LA COUR DE CASSATION, SECTIONS RÉUNIES, A RENDU EN AUDIENCE SOLENNELLE L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi exercé par le sieur FC, propriétaire, demeurant aux États-Unis d’Amérique et domicilié à Port-au-Prince identifié au numéro 007-098-368-7, ayant pour avocat Me Reynold Georges du barreau de Port-au-Prince, dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile en son cabinet sis au palais de Turgeau, No 95 de l’avenue Jean-Paul II.
En cassation d’un jugement d’opposition en date du neuf janvier deux mille douze rendu par le Tribunal de première instance de Port-au-Prince, juridiction de renvoi, entre lui et le sieur SC, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié par son NIF au numéro 002-800-968- 1 et par sa CIN au no 99-99-99-1964-08-0005, ayant pour avocats constitué Mes Jean Joseph Exumé, Jean Vandal et consorts, dûment identifiés, patentés imposés avec élection de domicile au cabinet Exumé sis au 31, rue Villemenay, Bois-Verna, Port-au-Prince ;
93 Ouï sur reproduction, à l’audience ordinaire solennelle et publique du vendredi neuf novembre deux mille douze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Me Patrick Pierre Fils, en la lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement près la Cour, Me Thiers Malette ;
VU le jugement dénoncé et son exploit de signification, l’acte déclaratif du pourvoi, le mandat délivré à Me Reynold Gorges en date du huit décembre deux mille huit, la requête du pourvoyant ensemble l’exploit de sa signification, les pièces à l’appui, la requête en défense, d’autres pièces de procédure, les conclusions du ministère public, le récépissé attestant la consignation de l’amende et les textes de loi invoqués ;
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi.
Il ressort des faits et circonstances de la cause qu’une procédure en réintégrande a été engagée par SC contre le sieur FC, par-devant le tribunal de paix de la croix-des- Missions, lequel redit le vingt-deux février deux mille huit un jugement ordonnant une requête avec possibilité de contre-enquête. Sur l’appel relevé par SC par-devant le TRIBUNAL DE PREMIÈRE instance de la Croix-des-Bouquets, un jugement par défaut est sorti en date du neuf octobre deux mille huit. Contre cette décision, FC s’est pourvu en cassation la Cour, par arrêt en date certaine, a renvoyé l’affaire et les parties par-devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le deux mai deux mille onze, un jugement par défaut est sorti : « ordonnant la cessation de toute occupation de la propriété par le sieur FC, le rétablissement des lieux comme ils étaient avant aux frais et risques du sieur FC», sur l’opposition formée de ce dernier par-devant le même tribunal sorti le lundi neuf janvier deux mille douze (09/01/2012), un jugement rejetant les conclusions contenues dans l’acte d’opposition et maintenant dans toute sa forme et teneur la déci- sion de défaut rendue en faveur de SC.
C’est contre ce jugement que le succombant, FC s’est pourvu en cassation et, pour le faire casser, proposa deux moyens : excès de pourvoi ; violation de la loi, ces moyens sont combattus par le défendeur après avoir soulevé trois fins de non-recevoir prises de nullité de la déclaration de pourvoi, de nullité pour défaut d’identification du pourvoyant et de nullité de la signification de la requête contenant les moyens en violation de l’article 422 du CPC, de l’article 13 du décret du 1 juin 2005 et de l’article 69 du CPC.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la déclaration de pourvoi par violation de l’article 422 du CPC ;
ATTENDU QU’un mandat spécial pour exercer un pourvoi en Cassation s’entend d’une autorisation écrite délivrée à quelqu’un qui l’accepte uniquement pour faire une déclaration de recours en cassation contre un jugement clairement identifié ;
ATTENDU QUE le mandat délivré par le sieur FC à son avocat, Me.Reynold Georges, est conçu dans les termes suivants : «pour me représenter dans les affaires judiciaires qui me concernent, notamment pour exercer pour moi et en mon nom tout recours généralement quelconque tant en appel qu’en Cassation, s’il le juge nécessaire».
Ce mandat est valable pour interjeter tout Appel ou pourvoi en Cassation» (sic)
ATTENDU Qu’à l’analyse, cette procuration revêt un caractère général qui ne répond pas au vœu de l’article 421 du CPC, lequel fait obligation au mandataire de la partie demanderesse d’être porteur d’un mandat spécial. Il s’ensuit que ce recours en cassation s’est donc déclaré irrecevable ;
94 PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, dit et déclare irrecevable le recours en cassation exercé par le sieur FC contre le jugement d’opposition du Tribunal de première instance de Port-au-Prince rendu sur renvoi le neuf janvier deux mille douze entre lui et le nommé SC; ordonne la confiscation de l’amende consignée au profit de l’État ; condamne le pourvoyant aux frais et dépens liquidés à la somme de ……..gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, ANEL ALEXIS JOSEPH PRÉSIDENT – HENRI MI- CHEL AUGUSTIN – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE, juges à l’audience solennelle et publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille treize en présence de Me PATRICK PIERRE FILS, substitut représentant le ministère public et avec l’assistance du greffier du siège, Monsieur SILIEN PLUVIOSE.
Décision attaquée : jugement du Tribunal de première instance de Port-au-Prince, juridiction de renvoi du neuf (9) janvier deux mille douze (2012)