Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société par actions simplifiée (SAS) Maluvir a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les décisions du 23 mars 2021 ayant rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ainsi que d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer les aides sollicitées pour les mois de janvier et février 2021, et d'autre part, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 20 362 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 20 181 euros.
Par un jugement N°s 2103534, 2103535 du 5 juillet 2022 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision au titre des mois de janvier et février 2021, a annulé les décisions du 23 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne et a enjoint à ce dernier de procéder au versement à la SAS Maluvir des aides sollicitées au titre des mois de janvier et février 2021.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une recours enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'activité exercée par la SAS Maluvir ne relève pas du secteur 10 " débits de boissons " listé à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 car, dès lors qu'elle ne génère qu'une partie minoritaire de son chiffre d'affaires, l'activité " bar " ne constitue pas son activité principale ;
- l'activité principale de la SAS Maluvir étant celle de " commerce de boissons en magasin spécialisée ", qui n'a pas été concernée par l'interdiction d'accueil au public, cette société ne pouvait bénéficier de l'aide sollicitée ;
- à titre subsidiaire, le tribunal ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se fonder sur l'article 502 du code général des impôts et sur la règlementation du code de la santé publique pour qualifier l'activité de la SAS Maluvir de " débit de boissons ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la SAS Maluvir, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 en tant qu'il " ne statue pas sur un motif de la requête et une partie de ses conclusions à fin d'injonction " ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois de février 2021 pour un montant par mois concerné de 10 181 euros et à titre subsidiaire de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu'elle avait hiérarchisé ses conclusions, le tribunal a seulement statué sur l'un des deux motifs lui permettant d'obtenir les aides sollicitées, à savoir celui correspondant aux aides octroyées dans l'hypothèse d'une perte de chiffre d'affaires alors que ce n'était pas son motif principal ; de manière erronée, le tribunal n'a pas rejeté le surplus de sa demande ; le choix du motif a une incidence s'agissant de l'aide devant lui être attribuée au titre du mois de février 2021 ;
- la distinction opérée par l'administration fiscale entre l'activité de " bar " et l'activité de " commerce de détails de boissons en magasin spécialisé " n'est nullement fondée dès lors qu'il s'agit d'une activité identique de vente de boissons alcoolisées dans le cadre d'un débit de boissons sans qu'on puisse opérer une distinction entre les différents types de débits de boissons à consommer sur place et à emporter ;
- le tribunal n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en jugeant que son activité relevait du secteur 10 " débits de boissons ".
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 25 mars 2024.
Un mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 24 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code la santé publique ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Maluvir exploite à Bordeaux sous l'enseigne " V and B " un établissement dont l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés est celle de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé " qui relève de l'activité principale exercée (APE) de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ", identifiée par la nomenclature de l'INSEE. Dans le cadre de la crise sanitaire, elle a sollicité le bénéfice d'aides financières au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de janvier et février 2021. Par deux décisions prises non pas le 23 mars 2021 mais le 12 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à ses demandes.
2. La société Maluvir a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une première requête, tendant, d'une part, à l'annulation des " décisions du 23 mars 2021 ", et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder le bénéfice des aides sollicitées pour les mois de janvier et février 2021, et d'une seconde requête, présentée sur le fondement de l'article R. 541- 1 du code de justice administrative, tendant à l'octroi d'une provision.
3. Par un jugement du 5 juillet 2022 dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'octroi d'une provision, a annulé les " décisions du 23 mars 2021 ", et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne de procéder au versement à la société Maluvir des aides sollicitées au titre des mois de janvier et février 2021. Par la voie de l'appel incident, la SAS Maluvir sollicite l'annulation du jugement du 5 juillet 2022 en tant qu'il " ne statue pas sur un motif de la requête et une partie de ses conclusions à fin d'injonction ".
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'annulation de l'intégralité du jugement du 5 juillet 2022 sans justifier ni même soutenir qu'il aurait un intérêt à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme demandant seulement l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué annulant les " décisions du 23 mars 2021 " du directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne, son article 3 enjoignant à cette autorité de procéder au versement à la société Maluvir des aides sollicitées au titre des mois de janvier et février 2021 et son article 4 mettant à la charge de l'Etat une somme de de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ".
6. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 (...) / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / (...) ". Selon l'article 3-22 du même décret, relatif au mois de février 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 (...) ". L'annexe 1 de ce décret mentionne en son point 10 le secteur des " débits de boissons ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la société Maluvir exploite, sous l'enseigne " V and B ", un établissement ayant pour activités la vente de boissons à emporter (cave) et à consommer sur place (bar) ainsi que la location de matériel (tireuse de bière) pour des évènements et manifestations. Elle a sollicité le bénéfice d'aides financières au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour les mois de janvier et février 2021, en indiquant " débit de boissons " comme secteur d'activité principale et en faisant état d'une perte de chiffre d'affaires sur les périodes concernées. L'administration fiscale a rejeté les demandes d'aides exceptionnelles de la société Maluvir au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour les obtenir et qu'il lui était possible de les renouveler en indiquant : " Mon entreprise appartient à un autre secteur d'activité que ceux mentionnés en annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié ". L'administration doit ainsi être regardée comme ayant rejeté les demandes de la société Maluvir tendant au versement des aides exceptionnelles au titre des mois de janvier et février 2021, au motif que la société avait fait un choix erroné de secteur d'activité principale en indiquant " débit de boissons " alors que celle-ci correspondrait au secteur d'activité " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ".
8. Pour annuler les décisions de rejet prises par l'administration fiscale, le tribunal administratif, qui a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit, s'est fondé sur le fait que l'activité principale de la société Maluvir, qu'elle soit de vente de boissons sur place ou à emporter, correspondait en tout état de cause à une activité de " débit de boissons " au sens des articles L. 3331-1 et L. 3331-3 du code de la santé publique ainsi que de l'article 502 du code général des impôts et relevait ainsi du secteur d'activité " débit de boissons " mentionné au 10 de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020.
9. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conteste cette qualification en faisant en premier lieu valoir que l'activité principale de la société Maluvir correspond, au vu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à une activité de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé " identifiée par la nomenclature de l'INSEE. Toutefois, si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A..., et si le code APE constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 30 mars 2020, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code APE attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis (...) ". L'article L. 3331-3 de ce code prévoit que : " Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après (...) ". Par ailleurs, selon l'article 502 du code général des impôts : " Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées que tout établissement dans lequel sont vendues des boissons, destinées tant à être consommées sur place qu'à être emportées, doit être qualifié de débit de boissons. Dans ces conditions, à supposer même que, compte tenu notamment de son chiffre d'affaires, la part la plus importante de l'activité de la société Maluvir soit celle de la vente de boissons à emporter et non celle de la vente de boissons à consommer sur place, l'activité principale de cette société relève bien du secteur 10 " débits de boissons " listé à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit.
13. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel principal.
Sur l'appel incident :
14. En premier lieu, après avoir rappelé, au point 5 du jugement attaqué, les motifs de choix erronés de secteur d'activité principale pour lesquels l'administration fiscale a rejeté les demandes d'aides exceptionnelles de la société Maluvir pour les mois en cause dont celui de février 2021, le tribunal a fait droit aux demandes d'annulation qui lui étaient soumises en accueillant le moyen tiré de l'erreur de droit et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne de verser à la société Maluvir les aides sollicitées au titre des mois de janvier et février 2021. A supposer, comme elle le soutient en appel, que cette société aurait hiérarchisé ses conclusions d'annulation en fonction des causes juridiques auxquels se rattachaient les moyens soulevés devant les premiers juges et qu'en conséquence ces derniers auraient dû retenir le moyen tiré de ce qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des aides sollicitées sur le fondement d'une interdiction d'accueil au public, un tel moyen était inopérant dès lors que ses demandes d'aides financières, et notamment celle présentée au titre du mois de février 2021, étaient fondées sur la perte de chiffre d'affaires de son activité principale exercée dans un secteur relevant de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020.
15. En second lieu, la société Maluvir ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la " foire aux questions " publiée sur le site internet de l'administration, cette dernière ne s'étant pas fondée sur les éléments y figurant pour refuser d'accorder les aides sollicitées.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que l'appel incident de la société Maluvir doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Maluvir au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L'appel incident présenté par la société Maluvir est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS Maluvir.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02388