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21/03/2008 | FRANCE | N°08/55

France | France, Conseil de prud'hommes de remiremont, Ct0228, 21 mars 2008, 08/55


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE REMIREMONT

3 place de Mesdames

88201 REMIREMONT CEDEX

RG N F 07/00058

SECTION Industrie

AFFAIRE

Marie-Paule X..., Chantal Y..., Francine Z..., Andrée A..., Christiane B...

contre

SOCIÉTÉ RÉALISATION ET RÉPARATION DES CHAÎNES TEXTILES (RPCT)

MINUTE N

JUGEMENT DU

21 Mars 2008

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par les demandeurs :

par le défendeur :

Expédition revêtue d

e

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 21 Mars 2008

Madame Marie-Paule X...

...

88...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE REMIREMONT

3 place de Mesdames

88201 REMIREMONT CEDEX

RG N F 07/00058

SECTION Industrie

AFFAIRE

Marie-Paule X..., Chantal Y..., Francine Z..., Andrée A..., Christiane B...

contre

SOCIÉTÉ RÉALISATION ET RÉPARATION DES CHAÎNES TEXTILES (RPCT)

MINUTE N

JUGEMENT DU

21 Mars 2008

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par les demandeurs :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 21 Mars 2008

Madame Marie-Paule X...

...

88340 LE VAL D'AJOL

Assistée de Monsieur Robert DIDELOT, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

Madame Chantal Y...

...

88380 ARCHETTES

Assistée de Monsieur Robert DIDELOT, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

Madame C... DEMANGE

...

88380 ARCHES

Assistée de Monsieur Robert DIDELOT, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

Madame Andrée A...

...

88220 HADOL

Assistée de Monsieur Robert DIDELOT, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

Madame Christiane B...

...

88380 ARCHES

Représentée par Monsieur Robert DIDELOT, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

DEMANDEURS

SOCIÉTÉ RÉALISATION ET RÉPARATION DES CHAÎNES TEXTILES (RPCT)

...

88380 ARCHETTES

Représentée par Maître Audrey MORTIN, substituant Maître Laurent D..., avocat au Barreau d'EPINAL

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Daniel JOMARD, Président Conseiller employeur

Monsieur Pascal E..., Assesseur Conseiller salarié

Monsieur Gérard F..., Assesseur Conseiller employeur

Monsieur Francis G..., Assesseur Conseiller salarié

Assistés lors des débats de Madame Eliane FERRI, Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 11 Juin 2007

- Débats à l'audience de Jugement du 18 Janvier 2008

- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Mars 2008

- Décision prononcée par Monsieur Daniel JOMARD, Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré

Assisté de Madame Eliane FERRI, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Les cinq demanderesses sont salariées de la société RPCT laquelle est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels.

Elles ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL le 21 mai 2001 et celui-ci, par jugement du 17 mars 2005, a condamné la Société RPCT à leur payer les sommes suivantes

- à Madame Andrée A... :

- rappel de salaire brut : 192,16 €

- indemnité de congés payés (10 % du salaire brut) : 19,21 €

- à Madame Marie-Paule X... :

- rappel de salaire brut : 206,45 €

- indemnité de congés payés (10 % du salaire brut) : 20,64 €

- à Madame Francine Z... :

- rappel de salaire brut : 137,22 €

- indemnité de congés payés (10 % du salaire brut) : 13,72 €

- à Madame Christiane B... :

- rappel de salaire brut : 149,55 €

- indemnité de congés payés (10 % du salaire brut) : 14,95 €

- à Madame Chantal Y... :

- rappel de salaire brut : 116,96 €

- indemnité de congés payés (10 % du salaire brut) : 11,69 €

et a condamné la Société RPCT à leur verser, à chacune une somme de 100,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile puis l'a condamnée aux dépens.

Par arrêt en date du 16 mai 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé le jugement rendu le 17 mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT.

La société RPCT a saisi le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT par courrier du 8 juin 2007, enregistré au Greffe le 11 juin 2007.

Les parties ont alors été convoquées directement devant le bureau de jugement du 28 septembre 2007.

