DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İLTÜMÜR OZAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 38949/09)
ARRÊT
Art 3 (matériel et procédural) • Traitement inhumain ou dégradant • Éléments de preuve contradictoires rendant impossible d’établir au-delà de tout doute raisonnable si les blessures, ayant eu lieu dans une situation d’affrontement imprévu, ont été occasionnées à la suite d’un recours à la force qui n’était ni nécessaire ni proportionné • Absence d’enquête efficace
STRASBOURG
16 février 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İltümür Ozan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Aleš Pejchal,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38949/09) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, Mmes Münevver İltümür Ozan et Özlem Cihan et MM. Yücel Tekin et Hasan Çağın (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me S. Uçar, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les requérants dénonçaient essentiellement une violation des articles 3 et 10 de la Convention en raison de leur arrestation, qu’ils qualifiaient de musclée.
4. Le 10 novembre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
1. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérantes Münevver İltümür Ozan et Özlem Cihan sont nées respectivement en 1960 et en 1981 et les requérants Yücel Tekin et Hasan Çağın sont nés en 1984. Les requérants résident à Istanbul, sauf la requérante Özlem Cihan, qui réside à Bursa.
6. Le 28 février 2008, les requérants affirmaient avoir distribué des tracts à Gaziosmanpaşa (district d’Istanbul) informant les commerçants d’un projet de loi relatif à la sécurité sociale et les invitant à une déclaration de presse à ce sujet. Ils furent arrêtés à ce jour.
7. Le procès-verbal d’arrestation établi le même jour à 12 h 30 indiquait que plusieurs commerçants d’un même quartier de la ville avaient téléphoné pour se plaindre de menaces qui leur auraient été adressées par les membres d’une association dénommée ESP (« Plateforme socialiste des opprimés »), lesquels leur auraient demandé de fermer leurs magasins pour protester contre un projet de loi relatif à la sécurité sociale. Aux alentours de 10 heures, une équipe de police observa, dans la rue Fevzi Çakmak, que les commerçants fermaient les volets de leurs boutiques après que deux personnes en sortaient. Les policiers arrêtèrent ces deux personnes, Özlem Cihan et Yücel Tekin, en ayant recours à la force et les conduisirent au commissariat. Vers 10 h 45, dans une rue parallèle à la rue Fevzi Çakmak, une autre équipe de police fut attaquée par un groupe constitué de 15 à 20 personnes armées de lance-pierres. Selon le procès-verbal, lors de l’affrontement entre la police et ce groupe, Münevver İltümür Ozan et Hasan Çağın furent interpelés. Au moment de leur arrestation, d’autres manifestants avaient jeté des pierres aux policiers en blessant deux d’entre eux. Münevver İltümür Ozan avait été blessée au visage par une pierre lancée lors de l’altercation. Ces deux requérants furent également conduits au commissariat.
8. Le même jour, les requérants furent examinés par un médecin légiste avant leur placement en garde à vue. Münevver İltümür Ozan déclara au médecin légiste avoir été frappée lors de son arrestation. Le rapport médical de l’intéressée constatait la présence d’un hématome à l’œil gauche et de deux égratignures de 1x1 cm, l’examen orthopédique ne signala rien. Les rapports médicaux des autres requérants faisaient état de diverses blessures.
9. Le 29 février 2008, à 10 heures, les requérants furent examinés par un médecin légiste avant d’être présentés au parquet. Münevver İltümür Ozan présentait un hématome à l’œil gauche et une ecchymose de 5x5 cm sur le genou gauche, une autre ecchymose de 2x2 cm sur le muscle glutéal, une lacération de 1 cm sur la narine gauche et une hémorragie nasale. Selon le rapport médical, elle présentait à sa sortie de garde à vue deux autres ecchymoses sur le fessier (muscles glutéaux) de 2x3 cm et 3x3 cm.
