COUR JUDICIAIRE DU GABON ARRET N° /2004-2005
CHAMBRE REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 /04/2005
PRESIDENT: Camille OBIANG-OBAME REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation siégeant TOUTES CHAMBRES REUNIES, au Palais de Justice de Libreville, le jeudi sept avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Assurances AXA-ASSURANCES (AXA), en cassation d'un arrêt rendu sur renvoi le 31 juillet 2003 par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville qui « a liquidé à la somme de 645.000.000 de francs CFA, l'astreinte prononcée contre elle à la requête de la Clinique Pédiatrique de Batterie IV, (LACLINIQUE); débouté cette dernière du surplus de sa demande; pris acte du désistement de l'OGAR de son intervention et laissé les dépens à la charge de Axa- Assurances»;
Le pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés:
- le premier, de la violation des articles 12 et 575 du code de procédure civile;
- le deuxième, de la violation des articles 117 du Code de procédure civile;
Sur quoi, la Cour:
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller EYI OVONO Joël, les observations de maître OYANE ONDO Paulette, conseil de AXA, demanderesse; de maître MEVIANE Francine, Conseil de la Clinique, défenderesse et les conclusions de monsieur AO B, Procureur Général Adjoint;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la CLINIQUE soulève à la fois l'incompétence de la Cour «Toutes Chambres Réunies», ainsi que l'irrecevabilité du pourvoi de AXA;
Sur l'exception d'incompétence des Chambres réunies
Considérant que l'ordonnance présidentielle du 22 mars 2004, qui constate, d'une part que «la Cour est saisie pour la seconde fois par AXA de la même procédure et pour les mêmes moyens ayant justifié la première cassation et, d'autre part, que cette procédure pose des questions de principe», a renvoyé ce second pourvoi devant ladite Cour TOUTES CHAMBRES REUNIES, conformément aux articles 46 et 45 de la loi n° 9/94 du 17 septembre 1994, fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour de Cassation, des Cours d'appel et des Tribunaux de première Instance;
Considérant que la CLINIQUE soulève l'incompétence de cette formation de la Haute Cour au motif que les conditions fixées par les textes susvisés ne sont pas remplies;
EN CE QUE, d'une part, s'agissant de l'article 46, les moyens articulés dans les deux pourvois ne sont pas identiques du fait que dans le premier pourvoi formé par elle, le premier moyen reprochait aux juges d'avoir violé l'article 575 du code de procédure civile lequel attribue compétence exclusive au juge qui a prononcé l'astreinte de procéder à sa liquidation; tandis que le deuxième moyen faisait grief aux juges d'avoir violé l'article 442 du même code fixant le point de départ de l'astreinte;
ALORS QUE, que dans le pourvoi de AXA dont la Cour est actuellement saisie, il est reproché aux juges de n'avoir pas démontré le bien fondé de l'astreinte et de ne s'être pas dessaisis du litige qui avait été porté entre temps devant le juge du fond en raison de la litispendance;
ET ALORS, également que, l'article 46 ne peut trouver application que si les parties agissent en la même qualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la qualité des parties ayant changé d'un pourvoi à l'autre, elle la CLINIQUE étant devenue défenderesse contre AXA, demanderesse;
ET EN CE QUE, d'autre part, l'article 45 ne peut recevoir application que si la procédure pose des questions de principe lesquelles devaient résulter des moyens invoqués par AXA; que celle-ci reproche à la Cour de renvoi;
Premièrement, de n'avoir pas démontré le bien fondé de l'astreinte,
ALORS QUE, ce bien fondé avait été démontré par l'arrêt du 9 décembre 1999, confirmant l'astreinte du premier juge et relevant même son ta;x;
Ai, de ne s'être pas dessaisie du litige pour des raisons de litispendance;
ALORS ENCORE QUE, cette question est réglée par les articles 117 et 118 du code de procédure civile;
Mais considérant à titre préliminaire que les conditions posées par les articles 45 et 46 de la loi n°9/94 visés dans l'ordonnance présidentielle critiquée ne sont pas cumulatives; qu'il suffit que l'une d'elle soit remplie pour justifier le renvoi d'une affaire devant la Cour de céans, TOUTES CHAMBRES REUNIES à la demande du premier président, d'un Président de Chambre ou du Procureur Général;
Considérant que l'article 45 dispose que lorsqu'elle pose une question de principe, (.), une affaire peut être renvoyée devant la Cour Toutes Chambres Réunies;
Considérant qu'au soutien de son pourvoi, AXA reproche aux juges des référés de première instance et d'appel de n'avoir pas, préalablement à la condamnation prononcée par eux, démontré le bien fondé de celle-ci c'est-à-dire en quoi elle, AXA avait causé à la CLINIQUE un trouble illicite dont la cessation exigeait le recours à l'astreinte;
