. CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON
"Le Britannia"
20 bld Eugène Deruelle 69432 LYON cedex 03
RG Nº F 06/01268
SECTION Activités diverses DEPARTITION
AFFAIRE
Muriel X...
contre
SARL MEMO UTILE
MINUTE Nº
JUGEMENT DU 23 Octobre 2007
Qualification : Contradictoire dernier ressort
Notification le :07 Novembre 2007 Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2007
à : Madame Muriel X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé à l'audience du : 23 Octobre 2007
par Monsieur Etienne RIGAL, Juge Départiteur assisté de Monsieur Raphaël CHAPRON, Greffier,
entre
Madame Muriel X... ...
Comparante en personne
DEMANDERESSE et
SARL MEMO UTILE
30, rue Condorcet
BP 107
13321 MARSEILLE CEDEX 16
Représentée par Monsieur Robert BELLI (Gérant)
DEFENDERESSE
Audience de plaidoirie le 06 Septembre 2007
- Composition du bureau de jugement lors des débats,
Monsieur Etienne RIGAL, Président Juge départiteur Mme Sandrine BESSET, Conseiller Salarié Assesseur
Assistés lors des débats de Nicole NEYRET, Greffier
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT.npEFFE
DU CONSEIL uE 'rïuDºHOMMES
DE LYON
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PROCEDURE
Mme Muriel X... a saisi le Conseil le 10 avril 2006.
Les parties ont été convoquées en date du 11 avril 2006 (AR signé le 12 avril 2006 par la SARL MEMO UTILE) pour le bureau de conciliation du 19 Mai 2006, devant lequel elles ont comparu.
L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 03 novembre 2006 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.
A cette audience, le conseil a entendu les expliéâfiôns des parties etmis l'affaire en délibéré.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix le 2 mars 2007.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 30 mars 2007 pour l'audience dedépartition du 05 juin 2007.
A cette audience, l'instance a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de départage du 6 septembre 2007.
A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les parties entendues en leurs explications, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2007.
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FAITS
La société MEMO UTILE exerce une activité d'édition de répertoires locaux de numéros utiles aux familles.
Le 24 février 2005, elle formait avec Mme Muriel X... une convention intitulée "Contrat de collaborateur indépendant pour une période transitoire".
Mme Muriel X... était chargée de "prospecter des annonceurs, afin de recueillir des encartepublicitaires" à insérer dans ces publications.
Il était mentionné que cette activité relevait d'un statut de "travailleur non salarié".
Enfin, il était stipulé une rémunération par une "commission calculée en pourcentage sur le montant hors taxes des factures des encarts publicitaires encaissés par MEMO UTILE.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2006, Mme Muriel X... a fait convoquer la société MEMO UTILE devant le présent Conseil des Prud'hommes.
Aux termes des débats, elle sollicite condamnation de cette dernière société à lui payer, les sommes suivantes:- 335,78 euros au titre des commissions dues et restées impayées,
- 500 euros, en réparation du préjudice subi,
- 500 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle prétend à l'existence d'un contrat de travail et demande remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDICS.
La société MEMO UTILE conclut au débouté adverse.
Reconventionnellement, elle demande condamnation de Mme Muriel X... à lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat formé entre les parties à la présente instance, le 24 février 2005, indique expressément que Mme Muriel X... était engagée en qualité de travailleur indépendant et excluait qu'il lui soit reconnu le statut desalarié.
La fonction d'intermédiaire de commerce exercée n'obligeait pas la société bénéficiaire de la prestation à établir un lien salarial.
Un tel métier peut parfaitement s'exercer sous un statut libéral.
Quelle que soit la définition de statut apportée par le contrat, il devrait être jugé qu'un contrat de travail existe quand l'apporteur d'affaires est en réalité placé sous la subordination directe de l'entreprise pour laquelle il oeuvre.
Il en serait ainsi, si des horaires de travail étaient imposés, si des consignes précises étaient délivrées, si des comptes rendus d'activité réguliers étaient exigés, ou encore si l'activité était exercée dans les locaux ou grâce aumatériel de l'employeur.
Cependant, en l'espèce, aucun fait précis démontrant l'autorité effective de la société MEMO UTILE sur l'activité de Mme Muriel X... n'est évoqué, ou n'est démontré.
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Le fait que des commissions versées aient donné lieu à remises d'un bulletin de paie notamment en mai 2005 ne suffit pas à établir le lien salarial (Soc 23/1/1985, Bull Civ 5, n º42).
Il sera jugé que l'existence d'un contrat de travail n'est pas prouvée et la demanderesse sera déboutée de ses prétentions à remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDICS.
Sur le paiement des commissions
H sera donné acte à la société MEMO UTILE de la remise à Mme Muriel X... à l'audiençe.de.,plaidoiries d'un chèque d'un montant de 108,57 euros.
Arguments des parties
Cette entreprise pour le surplus des demandes indique que certaines des factures des commandes apportées par Mme Muriel X... n'ont pas été encaissées et que des procédures de recouvrement ont été engagées.
Conformément au contrat, ces commissions ne seront à lui verser qu'à compter de l'encaissement des dits paiements.
Mme Muriel X... fait valoir que ces éventuels retards en paiement sont à lier avec les retards d'édition et les défauts de distribution de la publication sur BRIGNAIS, imputables à la société MEMO UTILE.
Sur ce
Il suit de la défense présentée que la société MEMO UTILE ne conteste pas que des factures ont été émises aux termes de commandes apportées par Mme Muriel X..., qui n'ont pas encore donné lieu à versements de commissions.
Le montant des dites commissions tel que chiffré par la demanderesse n'est pas débattu.
La société MEMO UTILE argue exclusivement du défaut d'encaissement des sommes générées par ces commandes publicitaires.
Cependant elle ne produit pas un décompte des facturations litigieuses et un justificatif de ce que les commandesprécises obtenues par Mme Muriel X... seraient restées impayées.
Elle ne justifie pas plus de diligences immédiates et suffisantes s'agissant de factures aujourd'hui anciennes.
Enfin, les pièces produites par Mme Muriel X... démontrent que plusieurs clients ont été mécontents de laprestation réalisée.
Dans ces conditions, le défaut d'encaissement allégué sera rattaché au fait de la partie défenderesse. Celle ci dès lors sera condamnée au paiement des sommes sollicitées soit 247,21 euros (355,78 - 108,57).
Le retard en paiement de ces commissions a inévitablement généré un dommage et Mme Muriel X... recevra à titre de dommages et intérêts la somme de 300 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Mme Muriel X... étant accueillie au moins partiellement en son action, celle ci ne peut être jugée abusive et la demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En équité et par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mme Muriel X... recevra la somme de 500 euros.
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Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire prévue à l'article 515 du nouveau code de procédure civile sera prononcée d'office.
Sur les dépens
La société MEMO UTILE succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, statuant seul, en audience publique, contradictoirement et en nier ressort,
CONDAMNE la société MEMO UTILE à payer à Mme Muriel X... les sommes de :
- 247,21 euros au titre des commissions dues et restées impayées,
- 300 euros, en réparation du préjudice subi,
- 500 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRONONCE l'exécution provisoire,
REJE'1"1E les autres demandes,
CONDAMNE la société MEMO UTILE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge départiteur et le greffier.
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