10. Le même jour, le parquet et le juge d’instance de Gaziosmanpaşa recueillirent les dépositions des requérants. Ceux‑ci contestèrent les accusations formulées à leur encontre selon lesquelles ils avaient agressé les policiers et résisté à leur arrestation. Münevver İltümür Ozan déclara devant le procureur avoir été battu par les policiers. Le juge d’instance les remit en liberté vers 18 heures.
1. L’issue de la plainte des requérants à l’encontre des policiers pour mauvais traitements
11. Le 29 février 2008, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Gaziosmanpaşa contre les policiers pour mauvais traitements et abus de pouvoir lors de leur arrestation puis lors de leur garde à vue au commissariat. Dans la plainte, Münevver İltümür Ozan déclarait avoir reçu des coups de poing dans l’œil de la part de policiers et avoir été battue au commissariat. Les requérants soutenaient également qu’ils n’avaient pas opposé de résistance lors de leur arrestation.
12. Le 11 mars 2008, le procureur de la République de Gaziosmanpaşa demanda au commissariat de lui communiquer de toute urgence les noms des policiers en mission le jour de l’arrestation des requérants.
13. Le 23 mai 2008, un autre procureur chargé du dossier rendit une décision de non-lieu concernant la plainte déposée par les requérants pour mauvais traitements et abus de pouvoir. Dans sa décision, le procureur cita les dispositions légales autorisant les forces de l’ordre à utiliser la contrainte pour procéder à l’arrestation des personnes qui résistent à celle-ci. Il considéra que les policiers n’avaient pas utilisé une force ayant outrepassé les limites de leurs pouvoirs légaux. Il estima que les blessures constatées pouvaient être la conséquence de la résistance des requérants à leur arrestation. Il conclut que, mis à part les allégations des requérants, aucune preuve relative à une utilisation disproportionnée de la force permettant l’ouverture d’une enquête judiciaire n’a pu être établie. Aucune indication quant aux raisons et aux circonstances de l’arrestation des requérants ne figure dans la décision de non-lieu. Il n’est pas non plus mentionné dans cette décision si le procureur a entendu ou non les requérants. Le dossier devant la Cour ne contient pas d’autres pièces relatives à l’enquête menée par le parquet telles que des auditions de policiers ou d’autres témoins.
14. Le 6 novembre 2008, seule Münevver İltümür Ozan forma opposition contre la décision de non-lieu. Elle reprochait au parquet de n’avoir procédé à aucune audition : ni la sienne, ni celles des policiers mis en cause, ni celles des propriétaires des magasins concernés, et de ne pas non plus avoir consulté les enregistrements des caméras de sécurité situées devant le commissariat et dans la rue en question.
15. Le 5 décembre 2008, la première chambre de la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition de la requérante Münevver İltümür Ozan sans donner des motifs. La décision fut notifiée à l’intéressée le 14 janvier 2009.
2. Les procédures pénales engagées à l’encontre des requérants
16. Le 26 mars 2008, le parquet de Gaziosmanpaşa rendit une décision de non-lieu dans le cadre de l’enquête entamée à l’encontre des quatre requérants au sujet des accusations de voie de fait sur personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que d’entrave au droit du travail. Il estima qu’Özlem Cihan et Yücel Tekin ne faisaient pas partie du groupe qui avait manifesté et blessé les policiers. Il ajouta qu’aucune plainte pour entrave au droit de travail n’avait été déposée par les commerçants contre les quatre requérants et que cette infraction nécessitait une plainte pour qu’une procédure judiciaire fût ouverte. Par contre, il décida d’engager des poursuites à l’encontre de Münevver İltümür Ozan et Hasan Çağın.
17. Par un acte d’accusation du 26 mars 2008, Münevver İltümür Ozan et Hasan Çağın furent inculpés d’infraction à l’article 32 de la loi no 2911 relative aux rassemblements et manifestations publics, et furent accusés d’avoir résisté à leur arrestation et blessé les policiers en leur jetant des pierres.