Considérant qu'il est ainsi posé une question de principe qui, nécessitant l'examen des circonstances de fait à l'origine du litige et étant susceptible de donner lieu à des réponses divergentes entre les juges du fond déjà saisis de l'affaire par requête du 20 juin 2002 et la Cour de céans, saisie par AXA de la même question, relève de la compétence des chambres réunies comme l'exige le texte susvisé; qu'il s'en suit que l'exception d'incompétence soulevé doit être rejetée;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la Clinique
Considérant, selon la CLINIQUE, que le pourvoi de AXA est irrecevable aux motifs que:
Premièrement, ayant limité celui-ci à deux moyens tirés, le premier de la méconnaissance par les juges d'appel du principe même de l'astreinte et le deuxième, de la violation par ces derniers des règles relatives à la litispendance, n'a pas soutenu et développé lesdits moyens dans son mémoire ampliatif;
Ai, l'arrêt rendu le 31 juillet 2003 par la Cour de renvoi qui s'est conformée pour le point de droit à la solution adoptée par la juridiction de Cassation, ne peut faire l'objet d'un recours en cassation;
Et troisièmement, enfin, devant la Cour d'appel de renvoi, AXA n'a déposé aucune écriture ni formulé une quelconque réserve à la suite de l'arrêt de cassation du 18 décembre 2002 et qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement acquiescé aussi bien à cette dernière décision de cassation qu'à celle attaqué du 31 juillet 2003, l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours;
Mais considérant, que d'une part, AXA a fait sa déclaration de pourvoi dans les formes et délais de la loi et que son mémoire ampliatif déposé également dans le délai légal de deux mois à compter du dépôt du pourvoi, contient les moyens de droit invoqués dans sa requête; que, d'autre part, aucun texte n'interdit à la partie à laquelle un arrêt d'appel, fut-il rendu par une Cour de renvoi, fait grief, de déférer celui-ci à la censure de la Haute Cour en invoquant un ou des moyens de pur droit comme, en l'espèce, la question de principe posée par la demanderesse cela, même sans avoir déposé aucune écriture devant la Cour d'appel; qu'enfin, en formant le pourvoi contre l'arrêt critiqué du 31 juillet 2003, AXA a entendu démontrer expressément qu'elle n'acquiesçait à aucune des décisions susvisées;
Que de tout ce qui précède, il résulte que le recours de cette dernière doit être déclaré recevable;
AU FOND:
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 12 et 575 du code de procédure civile;
Considérant qu'il résulte de ces textes, d'une part que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et, d'autre part, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge qui a rendu une astreinte doit procéder à sa liquidation;
Considérant, selon l'arrêt attaqué et les productions que pour permettre à son personnel de prendre des soins médicaux à la Clinique pédiatrique de Batterie IV, propriété du docteur AM Af, la SEEG a souscrit une assurance-maladie groupe auprès de la Compagnie d'assurances AXA Assurances (AXA); que courant 1996, constatant la surfacturation des frais d'hospitalisation sans justificatifs et après avoir requis l'avis de ses médecins-conseils, experts en la matière, AXA qui assurait le paiement des prestations de la CLINIQUE, a adressé à celle-ci une lettre datée du 17 août 1996, dénonçant le caractère fantaisiste de ses facturations; que vexé par ces reproches, Monsieur AM Af, par correspondance responsives en date du 31 juillet 1997 au ton véhément, adresse à AXA, prit la décision de refuser tous les patients dont les charges de paiement étaient couvertes par cette dernière en exigeant de ceux-ci, au cas où elles voulaient se faire soigner, de payer directement et personnellement leurs frais de santé; qu'il décida également d'envoyer copie de cette lettre à la SEEG et enfin de mettre AXA en demeure de lui régler sous trois semaines les reliquats des factures restées impayées; que AXA a informé son assurée SEEG de la décision que la CLINIQUE venait ainsi de prendre; qu'à son tour, la SEEG a pris la note de service du 17 novembre 1997, par laquelle il est demandé à son personnel «nonobstant la liberté de choix de chacun, de ne plus recourir à cette clinique»;
Considérant qu'à la suite de cette «note d'information» et jugeant le comportement de AXA constitutif d'un trouble illicite, la CLINIQUE, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 07 juillet 1999, a ordonné la cessation du trouble et enjoint à AXA d'adresser une correspondance rectificative à la SEEG sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard;
Que sur les appels respectifs de AXA, et de la CLINIQUE, la Cour d'appel en son arrêt du 09 décembre 1999, objet d'un pourvoi infructueux de AXA, a porté l'astreinte à 500.000 francs et renvoyé l'affaire devant le premier juge aux fins de liquidation de ladite astreinte;
