LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Réparation d'omission de statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 760 F-D
Requête n° K 23-12.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La SAS Boucard-Capron-Maman, agissant pour le compte de la société la Banque postale a présenté, le 1er octobre 2024, une requête en omission de statuer affectant l'arrêt n° 10390 F, rendu le 11 septembre 2024, sur le pourvoi n° K 23-12.268, dans une affaire opposant :
1°/ la société Keivan, société civile immobilière,
2°/ la société Nain, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
à
1°/ la société Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société la Banque postale, où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Calloch conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 463 du code de procédure civile.
Vu l'avis donné aux parties.
1. L'arrêt n° 10390 F du 11 septembre 2024 a omis de statuer sur une demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
COMPLÈTE le dispositif de l'arrêt n° 10390 F du 11 septembre 2024 en ajoutant après la phrase :
« en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Keivan et Nain et les condamne à payer au Crédit des Savoie la somme globale de 3 000 euros » ;
la mention suivante :
« et à la Banque Postale la somme globale de 3 000 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.