La Cour populaire suprême République Socialiste du Viêt Nam
Chambre civile
Indépendance - Liberté - Bonheur
L'arrêt de cassation
No: 150/2005/DS-GDT
Date: Le 21.9.2005
Affaire: Dispute de biens
Résultant de divorce
Au nom
de la République socialiste du Viet Nam
La Chambre civile de la Cour populaire supreme
Avec la composition du Conseil de cassation suivante:
- Le juge- Président de l'audience: Mme Ap Ad Ab
- Les juges de la Cour populaire supreme:
1. Mr. Pham Thanh Binh
2. Mme Ak Ad Tu
- Le Greffier (Secrétaire assurant le procès-verbal):
Mme Ao Ad Ac Ah
- Le représentant du Parquet populaire supreme: Mme Al Ad Ah Bon, le procureur du Parquet populaire supreme.
Le 19.9.2006, au Siège de la Cour populaire supreme a publiquement lieu l'audience µ juger en cassation l'affaire civile entre les Parties suivantes:
- Demandeur: Mr. Ai Af Son (Vu Son), ne' en 1958
Domicile: 65/1B, quartier An C, arrondissement Am Aa, ville Can Tho.o.
- Défendeur: Mme Ak Ad Ae An, née en 1960
Domicile: 65/1B, quartier An C, arrondissement Am Aa, ville Con Tho.
- Personne ayant des droits et obligations concernant
Mme A Ad Ah, née en 1933 ( la mère de Mme AnCn)
Domicile: 377 Lý Thai Ton, 2er area, 4er quartier, ville Ca Mau, province Ca Mau.
- Au regard du recours en cassation N0 85/2005/DS-KN daté du 8.8.2005 du Président de la Cour populaire supreme contre le jugement d'appel civil N032 daté du 23.9.2004 du Tribunal populaire de la province Ca Mau.
Vu que:
- Au regard du Mr Son: La maison a N0 377 Lý Thai Ton, 2er area, 4er quartier, ville Ca Mau Mme AnC et arquait par lui et Mme An en 1994. Le contrat d'achat est seulement manuscrit, et au nom de Mme §©y. En 1997 ils ont divorcé, et oralement fait un accord selon lequel la maison est utilisée en louant pour gagner l'argent en fin de nourrir des enfants. En revanche, Mr Son ne doit pas nourrir des enfants. En outre, ils avaient une dette de 25.000.000 VND envers Mme Ut, et elle va annuler le contrat en cas de ce biens est déclaré et partage. En 2002, Mme An a eu l'intention de vendre ces biens et c'est pourquoi il demande la moitié de la maison conjointe.
- Au regard du Mme §©y: Elle et sa mère Mme A Ad Ah ont arquait cette maison qui est de sa tante Ut. L'argent utilise pour leur achat est individuel. Il en résulte que la maison Etait les biens communs. Quelques temps suivant, sa mère l'a permis µ prendre le nom propre. Puis, elle a enregistré et a été fourni l'Attestation du droit d'usage du terrain en 2002. Cette maison est proprement de Mme An. Mr Son n'a pas le droit de partager. En 1997, Mr Son et Mme An a volontairement divorcé et n'a pas déclaré cette maison car elle n'est pas le biens commun. C'est pour cette raison, il n'accepte pas la demande de Mr Son.
- Mme A Ad Ah a déclaré le contenu comme l'idée de Mme An, refuse la demande de Mr Son.
Le jugement civil en premier instance N041/HNG§-ST daté du 25.6.2004 du Tribunal populaire de la ville Ca Mau a décidé:
1. Rejette totalement la demande de Mr Ai Af Son (Vu Son) en fin de gagner la moitié de la maison µ 377 Ly Thaï Ton¿, 2er area, 4er quartier, ville Ca Mau, province Ca Mau.
Le jugement a déclaré le dépens et le droit d'appel des parties.
- Le 9.7.2004 Mr Son a fait d'appel.
Par le jugement d'appel civil N0 32/PTHN daté du 23.9.2004 le Tribunal populaire de la province Ca Mau a décidé:
- Annule le jugement rendu en première instance N041/HN-GDST daté du 25.6.2004 du Tribunal de la ville Ca Mau.
- Suspend finitivement
Le règlement du contentieux.