18. Le 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Gaziosmanpaşa prononça l’acquittement des requérants. Il ressort des procès-verbaux du procès que les requérants avaient déclaré que, en distribuant des tracts, ils avaient pour but d’informer l’opinion publique d’un projet de loi en discussion devant l’Assemblée nationale. Dans les motifs de sa décision, le juge souligna qu’il n’existait aucune preuve démontrant que les requérants étaient bien les personnes qui avaient lancé des pierres sur les policiers. Il releva enfin que les CD figurant dans le dossier ne contenaient que des images du lieu de l’incident après les événements et non pendant ceux-ci. De même, il nota que le tract en question, qui invitait à une déclaration publique, ne constituait pas une infraction à une quelconque législation.
2. LE DROIT INTERNE
19. L’article 32 de la loi no 2911 relative aux rassemblements et manifestations publics prévoit des sanctions allant de six mois à trois ans d’emprisonnement pour tout participant à une manifestation illégale qui n’obtempère pas aux ordres de dispersion et qui, de surcroît, résiste à la dispersion forcée de la manifestation.
EN DROIT
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent de l’utilisation d’une force disproportionnée à leur égard lors de leur arrestation et en garde à vue. En outre, ils dénoncent l’ineffectivité de l’enquête pénale dirigée contre les policiers. Ils invoquent les articles 3, 6, 13 de la Convention.
21. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants (voir, entre autres, Marcello Viola c. Italie (no 2), no 77633/16, § 54, 13 juin 2019, dans le même sens, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). Elle décide d’examiner les doléances uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Sur la recevabilité
1. Les requérants Hasan Çağın, Yücel Tekin et Özlem Cihan
22. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne le grief de Hasan Çağın, Yücel Tekin et Özlem Cihan. Il argue que ces requérants n’ont pas formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue le 23 mai 2008 par le parquet de Gaziosmanpaşa à la suite de leur plainte pour mauvais traitements. En se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la voie d’opposition devant la cour d’assises contre la décision de non-lieu est une voie de recours efficace et effective dont l’épuisement est nécessaire.
23. La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle a déjà énoncé que le code pénal turc prévoit la possibilité de former opposition auprès du président de la cour d’assises contre toute décision de non-lieu rendue par le parquet. Pour la Cour, les requérants disposaient donc, en l’espèce, d’un recours de droit pénal susceptible de permettre le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’État et, par conséquent, de leur offrir le redressement de leurs griefs. Ils étaient donc tenus d’user de ce moyen procédural, à l’instar d’autres requérants qui en avaient eux aussi tiré profit auparavant (voir, parmi beaucoup d’autres, Dilek Aslan c. Turquie, no 34364/08, § 41, 20 octobre 2015, et Kaya c. Turquie (déc.), no 5168/05, 14 juin 2011, et les références qui figurent dans ces deux affaires).
24. En l’espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance qui aurait pu dispenser les requérants de l’obligation de s’opposer à la décision de non-lieu rendue le 23 mai 2008 par le procureur et, ainsi, d’épuiser les voies de recours internes. Partant, la Cour accueille l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour autant que sont concernés Özlem Cihan, Hasan Çağın et Yücel Tekin.
2. La requérante Münevver İltümür Ozan
25. Le Gouvernement estime que le grief de Münevver İltümür Ozan est irrecevable pour tardiveté, celui-ci ayant été présenté, selon lui, plus de six mois après la dernière décision interne.
26. La Cour note que Münevver İltümür Ozan a formé une opposition contre la décision de non-lieu du parquet datée du 23 mai 2008, et que la cour d’assises de Gaziosmanpaşa a définitivement rejeté cette opposition le 5 décembre 2008. Cette dernière décision a été notifiée à l’intéressée le 14 janvier 2009. La Cour estime donc que, en introduisant son grief le 10 juillet 2009 par voie de fax, la requérante Münevver İltümür Ozan a respecté la règle des six mois conformément à la pratique de la Cour en vigueur à cette époque.
