire, en conformité avec le présent arrêt, aux obligations qui lui incombent d’assurer aux requérants et aux autres personnes dans la même situation le droit de se marier.
2. Frais et dépens
42. Les requérants demandent également 6 565,79 EUR pour frais et dépens, soit 4 445 EUR pour ceux engagés devant la Cour et 2 120,79 EUR pour ceux engagés devant les juridictions internes. En ce qui concerne les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ils produisent des factures sur lesquelles figure le nom du requérant. Quant aux frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour, les requérants produisent un document détaillant le temps que leurs représentants auraient consacré à la rédaction des différents mémoires et observations déposés devant la Cour. Ils demandent que la somme qui leur serait éventuellement accordée soit directement versée sur le compte de leurs représentants.
43. Le Gouvernement considère que les prétentions des requérants relatives aux frais et dépens engagés devant les juridictions internes n’ont pas de lien de causalité avec la violation alléguée de l’article 12 de la Convention et estime qu’elles sont, en tout état de cause, excessives. Quant aux demandes des requérants concernant les frais et dépens pour la procédure devant la Cour, le Gouvernement soutient qu’aucune somme ne doit être allouée aux requérants à ce titre et met en doute la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable des frais en question. Il ajoute que les requérants ne produisent aucun justificatif valable qui aurait prouvé le paiement de la somme en question et il est d’avis que toute somme accordée au titre des frais et dépens ne devrait pas dépasser 500 EUR.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. À la lumière des documents dont elle dispose et compte tenu de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérants la somme de 2 000 EUR pour les frais engagés devant la Cour et 2 120,79 EUR pour ceux engagés devant les juridictions internes, soit 4 120,79 EUR au total. Elle accueille également leur demande concernant le versement direct de cette somme sur le compte bancaire de leurs représentants.
3. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 12 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
1. 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
2. 4 120,79 EUR (quatre mille cent vingt euros et soixante‑dix‑neuf centimes), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de leurs représentants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel CamposKsenija Turković
GreffierPrésidente