Qu'à la requête de la CLINIQUE, le juge des référés a liquidé cette astreinte à la somme de 338.500.000 francs par ordonnance du 28 novembre 2001;
Que sur les appels de la Clinique et de AXA, la Cour d'appel, en son arrêt infirmatif du 02 mai 2002, a ramené à 212.500.000 francs le montant de l'astreinte;
Que AXA a formé un pourvoi contre ce troisième arrêt que la Cour de céans a cassé et annulé en toutes ses dispositions pour violation des articles 575 et 442 du code de procédure civile, tout en précisant que «le point de départ d'une astreinte fixée par ordonnance du juge des référés, exécutoire par provision, est le jour de la prise de cette ordonnance, si le juge n'en a pas décidé autrement»;
Que se fondant sur cette décision, la CLINIQUE, a saisi la Cour d'appel d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte, cette fois au taux de 500.000 francs par jour tel que l'avait fixé l'arrêt du 09 décembre 1999; que par l'arrêt critiqué du 31 juillet 2003, dont pourvoi, ladite Cour a liquidé définitivement à la somme de 645.000.000 francs CFA le montant de cette astreinte;
Considérant en droit que l'astreinte se définit, d'une part, comme une condamnation pécuniaire prononcée à titre comminatoire et à raison de tant par jour de retard, contre le débiteur d'une obligation de faire voire d'une obligation de donner, pour le contraindre à l'exécution et, d'autre part, comme une mesure provisionnelle et provisoire, destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice;
Considérant qu'il ressort de cette double définition que pour être prononcée et liquidée, l'astreinte doit être fondée soit sur l'inexécution d'une obligation née d'un contrat existant entre les parties litigantes, lorsque ledit contrat ne réussit pas par lui-même à procurer au créancier la prestation promise, soit sur le refus d'exécution d'une décision de justice;
Considérant, au regard des éléments du dossier sus exposés et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, que AXA dont le rôle ne se limitait qu'au règlement des factures des soins médicaux donnés au personnel de la SEEG par la Clinique, n'avait aucun lien contractuel direct avec cette dernière; que par ailleurs recherchera-t-on vainement entre les parties l'existence d'une décision de justice antérieure à la note d'information litigieuse du 17 novembre 1997, sur laquelle s'est appuyée Monsieur AM Af, pour attraire AXA en justice;
Considérant donc qu'en statuant comme elle l'a fait sans préalablement rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si étaient réunies les conditions légales de la mise en ouvre d'une astreinte telles qu'elles ressortent de la double définition de celle-ci, alors surtout que, d'une part, c'est la Clinique elle-même qui, en réaction aux reproches à elles faites, relatives à la surfacturation avérée de ses prestations, a pris la décision de refuser les patients, personnel SEEG, couverts par AXA et, d'autre part, que la note d'information interdisant audit personnel de recourir à la Clinique en cas de besoin, quand même elle aurait été inspirée par AXA dans le cadre du contrat d'assurance le liant à la SEEG, était la conséquence logique de cette décision, la Cour d'Appel a méconnu le fondement même de l'astreinte et violé non seulement les textes susvisés mais aussi la règle Nemo auditur propriams turpitudinem allegans;
En quoi son arrêt encourt la cassation;
Considérant cependant, que si la Clinique s'estime avoir subi un préjudice quelconque du fait de AXA, il lui appartient de saisir les juges du fond sur la base de la responsabilité civile pour faute;
Et considérant enfin que la présente cassation, en ce qu'elle a un caractère normatif parce qu'elle rappelle les règles applicables pour la mise en ouvre de l'astreinte et en ce qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué en référé, ne donnera pas lieu à renvoi;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi;
Casse et annule, mais sans renvoi, l'arrêt rendu entre les parties le 31 juillet 2003, par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville.
Laisse les dépens à la charge de sieur AM Af et la Clinique de Batterie IV;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation «TOUTES CHAMBRES REUNIES», siégeant en son audience publique du sept Avril deux mille cinq, où étaient présents:
- Messieurs Camille OBIANG-OBAME, Président de Chambre Doyen, Président;
- Ad Ag AQ, Ab AG, Ae X, Aa Z AL, Mesdames Ac AH, Ah Y A, Présidents de Chambre;
Basile BIWAWOU-KOUMBA, Jean Guy B AI, AJ AN AP, Mme Aj C MVE épouse OYONO, Michel EDOU MVE, Vincent MOUDJIEGOU, Désiré MOUISSI DIVOUNDZA, Conseillers; Membres;
Paul Ak B, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère public;
Assisté de Maître Benoît BIBANG-BI-NDONG, Greffier en Chef
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l'a rendu et le Greffier./-