27. Partant, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du grief soulevée par le Gouvernement. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable dans le chef de cette requérante.
2. Sur le fond
1. Thèses des parties
28. La requérante se plaint d’avoir été victime de violences de la part de policiers pendant son arrestation et sa garde à vue. En outre, elle dénonce une ineffectivité de l’enquête pénale dirigée contre les policiers. À cet égard, elle indique que le parquet chargé de l’enquête ne l’a pas entendue et qu’il n’a pas non plus procédé à l’audition des policiers en cause ni des témoins. Selon elle, le parquet n’a pas pris en considération tous les éléments du dossier, notamment les rapports médicaux et les enregistrements des caméras de surveillance situées dans la rue en question, avant de rendre sa décision de non-lieu.
29. Le Gouvernement déclare, se référant au procès-verbal de l’incident survenu le 28 février 2008, que la blessure à l’œil de la requérante avait résulté d’un jet de pierre par les autres manifestants. Il conteste la réalité des blessures mentionnées dans le rapport médical concernant l’intéressée et indique par ailleurs, que le parquet a jugé que la force utilisée pour l’arrestation de la requérante était proportionnelle et conforme à la législation en vigueur. Il se réfère dans ses observations à un procès-verbal du 20 décembre 2009 relatif au procès devant le tribunal de grande instance de Gaziosmanpaşa dirigé contre Münevver İltümür Ozan et Hasan Çağın, et soutient que le parquet de Gaziosmanpaşa avait visionné les images enregistrées sur les CD contenus dans le dossier concernant l’incident avant de rendre sa décision. Il estime que la requérante n’a pas apporté, devant le parquet, de preuves que les blessures dont elle se plaignait avaient été causées par les actes des policiers.
30. Pour ce qui est du volet procédural de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement soutient qu’une enquête pénale a été immédiatement engagée par le parquet, que le procureur a convoqué les policiers en service lors de la garde à vue de la requérante et qu’il a ordonné l’examen médical de cette dernière à l’institut médicolégal. Le Gouvernement indique que le procureur, tenant compte des rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue de l’intéressée, a conclu à un non-lieu qui a été confirmé par la cour d’assises de Gaziosmanpaşa.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur les allégations de mauvais traitements
31. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne se trouve en garde à vue et donc entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure qui lui est occasionnée pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il appartient alors au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures constatées en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tiziana Pennino c. Italie, no 21759/15, § 35, 12 octobre 2017, mutatis mutandis, Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 140, 23 mars 2016), notamment si les allégations de celle-ci sont étayées par des pièces médicales (Dönmüş et Kaplan c. Turquie, no 9908/03, § 44, 31 janvier 2008, Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 34, 12 juillet 2005, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement. Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 83, CEDH 2015).
32. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a été arrêtée le 28 février 2008 et qu’elle a été présentée au parquet le 29 février 2008. Elle note que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue de l’intéressée faisaient état de diverses traces de coups ou de violences sur le corps de celle-ci (paragraphes 8-9 ci-dessus).
33. La Cour relève que la requérante et le Gouvernement ont donné des versions divergentes sur la manière dont les blessures ont été occasionnées : la requérante soutient que les policiers lui ont frappé sur son œil, et le Gouvernement se référant au procès-verbal du 28 février 2008, soutient que la blessure sur l’œil droit de la requérante avait résulté d’une pierre lancée par les autres manifestants.
34. La Cour souligne que les blessures en question eurent lieu dans une situation d’affrontement imprévu, auquel la police a dû réagir sans préparation (voir Tzekov c. Bulgarie, no 45500/99, § 61, 23 février 2006). Il est à noter que deux agents de polices avaient été blessés par des lances de pierre.
