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23/08/2024 | FRANCE | N°24/09228

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 23 août 2024, 24/09228


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE







Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours ISOLEMENT ET CONTENTION

Ordonnance Du Vendredi 23 Août 2024
N°Minute : 24/607
N° RG 24/09228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KXS ORIGINAL


Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA CONCEPTION
145 Boulevard Baille
13005 MARSEILLE
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [U]
24 rue marie Louise
Résidence les hauts de sainte Anne Bt A
13008 MARSEILLE 08
né le 17 Mars 1994 à
Comparant
Non comparant
Partie J

ointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur

Non comparant
Nous, Patrick GOSSELI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours ISOLEMENT ET CONTENTION

Ordonnance Du Vendredi 23 Août 2024
N°Minute : 24/607
N° RG 24/09228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KXS ORIGINAL

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA CONCEPTION
145 Boulevard Baille
13005 MARSEILLE
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [U]
24 rue marie Louise
Résidence les hauts de sainte Anne Bt A
13008 MARSEILLE 08
né le 17 Mars 1994 à
Comparant
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur

Non comparant
Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Sophie SETRICK, Greffier ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 19/08/2024 à 14h54 à l’égard de [F] [U]

Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA CONCEPTION en date du 22 Août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [F] [U] au delà du délai de 72 heures suivant la dernière décision du JLD autorisant le maintien en isolement ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,

Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,

Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,

Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 22 Août 2024 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [F] [U] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;

Si demande audition du patient
Vu le souhait de [F] [U] d’être entendu par le JLD;

Vu le certificat médical établi par le Dr [C] en date du 22/08/2024 mentionnant
- la compatibilité de son état de santé avec son audition par le JLD, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,

Vu l’audition du patient effectuée par le Juge des Libertés et de la Détention le 23/08/2024
par voie de télécommunication, A 9 h 30, M. [F] [U] est indisponible et doit partir pour une autre audience afin de renouveler la mesure de placement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la saisine du JLD par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement

Attendu en effet qu’en l’espèce, [F] [U] a été placé à l’isolement le 19/08/2024 à 14h54,

Que le JLD a été saisi de la requête le 22/08/2024 à 14h09

Qu’en conséquence la requête est recevable.

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [F] [U] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 15 août 2024.

Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [C] le 19 août 2024

Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.

Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;

Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.

Qu’en l’espèce, que le patient est menaçant envers le personnel médical avec une imprvisiblité du passage à l’acte

Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement, 144 heures après le placement à l’isolement et par la suite dans un délai de 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours d'isolement suivant la précédente décision du JLD;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA CONCEPTION en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures

MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [F] [U]

DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [U], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le Procureur de la République;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, 20 PLACE DE VERDUN - 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 et notamment par courriel à ho.ca-aix-en-provence@justice.fr ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

Rendue à Marseille le, 23 août 2024 à 10 heures 50 .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/09228
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.09228 ?
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