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26/03/2025 | FRANCE | N°C2500408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, C2500408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-80.028 F-D


N° 00408




RB5
26 MARS 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025






Mme

s [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J] et [A] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2023, qui les a déboutées de leurs demandes après rel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-80.028 F-D

N° 00408

RB5
26 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025

Mmes [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J] et [A] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2023, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [Z] [X] du chef d'agressions sexuelles aggravées.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J] et [A] [I], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [X], chirurgien-dentiste du service de santé des armées, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs patientes : Mmes [N] [L], [V] [Y], [S] [M], [W] [J], [A] [I] et [B] [O], elles-mêmes militaires.

3. Le 18 mars 2022, après relaxe partielle s'agissant des faits dénoncés par Mme [M], le prévenu a été condamné pour le surplus de la prévention à dix mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle et six mois d'inéligibilité. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [X] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le ministère public a formé appel incident et Mme [M] a interjeté appel sur l'action civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] des fins de la poursuite et a en conséquence, sur l'action civile, rejeté l'ensemble des demandes formées par les parties civiles, alors :

« 1°/ que selon l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ; que les attouchements imposés avec les mains volontairement et de manière répétée par un dentiste sur des parties du corps sans rapport avec les soins peuvent avoir une connotation sexuelle, peu important qu'ils aient été prétendument accomplis pour rassurer les patientes, le mobile étant indifférent ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. [X] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel dans un dessein libidineux dans la mesure où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses pouvaient aussi avoir une dimension non sexualisée pour rassurer une patiente, la cour d'appel, confondant le caractère intentionnel des gestes litigieux et leur mobile, a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que l'auteur qui accomplit un acte de nature sexuelle qu'il ne pense pas comme tel doit être puni sauf à ce que l'acte soit dénué d'une telle signification pour un individu moyen et qu'il ait dû en être ainsi pour les victimes ; que le caractère sexuel de l'acte n'est pas à rechercher du seul point de vue de son auteur, mais de sa signification pour un individu moyen en général, et pour les victimes en particulier compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. [Z] [X] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel dans un dessein libidineux, dans la mesure où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses avaient pu avoir une dimension non sexualisée pour rassurer les patientes, sans se prononcer, de manière générale, sur l'acceptabilité de tels gestes pour un patient moyen, et, en particulier, sur le fait que toutes les plaignantes avaient ressenti un vif malaise dans ces gestes, et enfin sur la circonstance rappelée par Mme [I] selon laquelle le prévenu n'avait pas pratiqué de tels gestes lors de la précédente visite en présence d'une assistante dentaire (p. 9), ce qui était incompatible avec un geste purement rassurant à caractère non libidineux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

3°/ qu'en retenant qu'il n'était établi que « M. [Z] [X] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel sans que ceux-ci revêtent un caractère équivoque » (p. 13, § 9), du fait que la prise d'appui sur la poitrine avec les avant-bras pouvait correspondre à un geste thérapeutique et où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses avaient pu avoir une dimension non sexualisée pour rassurer les patientes, sans rechercher si le caractère équivoque des gestes n'avait pas dissimulé, sous couvert de soins ou de gestes rassurants, des attouchements parfaitement univoques, ce qui résultait de leur caractère systématique, prolongé et de l'attitude différente du praticien en présence de tiers, ce sur quoi la cour d'appel ne s'est pas prononcée, celle-ci a privé son arrêt de base légale ;

4°/ que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, après avoir admis que le prévenu avait « adopté des gestes qui pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes parties civiles comme étant déplacées ou inadaptés » (arrêt, p. 13, § 9) que « la prise d'appui sur la poitrine des militaires patientes, en posant son avant-bras, peut parfaitement correspondre, au regard des éléments médicaux produits par le prévenu, à un des gestes thérapeutiques nécessaires à l'utilisation de la lampe à photopolymériser pour réaliser des soins dentaires ; les gestes au niveau du ventre ou des cuisses peuvent aussi avoir une dimension non sexualisée pour rassurer une patiente » (p. 13, § 10), cependant que, après avoir admis le caractère déplacé des gestes litigieux, il lui aurait fallu établir la certitude, et non la simple hypothèse, qu'ils n'avaient pas de dimension sexuelle et n'avaient eu d'autre objet que de rassurer les patientes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en retenant qu'il n'était établi que « M. [Z] [X] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel sans que ceux-ci revêtent un caractère équivoque » (arrêt, p. 13, § 9) dans la mesure où « la prise d'appui sur la poitrine des militaires patientes, en posant son avant-bras, peut parfaitement correspondre, au regard des éléments médicaux produits par le prévenu, à un des gestes thérapeutiques nécessaires à l'utilisation de la lampe à photopolymériser pour réaliser des soins dentaires ; les gestes au niveau du ventre ou des cuisses peuvent aussi avoir une dimension non sexualisée pour rassurer une patiente » (p. 13, § 10), sans se prononcer sur les faits déclarés par Mme [V] [Y], Mme [A] [E] et Mme [N] [L] selon lesquels M. [Z] [X] avait pris appui sur leurs poitrines non pas avec son avant-bras mais avec sa main ouverte et en remuant ses doigts (arrêt, p. 8 ; p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal ;