35. Dans une situation comme celle-ci, eu égard aux éléments de preuve contradictoires produits devant elle, et en particulier aux rapports médicaux concernant la requérante et les policiers, la Cour ne s’estime pas en mesure d’établir au-delà de tout doute raisonnable si les lésions de l’intéressée ont été occasionnées à la suite d’un recours à la force qui n’était ni nécessaire ni proportionné. Pour la Cour il est aussi difficile eu égard aux rapports médicaux avant et après la sortie de la garde à vue qui ne mentionnent pas l’origine et le délai d’apparition éventuelle des hématomes sauf celui causé à l’œil droit de la requérante.
36. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 dans son volet matériel en ce qui concerne les mauvais traitements prétendument subis par l’intéressée le 28 février 2008 (mutatis mutandis, Ersin Erkuş et autres c. Turquie, no 40952/07, §§ 67 et 68, 31 mai 2016).
b) Sur le caractère effectif de l’enquête
37. En ce qui concerne l’effectivité de l’enquête, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 103-109, 5 juillet 2016, Bouyid c. Belgique [GC], précité, §§ 114-123, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH (extraits) et, notamment, El‑Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182‑185, CEDH 2012).
38. En l’espèce, la Cour constate que, à la suite de la plainte déposée par la requérante, une enquête pénale a été menée par le parquet compétent et qu’elle s’est soldée par un non-lieu. Il ressort de ce non-lieu que le procureur de la République n’a pas tenu compte des conclusions des rapports médicaux des 28 et 29 février 2008, alors que ces rapports semblaient étayer les allégations de la requérante. Par ailleurs, même si le dossier contient un document concernant la demande de communication des identités des policiers en mission le jour concerné, aucune trace des dépositions de ceux-ci, ni celle de la requérante ne figure dans le dossier, la décision de non-lieu se contentant de citer les dispositions légales en vigueur.
39. La Cour note que le procureur de la République s’est contenté de mentionner que les blessures de la requérante pouvaient avoir été causées par la force utilisée pour maîtriser l’intéressée, sans procéder à aucun examen sur les circonstances de l’incident ni sur la nécessité et la proportionnalité de la force utilisée en l’espèce. La Cour a déjà rappelé que les procureurs de la République ne doivent pas limiter leurs investigations au simple constat que la force utilisée par les forces de l’ordre a été conforme à la loi en vigueur : ils doivent mener leur enquête en utilisant tous les moyens légaux mis à leur disposition pour examiner dans quelle mesure la force utilisée contre des individus a été justifiée eu égard au comportement de ces derniers (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, no 20347/07, § 83, 5 juillet 2016).
40. Force est de constater que le procureur de la République qui a pris le dossier en charge n’a pas procédé à l’audition de la requérante, des policiers accusés ni des témoins oculaires des événements. Par ailleurs, contrairement aux dires du Gouvernement, la décision de non-lieu ne fait aucune mention des enregistrements des caméras (mutatis mutandis, Peyam c. Turquie, no 5405/12, § 31, 14 octobre 2014).
41. Pour la Cour, ces lacunes ont compromis l’effectivité de l’enquête judiciaire effectuée par le parquet dans l’établissement des faits. Elle considère que les autorités judiciaires ont donc manqué à leur obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante.
42. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
2. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
43. Les requérants se plaignent que leur droit à communiquer des informations a été méconnu en raison d’une intervention des forces de l’ordre qui aurait eu pour but de les empêcher de distribuer des tracts d’information portant sur un projet de loi relatif à la sécurité sociale et d’inviter la population à participer à une déclaration de presse. Ils font aussi grief de ce que leur arrestation ainsi que l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre ont porté atteinte à l’exercice de leur droit à une manifestation pacifique. Ils allèguent sur ces points la violation des articles 7, 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention.
44. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour constate que les requérants se plaignent essentiellement de se trouver empêchés de distribuer des tracts afin de communiquer sur la tenue d’une conférence de presse organisée par leur plateforme. Ainsi, estime-t-elle qu’il convient d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
45. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant la tardiveté du grief des requérants Özlem Cihan et Yücel Tekin.