Mr Son n'est pas d'accord et a fait le recours en cassation.
Le recours en cassation N0 85/2005/DS-KN daté du 8.8.2005 du Président de la Cour populaire supreme selon lequel la Chambre civile de la Cour populaire supreme juge en cassation pour infirmer le jugement d'appel civil N0 32/PTHN daté du 23.9.2004 du Tribunal populaire de la province Ca Mau pour le renvoyer devant le Tribunal populaire de la province Ca Mau afin de rejuger l'affaire conformément a la Loi.
A l'audience de cassation, le représentant du Parquet populaire supreme s'est mis d'accord avec le contenu du recours du Président de la Cour populaire supreme.
Le Conseil en cassation
Chambre civile de la Cour populaire supreme
Attendu que:
Mr Ai Af Son et Mme Ak Ad Ae An ont célébré le mariage en 1981 et le Tribunal a affirmé le divorce volontaire en 1997. La maison N0 377 Ly Thai Ton, 2er area, 4er quartier, ville Ca Mau, province Ca Mau est acquit par Mme An en 1994 et en 2002 Mme An qui a reçus l'Attestation du droit d'usage du terrain. D'après lui, cette maison est acquitte' par tous les deux, l'époux et l'épouse en 1994, en 1997 ils ont divorcé, et oralement fait un accord selon lequel la maison est utilisé en louant pour gagner l'argent en fin de nourrir des enfants. Selon Mme An, elle et sa mère Mme A Ad Ah ont acquit cette maison et sa mère l'a permis µ prendre le nom propre. Puis, elle a enregistré et a été fourni l'Attestation du droit d'usage du terrain en 2002. Cette maison est proprement de Mme An. Mr Son n'a pas le droit de partager. L'argent utilise' pour leur achat est individuel. Il en résulte que la maison n'Étais pas le biens commun.
Attendu que, malgré une part de l'argent verse pour l'achat de Mme Ah, une autre part qui appartient à Mme An Ag Établie dans le temps ou leur régime matrimonial Également existe, c'est la raison pour laquelle l'autre est les biens communs en vertu du Droit du mariage et de la famille.
Le jugement en premier instance estime que Mr Son n'a pas pu faire la preuve d'ou son argent versé pour l'achat part et a refusé la demande de Mr Son. Cela n'est pas fondé.
Il est Evident que cette maison a eu formé dans le période matrimonial de manière légal. En 1997, le traitement des biens ne se trouve pas dans l'Ordonnance du divorce volontaire, il résulte qu'µ l'heure actuelle il a le droit de demander la Cour µ juger. Ce n'est pas l'Elément nouveau dans l'affaire de divorce volontaire en 1997 entre Mr Son et Mme An oï ce biens commun n'Etait pas encore règle, alors on va le régler quand les partie demande. Le jugement en deuxième instance estime que le Tribunal en première instance n'a pas la compétence pour le régler et ce qui explique l'infirment du jugement rendu en premier instance, la suspension définitive. Ceci est faux.
Attendu qu'il est fondé d'confirmer le contenu du recours en cassation, il est nécessaire d'infirmer le jugement juridiquement effectifs pour le renvoyer devant une juridiction de première instance afin de rejuger l'affaire, par cela ayant pour but de protéger les droits des parties.
Par ces motifs,
Vu l'alinéa 2 de l'article 131, alinéa 3 de l'article 297, alinéa 2 de l'article 299 du Code sur la Procédure civile
Le Conseil en cassation
Chambre civile de la Cour populaire supreme
Décide:
1- Annule le jugement civil en premier instance N041/HNG§-ST daté du 25.6.2004 du Tribunal populaire de la ville Ca Mau et le jugement d'appel civil N0 32/PT-HN daté du 23.9.2004 du Tribunal populaire de la province Ca Mau qui ont jugé le dispute de biens résultant de divorce entre Mr Ai Af Son et Mme Ak Ad Ae An.n.
2- Renvoi le dossier de l'affaire devant le Tribunal populaire de la ville Ca Mau afin de rejuger l'affaire en première instance.
Les juges Le juge-Président de l'audience
Les conseilleurs
(Signe's) Signe's et tampone'
Ak Ad Aj Ap Af Ac Ap Ad Ab