LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Sur la requête de prise à partie introduite par le sieur Célius Peterson Orilma, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au Prince, identifié au no 003-261-956-6, ayant pour avocats constitués Mes Samuel Madistin etJean Gary Rémy du barreau de Port-au-Prince dûment identifés, patentés et imposés, avec élection de domicile tant à la rue Rémy no 30, Croix-des Bouquets qu’au cabinet Madistin et associés sis au no 195, avenue John Brown, Port-au-Prince, Haïti.
CONTRE les sieurs et dame Paul Yves Joseph, Well Louis Jean Jacques et Guerda B. Étienne, conseillers à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif (CSC/CA).
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi vingt mars deux mille douze, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, Monsieur le Substitut Gilbaud Robert en la lecture des conclusions de Monsieur Frantzi Philémon, alors commissaire du gouvernement près cette Cour tendant à l’admission de la requête de prise à partie ;
VU la requête en date du vingt-neuf novembre deux mille dix adressée aux président et juges de la Cour de céans avec les pièces à l’appui, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;
Les faits et documents de la cause révèlent que depuis le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-douze le sieur Célius Peterson Orilma travaillait au poste de réceptionniste à la Télévision nationale d’Haïti d’où il a été révoqué par lettre en date du neuf juillet deux mille sept. Ayant estimé que cette mesure administrative prise à son encontre n’était pas conforme à la loi, il instancia l’État Haïtien et la TNH par-devant la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif. À l’audience du vingt mai deux mille huit, le dépôt des pièces a été ordonné après la plaidoirie des parties et la présentation du rapport de l’auditorat. Mais aucune autre décision n’est intervenue prétoriennement.
Dans le but évident de porter les conseillers de la composition à trancher le différend, Célius Peterson Orilma leur a adressé une requête demeurée sans effet malgré les deux sommations à eux signifiées dans la suite. Convaincu finalement de l’inefficacité de ses démarches, ledit sieur, par requête en date du vingt-neuf novembre deux mille dix, entreprit une procédure en prise à partie contre le collège formé par les conseillers Paul Yves Joseph, Well Louis Jean Jacques et Guerda B. Étienne.
SUR L’ADMISSION DE LA REQUÊTE
ATTENDU QUE l’article 464 du CPC établit les cas qui peuvent donner ouverture à prise à partie, savoir: vol, fraude, concussion, déni de justice, ceuxoù la prise à partie est formellement autorisé par la loi et enfin ceux où la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts ;
ATTENDU QUE d’après le requérant, les conseillers susdits se trouvent dans la situation de déni de justice tel que défini à l’article 465 du CPC pour avoir refusé de répondre aux requêtes qui leur sont adressées et négligé de juger une affaire en état d’être jugée ;
ATTENDU QU’IL se constate, en effet, que le sieur Célius Peterson Orilma, agissant en conformité des prescriptions de l’article 466 du CPC, a fait deux injonctions signifiées de huitaine en huitaine aux conseillers concernés, appert sommations en date des vingt-sept octobre et neuf novembre deux mille dix de répondre à la requête du treize octobre deux mille dix; que donc, il y a lieu à prise à partie et la requête soumise à cette fin sera admise ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, admet la requête de prise à partie du sieur Célius Peterson Orilma contre les sieurs et dame Paul Yves Joseph, Well Louis Jean Jacques et Guerda B. Etienne, conseillers à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif; dit qu’ils s’abstiendront de statuer sur la cause qui leur est soumise jusqu’au jugement définitif de la prise à partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermesi, juges, en audience publique du mardi vingt-deux mai deux mille douze en présence du substitut Gilbaud Robert, avec l’assistance du greffier Larousse Présumé.
IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffer susdits.
AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI- ET PRÉSUMÉ LAROUSSE.-
Décision attaquée : Révocation de Célius Peterson Orisma de son poste de réceptionniste à la Télévision nationale d’Haïti