46. La Cour rappelle que, en l’absence de procédure pénale mettant en cause le droit de manifester des requérants, le délai de six mois court à partir de la date de l’acte litigieux (Ersoy c. Turquie, no 43279/04, § 38, 28 juillet 2009, Aşıcı c. Turquie (no 2), no 26656/04, § 36, 31 janvier 2012, Findancan et autres c. Turquie, no 61244/10, § 29, 17 septembre 2013).
47. En l’occurrence, la Cour observe que Özlem Cihan et Yücel Tekin n’ont pas été inquiétés par une procédure pénale à la suite de leur arrestation du 28 février 2008.
Partant, elle constate que leur grief introduit le 10 juillet 2009 est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
48. En ce qui concerne Münevver İltümür Ozan et Hasan Çağın, le Gouvernement conteste le statut de victime de ceux-ci en raison de leur acquittement à la fin de la procédure pénale menée à leur encontre.
49. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement au chef de ces deux requérants car leur grief est de toute manière irrecevable pour les raisons ci-dessous.
50. En l’occurrence, les requérants affirment de s’être trouvés sur les lieux pour distribuer leurs tracts. Ils ne contestent pas d’avoir été arrêtés lors d’une attaque par lance pierre envers les policiers.
51. La Cour constate donc que les raisons de leur arrestation ne sont pas liées à la distribution du tract mais au contraire, ils ont été arrêtés bel et bien lors d’un affrontement entre un groupe de personnes agressives et les forces de l’ordre dans la rue. Ces circonstances les distinguent des autres requérants qui ont été arrêtés pour avoir distribué des tracts (voir pour Özlem Cihan et Yücel Tekin au paragraphe 7 ci-dessus).
52. Dès lors, la Cour constate que les requérants ont été inculpés pour résistance aux forces de l’ordre en application de l’article 32 de la loi no 2911 relative aux rassemblements et manifestations publics.
53. À titre subsidiaire, concernant l’information que les requérants avaient pour objectif de partager avec la population, la Cour observe dans les documents du dossier que le tribunal de grande instance de Gaziosmanpaşa avait examiné le contenu du tract et avait jugé que rien ne saurait être reproché (paragraphe 18 ci-dessus), et que les deux autres requérants arrêtés – Özlem Cihan et Yücel Tekin – alors qu’ils les distribuaient, n’avaient pas fait l’objet de poursuite pénale (paragraphe 16 ci-dessus).
54. Partant, la Cour conclut que l’intervention policière et l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de Münevver İltümür Ozan et Hasan Çağın résultait du fait de l’affrontement avec les forces de l’ordre et non pas d’une ingérence à leur droit protégé par l’article 10 de la Convention, à savoir la distribution des tracts pour informer la population au sujet d’un projet de loi et de l’inviter à la tenue d’une conférence de presse à ce sujet.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
56. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
57. Le Gouvernement conteste ce montant.
58. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer 3 000 EUR à Münevver İltümür Ozan pour le dommage moral.
2. Frais et dépens
59. La requérante demande également 8 750 livres turques (TRY), soit environ 2 200 euros (EUR) à l’époque pertinente, pour les honoraires d’avocat et 900 TRY (environ 225 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle soumet un décompte horaire signé par ses avocats mais ne présente aucune facture justificative pour appuyer ses demandes.
60. Le Gouvernement conteste les montants et attire l’attention de la Cour sur l’absence d’un quelconque justificatif susceptible d’appuyer les demandes de la requérante.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais d’avocat, faute pour la requérante d’avoir fourni des justificatifs à cet égard (Akdemir et Evin c. Turquie, nos 58255/08 et 29725/09, § 86, 17 mars 2015).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’article 3 de la Convention recevable dans le chef de Münevver İltümür Ozan et irrecevable en ce qui concerne les autres requérants ;
2. Déclare les autres griefs des requérants irrecevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 sous on volet procédural ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) à Münevver İltümür Ozan, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJon Fridrik Kjølbro
GreffierPrésident