Après un renvoi, ces affaires ont été appelées à l'audience du 18 janvier 2008 où elles ont été plaidées ensemble puis mises en délibéré pour le jugement être rendu le 21 mars 2008.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A) Les demanderesses

Elles exposent que :

- elles travaillent en équipes et bénéficient d'une pause de 30 minutes par poste de 8 heures,

- depuis 1985, un accord d'entreprise a porté leur horaire hebdomadaire de travail à 38,5 heures,

- la durée légale du travail hebdomadaire étant de 35 heures, elles devraient bénéficier d'une majoration au titre des 3,5 heures supplémentaires qu'elles effectuent chaque semaine,

- la société RPCT ne calcule la majoration de salaire qu'à partir de 37,5 heures de travail, en arguant que la pause quotidienne de 30 minutes ne saurait être considérée comme un temps de travail effectif,

- or, durant les pauses, elles devaient s'organiser de manière à ne pas perturber la continuité de la production et aucun autre salarié n'était désigné comme devant intervenir en cas d'incident pendant la pause,

- elles n'avaient donc pas l'entière disposition de leur temps durant la pause et celui-ci doit alors être considéré comme du temps de travail effectif,

- l'employeur leur est donc redevable de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 au titre des pauses quotidiennes de 30 minutes.

Elles demandent au Conseil de :

condamner leur employeur à leur verser, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001, le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés s'y rapportant , à savoir respectivement :

206,45 € et 20,64 € pour Madame Marie-Paule X...

116,96 € et 11,70 € pour madame Chantal Y...

137,22 € et 13,72 € pour Madame C... DEMANGE

192,16 € et 19,22 € pour Madame Andrée A...

149,55 € et 14,95 € pour Madame Christiane B...

leur attribuer à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 100 €,

et de condamner la SAS RPCT aux entiers dépens.

B) La société défenderesse

La société RPCT expose que :

- les pauses sont prises par rotation, ce qui permet aux ouvriers présents et aux contremaîtres d'intervenir en cas d'incident,

- jamais aucun salarié n'a été empêché de prendre sa pause ou dérangé durant celle-ci,

- durant leurs temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles,

- ainsi les pauses ne doivent pas être considérées comme du temps de travail effectif et elles n'ouvrent pas droit à bonification.

Elle demande au Conseil de :

dire et juger mal fondées les demandes de Mesdames Marie-Paule ANTOINE, Chantal Y..., Francine Z..., Andrée A... et Christine B... à l'encontre de la société RPCT,

les débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

les condamner solidairement et conjointement à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

les condamner solidairement et conjointement aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour une meilleure administration de la Justice, il convient de joindre les procédures inscrites sous les numéros 07/00058, 07/00059, 07/00060, 07/00061 et 07/00062.

Sur les rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001

1o Sur la prise des temps de pause par roulement

Attendu que dans la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001, Mesdames Andrée A..., Marie-Paule X... et Francine Z..., travaillaient bien à temps plein à l'encollage fonctionnant en continu, et que Mesdames Christiane B... et Chantal Y... pouvaient être appelées dans cet atelier d'encollage en cas de besoin.

Attendu qu'en l'espèce, elles prenaient des pauses de 30 minutes pour un poste de travail d'une durée de 8 heures.

Attendu que l'employeur précise dans ses conclusions, que les temps de pause sont pris par roulement, dans les conditions suivantes :

l'horaire de ces pauses est connu à l'avance,

les demanderesses n'ont jamais été dérangées pendant leurs pauses,

en cas d'aléas en production, l'agent de maîtrise responsable de l'atelier d'encollage peut être amené à palier les absences du personnel en pause.

Attendu que pour preuve, l'employeur fournit des notes de service mentionnant les horaires de travail et durée des pauses.

Attendu cependant que la date d'application de ces pièces est contestée par les demanderesses qui affirment que cette réglementation n'existait pas au moment des faits et qu'elle a été affichée dans les ateliers après la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Attendu qu'il n'a jamais été prévu, réglementairement, de remplaçant pour palier aux absences du personnel en pause.