6°/ qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur les faits dénoncés par Mme [V] [Y] selon lesquels M. [Z] [X] avait posé non pas son avant-bras mais sa main droite ouverte sur le haut de sa poitrine en caressant avec ses doigts alors même qu'il ne tenait pas la lampe (arrêt, p. 8, § 4), démontrant ainsi l'inutilité du geste par rapport aux soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal ;

7°/ encore qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les faits dénoncés par Mme [V] [Y], selon lesquels en fin de visite, M. [Z] [X] s'était posé sur elle comme lors de la première consultation mais cette fois avec la main droite au niveau de son pubis, qu'il l'avait retirée précipitamment à l'entrée d'un homme dans le cabinet, avant de la reposer une fois que ce dernier était ressorti, en lui caressant le pubis avec ses doigts (arrêt, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal ;

8°/ qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les faits dénoncés par Mme [A] [E] selon lesquels M. [Z] [X] n'avait pas seulement posé sa main sur sa cuisse droite, mais l'avait ensuite glissée sur l'entrejambe jusqu'à la poser sur son sexe à travers les vêtements en remuant les doigts pour exercer une légère pression pendant plusieurs minutes et, lorsqu'elle avait essayé de descendre du siège, l'avait maintenue assise dans le fauteuil (arrêt, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal ;

9°/ que pour dire qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant de retenir la culpabilité de M. [X] pour des faits d'agression sexuelle commis sur Mme [S] [M], l'arrêt retient que le seul fait de poser une main sur la cuisse et encore moins un doigt afin, pour un dentiste, d'écarter les lèvres, ne constitue pas une agression sexuelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, au regard du contexte, l'absence de fait matériel d'agression sexuelle ou d'intention délictueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour prononcer une relaxe au bénéfice de M. [X], l'arrêt attaqué énonce que si les gestes effectués par le prévenu pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes, parties civiles, comme étant déplacés ou inadaptés, il n'est pas établi que le prévenu ait volontairement accompli des actes à caractère sexuel dans un dessein libidineux.

8. Les juges indiquent que la pose de l'avant-bras du prévenu sur la poitrine des patientes, ainsi que ses gestes au niveau de leur ventre ou de leurs cuisses pouvaient ne pas avoir une dimension sexualisée, être destinés à rassurer les jeunes femmes ou correspondre à des gestes thérapeutiques nécessaires.

9. Ils ajoutent que ces gestes ne revêtent pas un caractère équivoque.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. En premier lieu, en énonçant, d'une part, que les gestes effectués par M. [X] ont pu, à juste titre, être interprétés par les parties civiles comme déplacés ou inadaptés, d'autre part, que ces gestes n'étaient pas équivoques, la cour d'appel s'est contredite.

12. En deuxième lieu, les juges ne se sont pas prononcés sur la réalité et le caractère sexuel de certains des actes décrits par les parties civiles, tels que la pose de la main du prévenu sur le bas-ventre ou le pubis de Mmes [L], [Y] et [I] et la palpation de leurs seins.

13. En troisième lieu, ils ont indiqué que ces gestes n'avaient pas été accomplis dans un but libidineux, alors que le mobile, qui se distingue de l'élément moral, est sans effet sur l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction.

14. Enfin, les juges se sont prononcés par des motifs hypothétiques en relevant que si le prévenu avait posé sa main sur les cuisses de Mmes [J] et [M], ce geste pouvait ne pas avoir de dimension sexualisée et être destiné à rassurer les patientes.

15. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles relatives à Mmes [L], [Y], [M], [J] et [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile s'agissant de Mmes [L], [Y], [M], [J] et [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500408
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2025, pourvoi n°C2500408


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500408
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