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19/06/2024 | FRANCE | N°24TL01057

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 juin 2024, 24TL01057


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse suivante :



Mme D... B..., représentée par Me Sanchez, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Perpignan à compter du 24 mai 2011 pour une ablation de matériel d'arthrodèse au niveau des lombaires suivie de complications et l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme D... B..., représentée par Me Sanchez, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Perpignan à compter du 24 mai 2011 pour une ablation de matériel d'arthrodèse au niveau des lombaires suivie de complications et l'étendue des préjudices qu'elle subit des suites de cette intervention, deuxièmement, de dire que l'expertise se fera aux frais avancés du centre hospitalier de Perpignan, et troisièmement, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2400752 du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Sanchez, demande à la cour :

1°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :

- se faire communiquer les dossiers et tous documents la concernant détenus par le centre hospitalier de Perpignan ;

- décrire son histoire médicale avant ses entrées au centre hospitalier de Perpignan ;

- préciser les soins, examens, traitements, actes médicaux et éventuellement chirurgicaux dont elle a fait l'objet ;

- rechercher si elle a été victime d'une infection nosocomiale et si c'est le cas décrire les préjudices liés à cette infection ;

- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;

- préciser s'ils étaient adaptés à son état de santé ou si au contraire des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier de Perpignan ou s'ils révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service ou autre ;

- en cas d'erreur de diagnostic, préciser si sa situation était de nature à rendre difficile la pose du diagnostic ;

- préciser la symptomatologie qu'elle présentait et dire à quelles pathologies le tableau clinique pouvait se rattacher ;

- décrire les traitements suivis et indiquer s'ils ont contribué à sa situation de handicap actuelle ;

- dire s'ils étaient adaptés à sa pathologie ;

- définir et quantifier ses préjudices de toute nature ;

- d'une manière générale, fournir toute précision de nature à permettre à la juridiction de former son appréciation sur l'étendue de son préjudice induit par sa prise en charge et notamment de déterminer le déficit fonctionnel temporaire, les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers, le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément ;

2°) de dire que l'expertise se fera aux frais avancés du centre hospitalier de Perpignan :

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a remis son rapport en mai 2023 s'est déclaré incompétente pour connaître sa demande indemnitaire ;

- le centre hospitalier de Perpignan n'a pas donné suite à sa demande de conciliation présentée le 11 juillet 2023 ;

- elle a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de son séjour au centre hospitalier de Perpignan et non une colonisation nosocomiale ;

- l'expertise sollicitée est utile dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est susceptible d'être engagée compte tenu de l'infection nosocomiale et des tendinopathies dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande d'expertise ne présente pas d'utilité dès lors qu'existe déjà l'expertise réalisée pour la commission de conciliation et d'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., porteuse depuis 1986 d'une arthrodèse lombo-sacrée avec pose d'un greffon iliaque, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée le 25 mai 2011 au centre hospitalier de Perpignan en vue de procéder à une ablation de ce matériel qui n'a pu prospérer du fait d'un ancrage des crochets rendant leur retrait impossible. Elle a donc fait l'objet d'une laminectomie le 1er juin 2011. Lors de cette intervention, cinq prélèvements ont été effectués mettant en évidence la présence d'un staphylococcus epidermidis et une antibiothérapie lui a été administrée. Suite à son retour à son domicile le 13 juillet 2011, Mme B... a ensuite été victime d'une tendinite du tendon d'Achille puis du genou droit. Elle a souffert depuis lors de douleurs chroniques à type de tendinopathies et paresthésies ainsi que du bassin. Estimant que les troubles dont elle reste atteinte sont liés aux interventions réalisées au centre hospitalier de Perpignan le 25 mai et le 1er juin 2011, Mme B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon d'une demande indemnitaire dirigée contre cet établissement ainsi que contre le laboratoire Sandoz. Les médecins chargés d'une expertise par la commission ont rendu leur rapport le 31 janvier 2023, ont conclu qu'aucune faute, maladresse ou erreur de la part du centre hospitalier de Perpignan n'avait été commise lors de sa prise en charge et ont exclu le caractère nosocomial de l'infection. Par un avis du 12 mai 2023, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est déclarée incompétente au regard de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique. Le 6 juillet 2023, Mme B... a sollicité une demande de conciliation. En l'absence de réponse de la part du centre hospitalier de Perpignan au 20 décembre 2023, Mme B... a alors formé une demande auprès du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier afin que soit ordonnée une expertise pour apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Perpignan à compter du 24 mai 2011 pour une ablation de matériel d'arthrodèse au niveau des lombaires suivie de complications et l'étendue des préjudices qu'elle subit des suites de cette intervention. Elle relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la demande d'indemnisation de Mme B..., la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon a désigné le professeur F..., spécialisé en maladies infectieuses, le professeur C..., neurochirurgien et le professeur E..., spécialisé en médecine interne afin de réaliser une expertise médicale ayant pour objet notamment d'apprécier les conditions de prise en charge de Mme B... lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Perpignan. Le rapport, rendu le 31 janvier 2023, conclut qu'aucune faute, maladresse ou erreur de la part du centre hospitalier de Perpignan n'avait été commise lors de sa prise en charge, a exclu le caractère nosocomial de l'infection en retenant uniquement une colonie nosocomiale et a estimé que les maladies chroniques affectant la requérante sont sans lien avec cette intervention.

4. Les trois experts susmentionnés ont examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier et apporté une réponse à tous les points de leur mission, notamment l'appréciation des soins prodigués à l'occasion de l'hospitalisation de Mme B... au centre hospitalier de Perpignan et la possibilité qu'elle ait été victime d'une infection nosocomiale. La requérante soutient que ce rapport comporte des erreurs d'analyse des faits, notamment qu'elle aurait été victime d'une infection nosocomiale dès le 1er juin 2011, admise par une correspondance du 20 juin 2011 du docteur A..., et qu'elle serait apyrétique justifiant l'absence de symptôme. Elle entend ainsi contester les conclusions des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation. Toutefois, celles-ci pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi. Elle ne produit ainsi aucun élément nouveau de nature médicale, susceptible d'établir que l'expertise réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de sa demande. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée que la demande devant la commission de conciliation et d'indemnisation visait outre le centre hospitalier le laboratoire Sandoz, la mesure d'expertise demandée est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.

6. Le centre hospitalier de Perpignan n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au centre hospitalier de Perpignan.

Copie en sera adressée et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 19 juin 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL01057 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24TL01057
Date de la décision : 19/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SANCHEZ GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-19;24tl01057 ?
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