Attendu que les notes de service, produites par l'employeur, prévoyant les horaires de travail et durée des pauses ne sont pas datées.

Attendu qu'en conséquence, elles ne permettent pas d'éclairer le Conseil sur l'organisation des roulements aux moments des faits.

Attendu qu'en conséquence, le Conseil juge qu'au moment des faits, l'employeur n'avait pas organisé les horaires et la prise des temps de pause par roulement avec remplacement éventuel du personnel absent en cas d'aléas de production.

2o Sur l'appréciation du temps de pause comme temps de travail effectif

Attendu que l'article L.212-4, alinéas 1 et 2 du Code du Travail, précise :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle».

Attendu que la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, prévoit à l'article VII § B :

« Temps de pause pour le travail posté : Pour les personnels travaillant en poste, il est prévu une interruption de travail de 30 minutes pour un poste d'une durée de 8 heures. Cet arrêt n'entraînera pas de perte de salaire. Le temps de pause sera pris par roulement si les besoins de l'activité l'exigent.

Toutefois, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, des dispositions provisoires seront prises pour que le personnel puisse se restaurer dans des conditions d'hygiène normales, en continuant à assurer la surveillance des appareils ou machines »

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur conteste que les temps de pause des demanderesses soient considérés comme du temps de travail effectif, pour les raisons pré-citées.

Mais attendu que le Conseil a jugé, qu'au moment des faits, l'employeur n'avait pas pris des dispositions d'organisation des roulements, avec remplacement du personnel en pause pour faire face aux aléas de production dans l'atelier d'encollage fonctionnant en continu.

Mais attendu que suivant la convention collective, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, le personnel doit continuer à assurer la surveillance des appareils ou machines pendant leurs temps de pause.

Attendu qu'en conséquence, les salariées, pendant leurs temps de pause, devaient continuer d'assurer la surveillance des machines et rester à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Attendu qu'en conséquence, le Conseil juge que les temps de pause de Mesdames Andrée A... Marie-Paule X..., Francine Z..., Francine B... Christiane et Chantal Y... doivent être pris en compte comme du temps de travail effectif.

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société RPCT à payer, aux demanderesses, les montants, exactement calculés, de rappels de salaires et congés payés afférents qu'elles réclament.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que l'équité commande d'allouer aux demanderesses une somme complémentaire de 100 € chacune pour les frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 07/00058, 07/00059, 07/00060, 07/00061 et 07/00062,

Condamne la société RÉALISATION ET RÉPARATION DES CHAÎNES TEXTILES (RPCT) à payer, aux demanderesses, les sommes suivantes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents :

à Madame Andrée A...

192,16 € à titre de rappel de salaire brut

19,21 € à titre d'indemnité de congés payés (10 % du salaire brut)

à Madame Marie-Paule X...

206,45 € à titre de rappel de salaire brut

20,64 € à titre d'indemnité de congés payés (10 % du salaire brut)

à Mademoiselle C... DEMANGE

137,22 € à titre de rappel de salaire brut

13,72 € à titre d'indemnité de congés payés (10 % du salaire brut)

à Madame Christiane B...

149,55 € à titre de rappel de salaire brut

14,95 € à titre d'indemnité de congés payés (10 % du salaire brut)

à Madame Chantal Y...

116,96 € à titre de rappel de salaire brut

11,69 € à titre d'indemnité de congés payés (10 % du salaire brut)

Condamne en outre la société RPCT à payer à Mesdames Andrée A..., Marie-Paule X..., Francine Z..., Christiane B... et Chantal Y..., une somme de 100,00 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la société Réalisation et Réparation des Chaînes Textiles (RPCT) de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société Réalisation et Réparation des Chaînes Textiles (RPCT) aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du bureau de jugement du 21 mars 2008.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. H... D. I...


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de remiremont
Formation : Ct0228
Numéro d'arrêt : 08/55
Date de la décision : 21/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

le temps de pause doit-il être considéré comme du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.remiremont;arret;2008-03-21;08.55 ?
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